CHAPITRE PREMIER
LÉGISLATION FRANÇAISE. — LA LOI DE J 850. — LES PROJETS DE RÉFORME (1).
Les actes législatifs concernant spécialement la salubrité des habitations sont peu nombreux en France. Sous lancien régime, à part de rares exceptions, on ne s'est guère occupé que de l'hygiène générale. Les ordonnances des prévôts des marchands ^t des lieutenants de police ne visent guère que la police sanitaire et la salubrité générale. Les règlements de police laissaient les propriétaires de maisons entièrement libres d'en disposer
(1) On consultera avec avantage : Législation sur les logements insalubres, traité pratique par G. Jourdain, 3® éd. 1885. — Rapport de M. Maze au nom de la commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner la proposition de loi de M. Nadaud, tendant à modifier la loi de 1850, N° i842, avril 1883. — Les logements insalubres, par Emile Laurent, président du conseil de préfecture de la Seine, 1882. — Rapport général sur les travaux de la commission des logements insalubres de laville de Paris, 1878-1883 par le docteur du Mesnil, 1884.
rintérieur à leur gré ; ils prescrivaient seulement d avoir des latrines, de ne garder aucune ordure ni eau croupie, do n'élever aucuns bestiaux, de n'infecter Tair par aucune exhalaison maligne. Après 1789, les pouvoirs de l'autorité ne furent pas plus étendus ; les assemblées de la Révolution comprirent la nécessité de faire surveiller les habitations au point de vue de l'hygiène ; elles admirent en principe que cette surveillance devait être exercée par les municipalités, mais elles ne conférèrent à celles-ci que des pouvoirs assez mal définis et insuffisants par les lois des 14 décembre 1789, 16, 24 août 1790, 19 juillet 1791. Le gouvernement consulaire et la monarchie de juillet ne firent pas beaucoup plus; les lois du 28 pluviôse an VIII et du 18 juillet 1837 se bornèrent à réserver aux maires le droit de surveillance attribué précédemment aux corps municipaux.
A Paris, vers la fin de 1831, aux approches du choléra, on s'occupa pour la première fois de l'hygiène des habitations. Une commission de salubrité créée ad hoc chargea trois de ses membres de rechercher les causes d'insalubrité des maisons particulières et des maisons garnies et d'indiquer les moyens propres à y remédier. L'étude de ces questions fut reprise en 1846, et en 1848 parut une ordonnance de police qui réglementa la salubrité extérieure des habitations (amas d'immondices, stagnation des eaux, défaut d'entretien des cabinets
d'aisances, des tuyaux et cuvettes destinés à Técoulement des eaux. Quant à la salubrité intérieure, une loi était indispensable dans une question qui concernait le domicile privé du citoyen et qui touchait au principe même de la propriété. Il fallut attendre pour cela jusqu'en 1850.
Sous le règne de Louis-Philippe, l'attention fut ramenée sur la question des logements insalubres par divers travaux d'une valeur incontestable, notamment par un rapport de l'intendance sanitaire du département du Nord (i832), par des mémoires de M. Villeneuve-Bargemont, préfet du Nord, de M. Gosselet, médecin à Lille.
Les ravages du choléra, les révélations contenues dans le livre de M. Frégier : Des classes dangereuses dans les villes j 1840, les publications de MM. Adolphe Blanqui et Villérmé avaient ému l'opinion publique. On connaît les descriptions faites par MM. Blanqui et VilIermé des quartiers pauvres de Rouen et de Lille, dans leur rapport à l'Académie des sciences morales et politiques. En 1848, M. Gervais de Caen, préfet de police à Paris, réglementa des garnis (le nombre des lits, la ventilation des chambrées, etc.) par une ordonnance demeurée célèbre. Un décret avait créé en décembre 1848 des conseils d'hygiène, la loi de 1850 institué des commissions de logements insalubres. Il est curieux de faire remarquer que cette mesure législative, qui régit encore aujour*
âl(j QUESTION DES LOGEMENTS
d'iuii la matière eu France, est l'œuvre de la seconde république. Elle est née d'un réveil de la conscience publique, stimulée par le tableau des misères qu'avaient déroulées MM. Blanqui et Villermé — du désir de donner satisfaction aux revendications populaires. Au lendemain de la Révolution de 1848, une crise commerciale et industrielle éclata. Les socialistes qu'on redoutait obtinrent de l'Assemblée nationale la nomination de deux commissions : comité des travaux publics, comité des travailleurs. Il y eut une éclosion de projets variés, entre autres la proposition Emery, qui tendait à donner une prime de 6 pour 100 sur la valeur de l'immeuble expertisé aux constructeurs de maisons destinées aux ouvriers et à exempter pendant dix ans de la contribution foncière et de celle des portes et fenêtres les bâtiments commencés avant le 1" janvier 1849. Pendant la discussion de cette proposition, M. de Vogué proposa de s'occuper d'assainir les maisons existantes, en même temps qu'on songeait à en édifier de nouvelles. Il revendiqua pour l'autorité municipale une surveillance plus minutieuse, un 'patronage plus intime sur les habitations. A la suite des déclarations humanitaires de M. de Vogué, un sentiment d'émulation s'empare des législateurs. M. de Melun présente à l'Assexnblée nationale le 17 juillet 1848 une proposition de loi en cinq articles. Il n'est pas sans intérêt de reproduire le texte : l^'Les
