CHAPITRE PREMIER
LÉGISLATION FRANÇAISlù — LA LOI DK 1 8:iO. — LES PROJETS DE RÉFORME (1).
Les aclcs législatifs concernant spécialement lu salubrité dos habitations sont peu nombreux eu France. Sous l'ancien régime, à part de rares exceptions, on ne s'est guère occupé que de Fliygiène générale. Les ordonnances des prévôts des marchands et des lieutenanls de police ne visent guère (jue la police sanitaire et la salubrité générale. I^es règlements de police laissaient les propriétaires de maisons entièrement libres d'en disposer
{1)0ji consultera avec avantage : Législation sur les logements insalubres, traité ])rati(£ue par G. Jourdain, 3° éd. l.s8o. — riap])Oi-t de M. Mazr au iiuni de la commission de la Chambre des déput(''s, chargée d'examiner la projiosition debdde M. Nadaud. tendant à modifier la loi de 18o0, N'^ I.S'f2, avril 1883. — Les logements insalubres, par Emile LaLirenl, président du conseil de préfecture de la Seine, 1 882. — Rapport général sur les travaux de la commission des loi/ements insalubres de luville de Paris, 1878-1883 par le docteur du Mesnil, 1884,
±li QUESTION DKS LOGEMENTS
riiitéi'ieiu' à leur gré; ils prescrivaient seulement d'avoir des latrines, de ne garder aucune ordure ni eau croupie, de n'élever aucuns bestiaux, de n'infecter l'air par aucune exhalaison maligne. Après 1780, les pouvoirs de l'autorité ne furent pas plus étendus ; les assemblées de la Révolution comprirent la nécessité de faire surveiller les habitations au point de vue de l'hygiène ; elles admirent en principe que cette surveillance devait être exercée par les municipalités, mais elles ne conférèrent à celles-ci (pie des pouvoirs assez mal définis et insuffisants par les lois des 14 décembre 1789, 16, 24 août 1790, 19 juillet 1791. Le goikvernement consulaire et la monarchie de juillet ne firent pas beaucoup plus; les lois du 28 pluviôse an YIII et du 18 juillet 1837 se bornèrent à réserver aux maires le droit de surveillance attribué précédemment aux corps municipaux.
A Paris, vers la lin de 1831, aux approches du choléra, on s'occupa pour la première fois de Ibygiène des habitations. Une commission de salubrité créée ad hoc chargea trois de ses membres de rechercher les causes d'insalubrité des maisons piiiliculières et des maisons garnies et d'indiquer les moyens propres à y remédier. L'étude de ces questions fut reprise en 4846, et en 1848 parut une ordonnance de police qui réglementa la salubrilt' extérieure des habitations (amas d'immondices, stagnation des eaux, deninl d'entretien des cabinets
EN FRANCE. i21o
d'aisances, des tuyaux et cuvettes destinés à Téconlement des eaux. Quant à la salubrité intérieure, une loi était indispensable dans une question qui concernait le domicile privé du citoyen et qui touchait au principe même de la propriété. 11 fallut attendre pour cela jusqu'en 1850.
Sous le règne de Louis-Pliilippe, l'attention fut ramenée sur la question des logements insalubres par divers travaux d'une valeur incontestable, notamment par un rapport de l'intendance sanitaire du département du Nord (1832), par des mémoires de M. Yilleneuve-Bargemont, préfet du Nord, de Af. Gosselet, médecin à Lille.
Les ravages du choléra, les révélations contenues dans le livre de M. Fr(''gier : Des classes dangereuses dans les villes, 1840, les publications de M^[. Adolphe Blanqui et Yillermé avaient ému l'opinion publique. On connaît les descriptions faites par M^L Blanqui et Yillermé des quartiers ])auvres de Rouen et de Lille, dans leur rapport à l'Académie des sciences morales et politiques. En 18i8, M. Gervais de Gaen, préfet de police à Paris, réglementa des garnis (le nombre des lits, la ventilation des chambr(''es, etc.) par une ordonnance demeurée célèbre. Un d('>cret avait créé en décembre 1848 des conseils d'hygiène, la loi de I8.')0 institué des commissions de logements insalubres. Il est curieux de faire remarquer que cette mesure législative, qui régit encore aujour-
:2irt OTESTION ni'.S LOr.EMlvNTS
(lliui la inalii'i'ccii l'^raïu'c. csl l'cnivrc de la socoiulc i'L'pul)li(]ue. Elle est née d'un réveil de la conscience piil»li(jiie, slimulf'e par le laldeaii des misères (juaAaieiit (h'i'ouli'es MM. Uianijui et Yillermé — (lu désir de donner salisfaclion aux revendications populaires. Au lendemain de la Révolution de '184-8, une crise commerciale et industrielle éclata. Les socialistes qu'on redoutait oljtinrent de rAssembN'C ualionale la nomination de deux eonimissioiis : comité des travaux publies, comih' des travailleurs. Il y eut une éclosion de prt>jels variés, entre autres la proposition Emery, <|ui tendait à donner une prime de 6 pour 100 sur la valeur de Timmeuble expertisé aux constructeurs de maisons destinées aux ouvriers et à exempteipendant dix ans de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres les bâtiments comnuMicés avant le 4''' janvier 1849. Pendant la discussion de cette proposition, M. de Vogiié proposa de s'occuper d'assainir les maisons existantes, en même temps qu'on songeait à on édifier de nouvelles. 11 revendiqua pour l'autorité' municipale une surveillance plus minutieuse, un "patrimage plus intime sur les babitations. A la suite des déclarations bumanitaires do M. do Vogiié, un sentiment d'émulation s'empare des législateurs. M. cb' Molun présente à l'Assemblée nationale le 17 juillet 18i8 une proposition (\q loi en cinq articles. Il n'est pas sans intchét de reproduire le texte : l"iA>s
