‹ Le logement de l'ouvrier et du pauvreChapitre 40 sur 44 · Il y a lieu · texte numérisé non relu

Il y a lieu

r De favoriser les sociétés qui ont pour objel la construction, la location et surtout la vente de maisons ouvrières aux ouvriers, en autorisant ces sociétés à émettre des obligations à primes;

2° D'exempter de l'impôt foncier, pendant quinze ans, les maisons vendues à des ouvriers :

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3" D'engager les administrations communales à exonérer les sociétés et les administrations publiques de bienfaisance qui s'occupent de la construction de maisons ouvrircos des frais de voirie (acquisition de terrains destinés aux rues, pavage, égouts, conduites d'eau et de gaz).

4" Dinterdire aux provinces et aux communes l'établissement de taxes sur les maisons ouvrières exemptées de l'impôt de l'État. Les maisons d'une valeur n'excédant pas 3,000 francs jouiraient de ces avantages.

7. Les sociétés ayant pour objet la construction, l'acbat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières, pourront revêtir la forme anonyme ou coopérative.

Les exemptions de divers droits octroyées en faveur des sociétés coopératives par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 2 juillet 1875, sont applicables aux sociétés anonymes dont l'objet est défini à l'article 1".

8. Il y a lieu d'exempter de tout droit de mutation l'ouvrier achetant une maison d'une valeur inférieure à 3,000 francs à une société de construction de maisons ouvrières ou à une administration publique s'occupant de cet objet dans les conditions déjà définies.

9. Il V a lien do reviser certaines dispositions du Code civil à rdlet d'assurer au survivant des époux la jouissance de la maison acquise

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pendant le mariage et qui lui sert d'habilation.

10. Il y a lieu de reviser les articles 820, 827. 859 et 8()G du (]ode civil ordonnant le partages ou le rapport des immeubles en nature el b iir vente (|nand ils ne sont pas partagc^ables, ponr le cas où il n'existe dans la succession d'autre immeuble ({u'nne maison d'babitation avec dépendances dont la valeur ne dépasse pas 3,000 francs.

La commission a renvoyé à l'examen de la troisième section les observations auxquelles la discussion du rapport sur les logements des ouvriers et de diverses propositions avait ^lonné lieu. La troisième section a propose diverses modilications, notamment de substituer la rédaction suivante :

Akt. 2. — u 11 y a lieu de reconnaître législativement ;m\ administrations communales le droit :

(( a. 1) étlicler des règlements prescrivant jtonr la construction des maisons, les conditions les plus indispensables à la moral it(i et à la salubrité.

« h. D'exercer, dans l'intérêt de lliygiène, nue surveillance pernumente et efficace des babitations, et spécialement de celles (|iii x'iNcnt de logement à plusieurs ménages.

« Les cours, xestibules et escaliers sur lesquels donnent issue plusieurs appartements loués séparément, devraient, au point de vue de la jiolice.

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être considérés coiihhl' apparteiiaiii à la >oie publique. »

Art. 3. — " En attendant une l'evision plus complète de la loi de 1822 sur la contribution personnelle, il y a lieu de modifier les dispositions de cette loi <(ui concernent les exemptions, totales on partielles, établies en laveur des liabitations d'une valeur locative peu élevée, en excluant des faveurs accordées, les maisons servant de boutique et de débit de boissons. »

On a passé outre à l'objection laite par un membre ijue le dégrèvement d'une catégorie de citoyens entraine une augmentation d'impôt pour les autres.

•Art. 4. — " 11 y a lieu d'engager les administrations pu[)li(|ues à employer une partie de leurs capitaux à construire des babi fa lions onvrièi'es convenables, et à les. louer à des prix qui ne laissent, tous frais payés, (fuun intérêt, rémunération nécessaire des capitaux engagés dans l'entreprise. Les cabarets devraient y être interdits. Pour inté'resser les locataires à conserver leurs liabitations en bon ('dal. il pourrait êlr(^ sti]»ul('' (jue le produit net, an delà d un certain taux (rint(''rêt du capital, serait, cliaque année, partagé entre les locataires à valoir sur les prochains loyers. »

Il s'agit, ])araU-il. d'un vœu en faveur d'une action toute de persuasion de la part du gouvernement sur les conuiiuiu's ol ])ar celles-ci sur

»/- OUI^STIO.N IIKS LO(.ii:.MK\rS

les adiniiiisli'iilioiis piihli(jues (k' liiciifaisauco.

