QUATRIÈME PARTIE
la catégorie envisagée. Les Compagnies d'assurances ont ainsi établi une gradation dans les dangers présentés par les divers risques assurables dans chaque branche exploitée, et elles ont établi pour chaque catégorie une série de tarifs, la plupart du temps très compliqués, qui cherchent à s'adapter aussi exactement que possible aux nuances observées dans chaque affaire particulière. Les statistiques doivent démontrer que, si l’on suit ces tarifs, le montant des sinistres se maintient au-dessous de l’encaissement des primes dans une proportion à peu près constante (1). Aussi les Compagnies françaises, désireuses de cristalliser cette certitude, s’écartent-elles le moins possible de leurs tarifs. Mieux encore, elles ont
“voulu se prémunir contre leur propre faiblesse à cet
égard et elles ont décidé, dans leur réunion syndicale du 13 juin 1919, qu’elles ne consentiraient plus à l’avenir aucune dérogation aux tarifs existants, sous peine d'amende |! ;
2° Les participations acceptées sur une affaire déterminée par une Compagnie sont fixées, d’après les catégories de risques, suivant ce qu’on appelle le tableau de
pleins (2) lui-même établi en tenant compte du danger
(1) On peut noter que jusqu'à présent tout au moins les tarifs des Compagnies françaises n'ont pas suivi la marche ascendante du coût de toutes choses. Un projet de relèvement, très modéré d'ailleurs, est actuellement à l'étude et en attendant, les primes applicables avant la guerre sont majorées depuis le 1 décembre 1919, de 10 0/0 seulement.
(2) Le plein est la part maximum que la Compagnie s’est fixée sur un
de chaque risque ainsi que de la puissance de la Compagnie (capital et réserves).
On conçoit qu’une application rigoureuse de ces règles entraîne comme conséquence une étude et une vérification approfondies de tout risque un peu important: les Compagnies délèguent donc des inspecteurs pour toutes les propositions dont elles sont saisies afin de se rendre compte si la prime proposée est bien adéquate au risque et si celui-ci se présente bien ainsi qu’il est indiqué. L'affaire est examinée, non dans son ensemble, comme au Lloyd’s, mais dans son détail le plus infime, dans la rédaction même de ses conditions particulières, rédaction qui est susceptible, quand le courtier qui traite l'affaire connaît à fond son métier, d'entraîner des modifications essentielles dans le tarif appliqué; ce qui montre que par sa complication, ce tarif cesse de servir l'objet auquel il était destiné. Toutes ces opérations demandent évidemment beaucoup de temps et ce n’est qu’au bout de plusieurs jours que la Compagnie formule une réponse de principe.
Mais ce n’est pas tout. Tandis que l'assureur anglais signe son slip au moment de son acceptation, et se considère comme engagé malgré la loi qui lui permet de soutenir le contraire, la Compagnie française estime que seul un contrat signé par les deux parties intéressées engage sa responsabilité et que son acceptation ne suffit pas à le faire (article 6 des conditions générales des