EN FRANGE. il 7
administrations municipales sont autorisées à prescrire les mesures d'assainissement intérieur nécessaires à la salubrité des habitations et à interdire la mise en location des maisons ou logements dont Tassainissement devient impossible, et dont l'occupation serait jugée, par la nature de leur construction ou leur disposition vicieuse, nuisible à la santé de leurs habitants. 2" L'expropriation pour cause d'utilité pu])li(]ue sera applicable aux maisons ou ensemble de maisons dont l'insalubrité absolue serait due à une cause extérieure, indépendante de l'habitation elle-même. 3" L'interdiction aura lieu après une enquête faite par le jury composé, dans chaque canton, du juge de paix, d'un architecte et d'un médecin nommés par le préfet, auxquels s'adjoindront pour chaque commune deux membres du conseil municipal, deux membres du bureau de bienfaisance et, lorsquil sera possible, deux membres du conseil des prudhommes, tous élus par leurs corps respectifs. Ce jury désignera les logements insalubres et indiquera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à leur -issainissenieat. 4" Sur son rapport, l'administration municipale fixera un délai pour l'exécution des travaux et l'interdiction des logements cités dans l'article 1". Ce délai expiré, si les réparations ordonnées n'ont pas été faites, le logement pourra être déclaré insalubre et ne sera plus loué pour habitation sans nouvel arrêté municipal. 5° Les
218 QUESTION UKS LdGIÎMK.NTS
coininuiics où la pn^eiilc loi sera applicable pourront èlrc autorisées ptir le [)n''l'et à s'imposer exti'aonliniiiiciiK'nt jusqu'à concuri-ence de deux centimes additionnels au })rincipal des contributions directes pour encourager les constructions de petits logements présentant les conditions d'hvgiène et de salubrité nécessaires.
Cette proposition, où l'esprit socialiste' a mis fortonu'ht sou empreinte, fut renvoyée à la commission delassistance pi!l)li(|ue.M. de Riancey, nommé rapporteur, lut dans la séance du 8 décembre 184i) un rapport dans lequel il examina successivement : i" l'état des logements atYect«*s à la population ouvrière et pauvre ; 2" les plaiutes dont ils avaient été l'objet; 3° les remèdes qu'il convenait d'apporter à cette situation et ((ui ont été formulés dans le projet de loi de la comuiission, le([uel. après discussion, est devenu la loi de 1850.
M. de Riancey et la commission s'étaient for( éloignés du terrain où M. de Melun s'était placé. M. de Melun considérait la loi à intervenir comme une loi de police sanitaire dont l'exécution devait être remise aux mains des déb'gués du pouvoir central ou de l'administration municipale. Il admettait bien deux membres du conseil munici]ml dans la commission, mais il u"a\ait pas songé» à créer des juridictions superposé(>s, destinées à garantir les particuliers c<mtre l'arbitraire. Les hygiénistes à outrance, comme le docteur du Mesnil,
EN l'nANCE. 2V.y
se laïuentoiit do la place l'aile à lesjiril de chicane et enlevée à l'hygiène. M. de Melun n'avait pas entouré l'exercice de la loi de formalités, il avait rendu les délais aussi courts que possihle. Soi^ article 3, relatif à une taxe municipale pour la construction des petits logements, repris et défendu par y\. Wolowski dans la séance du ti mai 1850, l'ut rejeté par la Chambre. Le projet de la comuiission constituait une législation facultative, )ion pas impérative ; c'est en vain que le docteur Roussel avait demandé que la loi fût obligatoire, de même qu'il avail inutilement réclamé qu'elle s'étendit aux habitations réservées à l'usage exclusif des propriétaires.
Voici d'ailleurs la législation actuelle, telle (|u'elle résulte de la loi de 1850, et des arrêts du conseil d'Etat.
Tout conseil municipal qui le juge à propos nomme une commission cluirgée de rechercher et d indiquer les mesures indisjjensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (ainsi que des loges de concierge). Sont réputés insalubres les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la sant('' des habitants.
