‹ Le Lloyd's de Londres: Organisation d'assurances terrestresChapitre 84 sur 92 · QUATRIÈME PARTIE idi · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE idi

polices incendie par exemple). Ajoutons d’ailleurs que la jurisprudence est fixée en sens contraire et qu’elle voit dans la police d'assurance un contrat consensuel, parfait, dès l’accord des volontés exprimé sûrement (arrêt du Tribunal de la Seine du 31 janvier 1914, Victoria C/de Maleyssie, déjà cité en note page 50). Il est curieux de constater ici qu'en France comme en Angleterre, mais en sens contraire, les assureurs se trouvent en désaccord avec la jurisprudence de leur pays.

Les Compagnies françaises exigent donc l’établissement d’un contrat pour se considérer comme engagées indubitablement. Ce contrat est établi en deux exemplaires signés l’un et l’autre par la Compagnie et l’assuré (sauf cependant quelques rares Compagnies mutuelles qui établissent un exemplaire signé de l’assuré pour la Compagnie, et un exemplaire signé de la Compagnie pour l'assuré). La pratique courante est d’établir ce contrat pour dix années (certains courtiers poussent même l’immoralité jusqu’à faire lier leurs clients pour vingt ans) et les Compagnies ont l’habitude d'insérer, dans leurs conditions générales de polices, une clause de tacite ‘reconduction jouant automatiquement si l'assuré ne dénonce pas, par lettre recommandée, sa volonté de faire cesser l'effet de son contrat, trois ou six mois sen l'expiration normale (1).

(4) Cette tacite reconduction a une portée variable selon les contrats : elle les renouvelle soit pour une durée égale à celle stipulée primitive-

De plus, une police de durée ferme entraîne pour l’assuré le paiement d’une indemnité de réduction ou de résiliation si, au cours de la période prévue, son risque diminue d'importance ou disparaît.

Nous ne voulons pas insister sur les causes de ces pratiques car cela nous entraînerait à des développements en dehors de notre étude, mais nous les signalerons : la Compagnie veut lier ses assurés parce qu’elle croit que c’est la seule façon dé les empêcher de la quitter, ce qui est en vérité peu élégant et peu habile; elle exige une indemnité en cas de réduction ou de résiliation parce qu'elle pratique vis-à-vis des courtiers l’escompte des commissions. À côté du mal, signalons encore le remède : la clause de résiliation annuelle que les courtiers sérieux adoptent le plus souvent possible dans leurs projets et qui donne aux deux contractants la faculté de faire cesser l'effet de la police chaque année moyennant un court préavis (huit jours à un mois).

Toutes les sources de complications et de lenteurs que nous venons de signaler sont encore aggravées par des règles rigides à l’excès qui ne permettent pas à ces administrations que sont devenues les Compagnies françaises d'assurances de faire autre chose que ce qu’elles ont déjà fait jusqu'à présent, de souscrire un contrat dans une

PES En

ment (cas général), ou pour une durée fixe indépendante de la première période (un an en incendié pour la plupart des Compagnies à primes fixes : Article 30 des conditions générales de 1913. Cinq ans pour les Compagnies mutuelles...).

Page 1