M. Denis a ])i-oj)osé la conslilulioii trune vaste société nationale pour la construction et Tachât de maisons ouvrières à l'instar de la société nationale des cliemins de fer vicinaux. Le but (|u'il s'est proposé est d'oittenir à bon niarcbé les capitaux nécessaires par rémission d'obligations à lots et de dojMier une vive impulsion à la construction de logements convenables pour les ouvriers ; la société nationale parviendrait à créer des types de maisons plus parfaits au double point de vue du confort et de l'hygiène. Les bureaux de bienfaisance et d'administrations communales interviendraient dans les frais de premier établissement concurremment avec l'État. L'administration appartiendrait aux bureaux de bienfaisance.

On a objecté (|ue la constitution de pareille société n'est pas nécessaire pour atteindre le but poursuivi, qu'elle entraînerait des frais d'administration (jui retomberaient nécessairement à la charge des locataires. 11 ne saurait être question d'obliger les communes et les étal)lissements publics de l)ienfaisance de construire des maisons ouvrières avec le concours de la société projetée. Celle-ci ne })oui'rait agir ([ne par voie de conseil. Une sociélé dont le siège serait à IJruxelles ne serait pas renseignée sur les besoins locaux, les nécessités et les habitudes essenliellenu'iit \ariables des populations. Il ne suffit pas de créer

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des types parftiits de maisons. 11 faut encore consulter les goûts et les habitudes des populations. Au surplus pour les types de maisons on n'a que l'embarras du clioix. Les meilleurs types sont publiés et entre les mains de tous les architectes. Le conseil supérieur d'hygiène se propose de les réunir. Les administrations pourront y faire leur choix en s'inspirant des locaux. Les capitaux à bon marché ne manquent pas aux administrations publiques qui désirent procurer aux classes indigentes et ouvrières des habitations plus convenables. A défaut de capitaux propres, les administrations publiques de bienfaisance peuvent recourir au crédit des communes, comme on l'a fait à Anvers. Quant aux frais d'administration de la société projetée, ils seraient considérables. Il suffit de rélléchir à l'immense correspondance (|ue les rapports de la société avec les 2,300 communes du royaume entraîneraient pour se faire une idée de l'armée d'employés qu'il faudrait entretenir. Cette vaste organisatioii administrative ne pourrait au surplus qu'être nuisible à la prompte expédition des alïaires.

Par ces motifs la section a rejeté la proposition de M. Denis par 3 Aoix contre 2.

Tenant conq)te des observations présentées par M. Lagasse, la troisième section propose de rédiger larlicle G de la manière suivante :

Il V a lieu :

1° « J)(' favoi'isci' les s()ci(''t(''S ([iii oui pour ol»j(>t exclusif la eonsfrucliou. la locatiou cl surtout la vculc (le uuiisons ouviirrcs aux ouvriers, eu autorisaul ces socii'ir-s à (Mncllrc des oMi^aiious à primes.

2° n i)"exeuipter de linipAl foucier. peudant quinze ans, les habitations couslruiles à neuf, dont le coût, non coinj)ris le lerrain, ne dépasse pas 1.600 francs. En cas de vente de <'es haljilalions. si lacquéreur ne possède pas d'aulre inimeuhle, et que le prix de vente est stipul*' payaLle par annuités, lexeniplion de l'impôt foncier serait accorde'' pendant quinze ans à daler du jour de la vente.

3° « D'engager les a<lniini.dralions communales à exonérer des frais de voirie (acquisition de terrains destinés aux rues, pavage, égouts. conduites d'eau et de gaz) les administrations, sociétés et particuliers qui consacrent leurs capitaux à la construction de maisons« ouvrières.

i" « D'interdire aux pro\inceset aux commuiu's l'élablissemi'nt de taxes sur les maisons exemptcM's i\o limpôl foncier.

Enlin, la section a proposé de rédiger l'artiide 8 :

AnT. 8. — (( 11 y a lieu d'exempter de tout droit de mutation la vente des maisons d'une valeui- n'excédant pas I ,(>00 francs, lei'rain non compris. »

Le ImiI d(^ la l'édarlion ntuivelle l'sl d'accoi'der

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rexemptioii de l'iiupùt aux maisons destinées à la classe ouvrière, quelle que soit leur situation. La valeur du terrain est essentiellement variable suivant les localités.

La rédaction nouvelle étend aux maisons ouvrières, construites ])ar des particuliers, les exemptions d'impôt sollicitées par le premier rapport en faveur des administrations publiques et des sociétés. Le but poursuivi est de venir au secours des classes ouvrières. Pourquoi ne pas solliciter dans cette voie le concours des particuliers ? Craindrait-on que les faveurs accordées tourneraient plutôt au profit des propriétaires que de la classe ouvrière ?

Plus le nombre de maisons ouvrières sera grand, plus les lo3^ers baisseront. Il est du reste des entreprises importantes de ce genre faites par des particuliers, notamment les maisons ouvrières que M. Ilovaux a construites à Cuesmes-lez- Mons : le projet complet comprend cinq cents maisons dont (|iiatre-\ ingt-dix sont terminées.

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