Dans les villes dont la population déliasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut former
±H) QUKSTIO.N DKS LOGEMIvNTS
soit imc conunissioii de vingt membres, soit plusieurs commissions composées do neuf membres au plus et de cinq au moins. A Paris le nombre des membres peut èire porté à trente. Dans les autres coninuines, la commission se compose de cinq à neul membres. Elle doit comprendre un médecin, un arcbitecte ou tout autre homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prudhommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à un adjoint. Le médecin et rarcliitecte peuvent être choisis liors de la commune. La commission se reuouvelle par tiers tous les deux ans ; les membres sortants sont infiniment rééligibles.
La commission visite les lieux signalés comme insalubres. Elle détermine l'état d'insalubrité, en indique les causes et expose les moyens dV remédier. Elle doit aussi signaler ceux des logements qui ne seraient pas susceptibles d'être sérieusement assainis. Les rapports sont déposés au secrétariat de la mairie et les ])arlies intéressées sont mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, les rapports et les observations sont soumis au conseil municipal qui détermine : f " les travaux d'assainissement et les lieux où ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés ainsi (|ue les
EN FRANCE. 22t
délais dans lesquels ils doivent être achevés ; 2" les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
Un recours suspensif est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la délibération.
S'il est reconnu soit par le conseil municipal^ soit par le conseil de préfecture en cas de recours ^ que les causes d'insalubrité dépendent du fait du pro})riétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale doit leur enjoindre, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires.
Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement sont exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres.
En cas d'inexécution des travaux dans les délais donnés, et si le logement a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende de 16 à 100 francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui a suivi la condamnation et . si le logement a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende égale à la valeur des travaux et qui peut être élevée au double. S il est reconnu qu'un logement n'est pas susceptible d'assainissement et que les causes d'insalubrité dépendent de l'habitation (ilie-môme, l'autorité municipale peut, dans un
'■2±2 uiKSTio.N iiKs logi:mi:.nts
ili'lai lixé par ollc, «mi iiilonlire provisoiriMiU'nt la location à tilrc (l'hahiUition. Linlerdictioii absolue ne peut ôlre prononcée (|ue par le conseil de pn'fecture et sauf le recours au conseil d'Etat. Le propriétaire ou l'usufruitier «jui contrevient à i'intcu'diction provisoire est passible d'une amende «le [{'} à 100 francs et, en cas de récidive dans l'année, d'une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit. 11 peut d'ailb'urs hal)iter seul sa maison si bon lui semble.
Lorsque, par suite de l'exécution de la loi, un bail doit être résilié, le locataire n'a droit à au- <iins dommages-mtérèts.
Lorsque, l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque ces causes ne peuvent être dcHruitcs (jue par des travaux d'ensemble, la commune peut, si elle le juge à propos, acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 18i4. la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les i>ortions de ces j»ropriétés ([ui, a[)rès l'assainissement opéré, resteraient en deliors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enclières })ubli(pies.
Les anuMules sont attribuées au bureau ou établissement de bienfaisance di' la localité où sont situées les lial>italions à raison desquelles des iiMicndcs ont de (Micourui's.
i:\ FRANCE. ±l'.i
La loi de 1850 a, comme on le voit, un caractère essentiellement communal. C'est au conseil municipal seul qu'il appartient de décider sil est nécessaire de nommer dans la commune une commission des logements insalubres. Le conseil municipal a toute latitude dans le choix des personnes. La commission ne peut donner son avis que sur des espèces; elle ne peut agir par voie de réglementation générale. Cinq conditions sont nécesstiires pour motiver l'application de la loi sur les logements insalubres, et par suite l'action de la commission : il faut qu'il s'agisse de logements ou de dépendances dos logements; les logements et dépendances doivent être mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager; l'insalubrité doit être dépendante du fait du propriétaire ou de l'usufruitier; l'insalubrité doit être inhérente à l'habitation.
Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque ces causes ue peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, s'il s'agit par exemple de constructions trop hautes dans des rues trop étroites, la lommission des logements insalubres n'est plus compétente. Dans ce cas la commune a la faculté «l'acquérir par expropriation.
La conmiission doit visiter les logements signab's comme insalubres. Elle ne peut les visiter d'otlice. Dans l'intérêt du service, il importe (|ue les
224 QUESTION DKS LOGEMEiVTS
sijîçnalements lui soient transmis ]>ar radministration. Les sigiialeiiieiits arrivent à l'aitniinistration par ilillérentes voies. La plupart du temps, ce sont des plaintes formées par des particuliers, locataires, concierges, voisins. A Paris les membres des commissions d'hygiène d'arrondissement, les commissaires voyers, les médecins de l'état civil et des bureaux de bienfaisance, qui sont appelés par leurs fonctions à pénétrer dans un grand nombre de maisons, envoient aussi un certain nombre de signalements. Il n'est pas nécessaire que les plaintes soient signées, ces plaintes ne constituant que de simples renseignements dont la Commission se réserve d'apprécier la ^aleur dans les visites des logements qu elle fait.
A Paris, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du service, les membres de la Commis sion se partagent les différents quartiers de la ville. Le délégué de la Commission visite le logement autant de fois que cela est nécessaire. Dans le cas où le propriétaire ou le locataire ne voudrait pas laisser pénétrer dans le logement, le délégué doit en référer à l'administration, qui prendra des mesures nécessaires.
La Commission doit déterminer l'état d'insalubrité des logements et indiquer les causes ainsi que les moyens d'v r<'médier. M. Jourdain, dans son traité, dit ijue les causes d insalulu'it»'^ sont presque toujours les mêmes. Les unes sont inté-
; EN FKANCE. 225
rieiires comme ragglomëratioii des habitants, rexigiiïté des logements, riiumidité, le défaut ou l'insuffisance de jour et d'air, la malpropreté, l'absence d'eau, le mauvais état des toitures, du carrelage ou du plancher, la disposition défectueuse des cabinets d'aisances, des puisards, des appareils destinés au chauffage ou à l'éclairage. Les autres sont extérieures, comme la mauvaise odeur provenant des fosses d'aisances, des puits, des urinoirs, les dépôts d'immondices et les trous à fumier, la stagnation* des eaux résultant de l'absence ou de l'état défectueux du pavage des cours, le défaut d'entretien des cuvettes d'eau ménagère, la présence des animaux domestiques. Suivant les espèces, la Commission indique les remèdes les plus propres à l'assainissement (badigeonnage, désinfection, percement d'ouvertures, etc., etc.). Contre l'encombrement, l'agglomération des habitants, la Commission est impuissante quand le logement n'est pas insalubre par lui-même et qu'il ne le devient que par la réunion d'un trop grand nombre de personnes.
Dans la plupart des communes, l'inertie, l'ignorance, les questions personnelles, ont entravé l'application de la loi facultative de I80O. Vainement des circulaires ministérielles ont engagé les préfets, les conseils généraux et les conseils d'hygiène à stimuler le zèle des administrations municipales. Pour 36,000 communes, il n'y avait en 18?)3 que
~2'H} «QUESTION 1H:S LuGEMlîM'S
228 conniiissions des logements insalubres Départies entre 2(i déparleiiieiits; en I808 il y en aAait r)20 reparties entre 43 départements. Ving;l ans après, en 1878, les i)reseriptions de la loi étaient presqne partont oubliées, et c'est à peine si 8 ou 10 coninumes les mettaient à exécution; enlin en 1883 on ne comptait i)as pins de 4 à 5 villes «)n fonctionnent sérieusement les commissions de loiicment insalul)res. (-e sont l*aris, Lille, le Havre. Roubaix et Nancy.
Les causes de l'échec à peu près comjdet de la loi ne sont pas dilticiles à découvrir. Le fait quelle s'en remettait à l'initiative des conseils munici- |)aux, la «lifficulté d'organiseï' une Commission tant soit peu compétente dans les communes de petite ou de movenne importance, expliquent 1 insuccès. A Paris, la Commission des logements insalubres a fonctifuiué dès le début; de I80O au 31 décembre 1883, elle a examiné 60,193 atlaires. Ciihi donne une moyenne de 2000 logements insalubres que la Commission visite par an et pour lesquels elle a prescrit des travaux. Sur 2000 affaires, 30 au plus sont déférées au Conseil de pn-fecture. La majeure partie se terminent à l'amiable, les })ropi'iétaii'es acceptant en général volontiers les injonctions de l'administration, (jui n'a recours à la juriiliction correctionnelle (jue dans des cas relativement jx'u nonibreux. Cett(; appréciation optimiste ])r()\i('nt de ^1. Laurent, ])ré'sident du
EN l-HANCb:.
< Conseil de préfecture de la Seine. M. dTIaiissoiiville, dans son livre sur hi Misère à Paris, dit (|ue l'exécution des décisions est paralysée par la mauvaise volonté des propriétaires, qui se laissent con- <lamner à une amende illusoire plutôt que de se livrer à des travaux souvent onéreux.
Ceux qui ont jamais pu se bercer de rillusion qu'une loi dans le genre de celh^ de 1850 peut avoir la moindre inlluence sérieuse sur la question du logement, doivent être cruellement détrompés depuis longtemps.
Il suflit de lire les descriptions d un réalisme si poignant que le docteur duMesnil (1) a faites des logements du pauvre à Paris dans le faubourg Saint-Antoine et ailleurs, celles de M. d'Haussonville, de M. Maxime du Camp, et je ne cite que les écrivains les plus connus, pour se faire une kU^e du [teu (jue la loi de 1850 a réalisé et de Timmensité de ce qui reste à accomplir.
Ooirait-on qu'il y a en France 219,270 maisons sans la moindre fenêtre; l'eau et la lumière n'arrivent aux misérables habitants de ces taudis que par la porte. Le député Martin Nadaud estime à six personnes par habitation le nombre des habi-
ly Je n'iivdir aux Jii'ocliures du I)'' du iMusuil, iii(''doriii dr l'asile iialioiuil de Vinceniirs : Urie rue du faubourg Saint-Antoine en \HH'.i, — V habitation du pauvre û Paris; — au livre du l)"" Murjolin, Etudes sur tes effets et les causes des logements insalubres, 1881.
±2K OUEST10î« DES LOGEMENTS
laiits, cela fait 1, 301), 000 individus qui se trouvent dans un étal idcnlicpc à celui des animaux. l,8r)6,G'{G autres maisonnettes ont deux croisées. Nous aurons l'occasion de dire un mot des ouver turcs aux maisons: si l'eau et la lumière y pénètrent aussi peu, c'est que la contribution des portes et fenêtres est une taxe prohibitive, pesant sur les. objets les plus essentiels à la jouissance de la vie. A Amiens, certaines catégories d'ouvriers s'entassent encore dans d'abominables garnis; à Lille on compte environ 1,500 auberges dites chambrées qui ne sont l'objet d'aucune surveillance; à Roubaix on signale des logements meublés dits ateliers, dans lesquels deux escouades d'ouvriers occupent les mêmes lits l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit, sans que le matériel soit changé. L'administration de l'assistance publique déclarait récemment que les logements occupés par les 39,603 ménages auxquels elle venait en aide à Paris offraient des conditions de salubrité absolument insuffisantes; sur ces 39,603 logements abritant 101,719 indigents, 6 pour 100 étaient dénués d'appareils de chauffage et 3 pour 400 ne prenaient jour et air que sur des paliers et des corridors. On a compté à Paris 3 à 4,000 familles dans la première catégorie, 2 à 3.000 dans la seconde; les recensements ofhcicls montrent 2o à 30.000 familles qui n'ont pour demeure qu'une seule pièce ; cinq, six personnes des deux sexes, de tout âge,.
EX FRANCE. 2iî>
vivent là ensemble; deux, trois ou quatre couchent souvent dans le même lit.
« En présence de cette situation, dit M. Maze dans son Rapport à la Chaml^re dos députés sur une proposition de loi de M. Nadaud, on ne saurait contester la nécessité de revoir et de compléter la législation antérieure. Des vœux formels ont été émis en ce sens au congrès d'hygiène en 1878, à l'académie des sciences morales et politiques,, à l'académie de médecine; plusieurs fois la Commission des logements insalubres de Paris a signalé les imperfections de la loi de 1850; ses travaux ont même abouti à un projet, qui a été soumis au préfet de la Seine. » En 1881 M. Martin Nadaud avait déposé un }>rojet de loi qui n'a pas encore été discuté et qu'il a renouvelé devant la Chambre élue à la fin de 4885.
Ce qu'on reproche à la loi de 1850, c'est tout dabord de n'être pas impérative, en second lieu de donner lieu à trop de lenteurs et de délais (1).
(l) M. Jourdain reproche à la loi de 1850 : i" le caractère facultatif de son application; 2" le défaut do précision des causes d'insalubrité ; 3" l'impossibilité de remédier aux causes d'insalubrité existantes, soit dans l'habitation particulière des propriétaires, soit dans les locaux qui ne servent pas de lojjoments proprement dits, mais dans lesquels l'homme peine le jour et même la nuit pour travailler; 4" la durée trop longue de la procédure; 5° l'insuffisance des moyens de répression vis-à-vis des propriétairesrécalcitrants.
d'AO QUESTION DES LOGEMENTS
Les commissions des logements iustiliibres de Paris, Lille, etc., se plaignent de la juridietion administrative, auprès de hujuelle le propriétaire ou le locataire incriminé peut trouver recours. Elles trouvent exorbitant et scandaleux (ju'un pro- [)riétaire (jui considère eomme injustes et abusives les réparations (ju'on lui demande, ait la faculté b'gale de prolonger sa r(''sistance pendant un an. Les hygiénistes voudraient que les travaux fussent exécutés d'oflice immédiatement après la décision du conseil municipal, ou en cas de recours, après celle du conseil de préfecture. Ils ne sont pas satisfaits de la fagon dont les tribunaux administratifs statuent parfois en fa\eur des propriétaires. Il (îtait cependant nécessiiire de donner des juges aux particuliers, à moins de laisser carte blanche à l'arbitraire des conseils municipaux et des commissions assainissantes. Les hygiénistes demandent <|u"on associe directement les conseils technicjues aux travaux des tribunaux administratifs. Jls voudraient mettre les particuliers sous l'action sans contrepoids de la Commission des logements insalubres et ils ne le dissinmlent pas.
Le projet de loi de M. Nadaud ne donnait pas
satisfaction aux spécialistes comme M. du Mesnil,
pas plus d'ailleurs que celui élaboré par la C.om-
mission dont M. Maze a ('tt' le ra porteur.
Voici l'aïudyse très brèxc du projet Ma/e :
Le litre [)remier traite de la ci'calioii, (d)liga-
EN FRANCE. 'l'-M
toire dans chaque commune, d'une commission municipale des logements insalubres ; de la composition de cette commission, de la détermination des causes générales d'insalubrité, de la définition des dépendances, des responsabilités diverses.
Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi, le conseil municipal convoqué extraordinairenuMit nommera dans chaque commune une commission chargée de rechercher et d indiquer les mesures indispensables d'assainissement des habitations, logements, ateliers, locaux et dépendances insalubres, alors môme qu'ils seraient occupés par le propriétaire ou vacants. Le nombre des membres de la Commission est laissé à rappr('»ciation du conseil municipal, qui le fixera suivant le chiffre et les besoins de la population ; en aucun cas, ce chitlre ne pourra être inférieur H cinq. La (iOmmission sera présidée par le maire ou un adjoint, à Paris par le préfet de la Seine. La Commission comprendra autant que possible un médecin, un architecte ou à leur défaut un homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et un membre du conseil de prudhommes. Le médecin, larchitecte pourront être choisis hors de la commune et pourront faire partie de plusieurs commissions.
Sont réputés insalubres les habitations, logements, ateliers, locaux et dc'pendances qui se trouvent par leur mode de construction ou damé-
-Si-2 OLliSïlON DliS LOGEMENTS
napMUcnt, par le cl(''l'iiiit d'air, do Uimi('i*e, d'eau ou pour toute autre cause, dans des coiulitions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé soit de leurs lialtitants, soit des liabitaiils de la comnjune. l^'iiisalubrité peut être inhérente à l'imnieuble ; elle peut aussi résulter de l'abus de jouissance ou de l'occupant. Dans ce dernier cas, les mesures prescrites et les amendes prononcées seront à la charge du propriétaire, sauf son recours contre le locataire. Le locataire constructeur sera considéré comme propriétaire en ce qui touche les travaux d'assainissement à exécuter dans les constructions qu'il a élevées, et comme locataire pour tous les autres travaux d'assainissement.
On remarquera que ce projet diffère de la législation existante par l'obligation de nommer des commissions de salubrité, parce quil supprime l'immunité des immeubles occupés par le propriétaire, qu'il définit longuement les causes d'insalulu'ité ainsi ({ue le terme dépendances qui embrasse loges de concierge, allées, couloirs, caves, escaliers, chenils, écuries, remises, étables, dépôts d'ordures, cours, courettes, impasses, etc.
Le titre second indique le rôle de la Commission municipale des logements insalubres, l'exécution de ses décisions, l'appel au conseil de préfecture et au conseil d'Ltat, il traite des travaux partiels et d'ensemble nécessaires à l'assainissement.
Il raçcour(Mt les délais légaux et augmente les
pouvoirs municipaux au point de vue des dépenses. Il est plus impératif dans son langage que la loi de 1850.
Aussitôt après sa constitution, la Commission devra rechercher les locaux insalubres, elle déterminera l'état d'insalubrité, en indiquera les causes et précisera les moyens d'y remédier ; elle désignera les locaux non susceptibles d'assainissement. Elle pourra s'adjoindre des auxiliaires pour des^ cas spéciaux. Ces auxiliaires seront nommés par le maire sur la présentation de la commission ; ilspourront recevoirune indemnité imputable sur un crédit ouvert au budget municipal. Cette disposition tend à la création d'inspecteurs municipaux des nuisances.
Les rapports seront déposés au secrétariat de la mairie, et les intéressés ou leurs représentants seront mis en demeure d'en prendre connaissance et de produire leurs observations dans le délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera: 1° les travaux d'assainissement, les lieux où ils devront être exécutés, les délais d'achèvement ; 2" les habitations non susceptibles d'assainissement. Le maire notifiera la décision du conseil municipal aux intéressés et leur enjoindra par mesure d'ordre et de police d'exécuter les travaux nécessaires. La notification aura lieu dans le délai de huit jours. Un recours-
2'M QUKSTIO.N DES LOGKMENTS
est ouvert aux intéressés devant le conseil de préfecliin', dans le didai de (juin/e joins à dater de la nolificalioii de l'arrètL' municipal. Ce recours sera suspensif. ]jO conseil de préfecture sera tenu de statuer dans le délai d'un mois. S'il est reconnu (|ue les locaux ne sont pas susceptibles d'assainissement, le maire pourra provisoirement, et pour un délai déterminé, en interdire l'habitation. Dans ce cas, avis en sera donné immédiatement aux intéressés. L'interdiction délinitive ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture. Dans tous les cas les intéressés pourront se pourvoir devant le conseil d'Etat. La résiliation des baux n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.
Lorsque l'insalubrité résultera de causes extérieures et permanentes ou de causes qui ne pourront être détruites que par des travaux d'ensemble, si la comuïune dispose de ressources ordinaires ou extraordinaires suffisantes, elle pourra accpiérir la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des (ravaux ; elle pourra recourir à l'expro- ()riation dans h's formes prévues par la loi de 1841 . Jùi tas d insuftisancc des revenus communaux, le département et l'Etat pourront accorder des subventions. Les portions de propriétés qui, après l'assainissement opén'', resteraient en deliorsdesali- ^iieincnls arrèti'S pour les nouvelles lonsiruclions, pourront être re\endues aux cnchèi-cs publiijues.
EN FRANCE. 'l'So
Le titre III traite des avantages et des pénalités relatifs aux travaux d'assainissement.
Il porte de trois à dix ans la durée de l'exemption de la contribution des portes et fenêtres pour les ouvertures percées pour Tassainissement.
En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux jugés nécessaires, amende de oO à 200 francs. — Si, après une première condamnation , les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de six mois, nouvelle amende de 200 à 1 ,000 francs. Si l'interdiction définitive d'un local a été prononcée, le contrevenant est passible d'une amende de 300 à 2,000 francs. En cas de récidive l'amende pourra être portée à 3,000 francs.
Les amendes seront versées dans les caisses municipales. Elles seront attribuées à l'Assistance pujjlique.
Le titre IV rend obligatoire la constitution des commissions cantonales d'hygiène publique, prévues par l'arrêté du 18 décembre 1848. Ces commissions cantonales se réuniront au moins une fois par trimestre, et tous les ans elles feront Aisiter les communes du canton par leurs membres ou par des auxiliaires nommés par le préfet.
Chaque année la commission cantonale adressera au préfet un rapport sur ses travaux en matière de logements insalubres; ce rapport sera communiqué aux conseils d'hygiène publique de l'arrondissement et du département. Chaque année le
'i'.U't OUKSTION DES LOGEMENTS
|)i'éfet adressera au ministre du commerce un rapport sur io service des logements insalubres dans 1(^ département. Le ministre du commerce présentera^enfm aux chambres un rapport d'ensemble annuel sur le service des logements insalubres.
La loi sera applicable à l'Algérie. Le projet de MM. Mîize et C" sera-t-il repris dans son entier? Quand la Chambre nouvelle s'occupera-t-elle de la question ? c'est ce qu'il m'est impossible de prédire.
Le gouvernement a soumis à l'examen du conseil d'Etat un projet de loi, qu'il a retiré. Le 13 janvier 1887, M. Lockroy a déposé le titre d'un projet de loi sur les logements insalubres, à la Chambre des députés, mais au moment où nous écrivons (mai 1887), le texte n'en a pas été distribué. Comme je le disais plus haut, M. Martin iXadaud a représenté son projet de loi, qui dort dans des cartons et n'a pas de bien grandes chances d'être discuté prochainement.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France s'est occupé de l'assainissement des logements insalubres et d'un projet de revision de la loi du 13 avril 1850, dans sa séance du o octobre 1885. Sur les rapports de l'infatigable D' A.-J. Martin, le comité a drdibéré et approuvé une série <le résolutions, qu'il soumettait au ministre compétent. C'était la réponse du comit('* consultatif, auquel le ministre du commerce avait transmis
le rapport général de M. du Mesiiil sur les iravaux de la commission des logements insalubres de la ville de Paris pendant les années 1877 à 1883. En même temps le ministre soumettait à la commission chargée d'examiner ce rapport le texte de la proposition de loi préparée par la commission de la chambre des députés qui avait alors mission de rechercher quelles modifications il paraîtrait nécessaire d'apporter à la loi de 1850. Après avoir pris connaissance de ces divers documents ainsi que des projets de réforme (ils étaient au nombre de neuf) que cette question a suscités depuis quelques années, le comité consultatif formula les résolutions dont on trouvera le texte en note (I).
(1)1. L'assainissement des habitations doit faire iinitiuement partie des attributions conférées aux conseils et aux commissions d'hygiène publique et de salubrité.
II. Pour assurer Texercice de cette partie de leurs attributions, il est nécessaire de modifier lorgaiiisation actuelle des conseils et des commissions d'hygiène publique et de salubrité. Le comité a proposé dans ce but, dans sa séance du 8 décembre 1884, un ensemble de dispositions spéciales.
III, L'insalubrité des habitations doit être définie de telle sorte que ces habitations ne puissent nuire à la sarili'^ de leurs occupants ni à celle des voisins. En conséquence; doivent être réputés insalulires : les habitations et les établissements commerciaux ainsi que leurs dépendances, qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé des personnes qui les habitent, y
!238 glLSTlUN UKS LOllEMKiNTS
« La salubrité clos habitations, dit M. le D' A.-.l. Martin dans son raj)|)orl, no pont être garantio ([uanlant (|no d'nno |tarl la loi no laisso on dehors
sont oc(ni|ii''('s ou v si'joiuiiciil à (luclqiio (ilie que ce soil. (le joui" ou (le nuil.
Ou doit notauiiucul eousldi'icr comme dépendance des habitai ioMs les voies |iiiv(''es de toute nature, les cours, coiHTttes, terrains values ou leirains desservant des luildtations, soit que ces voies privées ou terrains et ces hal>italious appartieneni aux mt>mes propriétaires, soit qu'ils (Constituent des propriétés différentes.
L'insalubrité des habitations doit être également (b'truite, soil (qu'elle provienne do leur instalhition primitive, soit ((u'clb^ soit hi (cons(''([neuee de modifications consécutives, ([uel que soit raut(Hir de ces modifications, soil (ju'elle ait toute autre cause et eu particulier le défaut d'air ou de lumière, l'absence, l'insuflisance ou la difficulli' du jiuisage de l'eau.
IV'. Les propriétaires doivent èlre responsal>les de liusalubrité inhérente à limmeuble; les locataires ou occupants doivent être responsables de l'insalubrité résultant de l'abus de jouissance des locaux loués ou occu^iés à un titre quelcon(iue.
V. Dans chaque déftarlcmeut, le conseil dt'partemenlal d'hygiène publique el de salubrité sera chargé de rédiger un règlement dèternnnant les conditions générales et locales à observer pour la salubrité des habitations à édiller ainsi f[ue les prescriptions indispensaliles jtour lassuinisscmcnt des habitations dôyù, construites, ces dernières prescriptions devant èlre appliquées dans un délai et sous des conditions à déterminer suivant les circonstances locales.
Os règlements seront promulgués par les préfets, àpiès
de son action ancune des causes propres à annihiler ou à détruire cette salubrité, qu'elle oblige, sous nue sanction sérieuse et efficace, tous les
approbation du iniuislre, le romitT' consultatif d'iiygièno publique de France entendu.
VI. Aucune construction neuve ne doit être élevée avant que le propriétaire n"ait reçu de Tadministration un permis de construction, constatant que les prescriptions réglementaires, au point de vue de la salubrité, ont été observées dans les plans et des positions indiquées.
VII. Dans les villes et faubourgs, aucune liabitation ne doit être occupée avant que le propriétaire n'ait reçu de ladministration un permis d'halntation constatant (juc les prescriptions réglementaires précédemment imposées ont été Idéalisées et C£ue Toccupation à titre d'habitation eu est possible sans danger pour la santé publique.
VIII. Parmi les mesures à prendre en matière de salubrité des habitations, il y a lieu de distinguer les mesures urgentes et celles qui peuvent être différées.
En cas d'ui^gence, déclarée par délibération exi>resse de la commission du conseil d'hygiène publique et de salubrité, c'est-à-dire en cas d'épidémie, d'inondation, d'incendie ou d'autres dangers publics, et lorsque les délibérations des conseils et commissions d'hygiène puldique et de salubrité intéressent la salubrité inunédiate d'une habitation, elles doivent être soumises sans délai à la ratification du maire de la commune dans laquelle doivent être appliquées les mesures recommandées, et portées simultanément à la connaissance du préfet et, en cas de besoin, du ministre. Les décisions, dans ce cas, doivent être imm('diatement exécutoires vis-à-vis des intéressé-, même lorsqu'elles sont frappées d'un recours.
Dans les autres cas, les délibérations des conseils et
citoyens à la réaliser et à la maintenir et ([ue d'autre part un service de surveillance, d'entretien, de contrôle est organisé à cet effet sur tous les points du territoire et pour tous les genres d'Iiabitation. » La loi du 13 avril 1850 ne satisfait pas à ces conditions; elle est insuffisante, par suite de son caractère facultatif, non impératif. Le rapporteur était d'avis ([u'il convient aujourd'hui de déclarer
■ commissions d'hygiène puljlique et de salubrité doivent • être notifiées dans le délai de huit jours aux parties intéressées pour (ju'elles aient à s'y conformer. Les parties intéressées doivent avoir un délai de quinzaine à partir de la notification pour solliciter lavis du conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité, si la délibération émanait d'une commission, ou pour solliciter l'avis du Comité, si la délibération était intervenue auprès d'un conseil départemental.
IX. En cas d'inexécution des délibérations des conseils et commissions d'hygiène publique'et de salubrité en matière d'assainissement des habitations, dans les délais et suivant les conditions ci-dessus énoncées, les contrevenants doivent être traduits devant le ti'ibunal compétent de la situation de l'immeuble.
X. Que la juridiction devant laquelle sont évoquées les affaires relatives à l'assainissement des habitations soit d'ordre judiciaire ou d'ordre administratif, elle doit être tenue de prendre l'avis des comilés, des ((tmmissions ou conseils dont les délibérations sont l'objet du recours.
XI. Les peines encourues en matière de contraventions aux lois, règlements et arrêtés relatifs à l'assainissement «doiventèlre: l'amende et l'exécution des mesures prescrites.