administrations municipales sont autorisées à prescrire les mesures d'assainissement intérieur nécessaires à la salubrité des habitations et à interdire la mise en location des maisons ou logements dont l'assainissement devient impossible, et dont l'occupation serait jugée, par la nature de leur construction ou leur disposition vicieuse, nuisible à la santé de leurs habitants. 2"* L'expropriation pour cause d'utilité publique sera applicable aux maisons ou ensemble de maisons dont l'insalubrité absolue serait due à une cause extérieure, indépendante de l'habitation elle-même. 3"* L'interdiction aura lieu après une enquête faite par le jury composé, dans chaque canton, du juge de paix, d'un architecte et d'un médecin nommés par le préfet, auxquels s'adjoindront pour chaque commune deux membres du conseil municipal, deux membres du bureau de bienfaisance et, lorsqu'il sera possible, deux membres du conseil des prudhommes, tous élus par leurs corps respectifs. Ce juiy désignera les logements insalubres et indiquera, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à leur assainissement. 4"* Sur son rapport, l'administration municipale fixera un délai pour l'exécution des travaux et l'interdiction des logements cités dans l'article 1*'. Ce délai expiré, si les réparations ordonnées n'ont pas été faites, le logement pourra être déclaré insalubre et ne sera plus loué pour habitation sans nouvel arrêté municipal. 5"* Les
communes où la présente loi sera applicable pourront être autorisées par le préfet à s'imposer extraordinairement jusqu'à concurrence de deux centimes additionnels au principal des contributions directes pour encourager les constructions de petits logements présentant les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires.
Cette proposition, oii l'esprit socialiste a mis fortement son empreinte, fut renvoyée à la commission de l'assistance publique. M. de Riancey, nommé rapporteur, lut dans la séance du 8 décembre 1849 un rapport dans lequel il examina successivement : l"* l'état des logements affectés à la population ouvrière et pauvre ; 2° les plaintes dont ils avaient été l'objet; 3° les remèdes qu'il convenait d'apporter à cette situation et qui ont été formulés dans le projet de loi de la commission, lequel, après discussion, est devenu la loi de 1850.
M. de Riancey et la commission s'étaient fort éloignés du terrain où M. de Melun s'était placé. M. de Melun considérait la loi à intervenir comme une loi de police sanitaire dont l'exécution devait être remise aux mains des délégués du pouvoir central ou de l'administration municipale. Il admettait bien deux membres du conseil municipal dans la commission, mais il n'avait pas songé à créer des juridictions superposées, destinées à garantir les particuliers contre l'arbitraire. Les hygiénistes à outrance, comme le docteur du Mesnil,
se lamentent de la place faite à Tesprit de chicane et enlevée à Thygiène. M. de Melun nWait pas entouré Fexercice de la loi de formalités, il avait rendu les délais aussi courts que possible. Son article 5, relatif à une taxe municipale pour la construction des petits logements, repris et défendu par M. Wolowski dans la séance du 6 mai 1850, fut rejeté par la Chambre. Le projet de la commission constituait une législation facultative, non pas impérative ; c'est en vain que le docteur Roussel avait demandé que la loi fût obligatoire, de même quïl avait inutilement réclamé qu'elle s étendit aux habitations réser^'ées à Tusage exclusif des propriétaires.
Voici d'ailleurs la législation actuelle, telle qu'elle résulte de la loi de 1850, et des arrêts du conseil d'État.
Tout conseil municipal qui le juge à propos nomme une commission chargée de rechercher et d'indiquer les mesures indispensables d'assainissement des logements et dépendances insalubres mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager (ainsi que des loges de concierge). Sont réputés insalubi^es les logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé des habitants.
Dans les villes dont la population dépasse 50,000 âmes, le conseil municipal peut former
iâO QUESTION DES LOGEMENTS
soit une commission de vingt membres, soit plusieurs commissions composées de neuf membres au plus et de cinq au moins. A Paris le nombre des membres peut être porté à trente. Dans les autres communes, la commission se compose de cinq à neuf membres. Elle doit comprendre un médecin, un architecte ou tout autre homme de Tart, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et du conseil des prudhommes, si ces institutions existent dans la commune. La présidence appartient au maire ou à un adjoint. Le médecin et l'architecte peuvent être choisis hors de la commune. La commission se renouvelle par tiers tous les deux ans ; les membres sortants sont infiniment rééligibles.
La commission visite les lieux signalés comme insalubres. Elle détermine Tétat d'insalubrité, en indique les causes et expose les moyens d'y remédier. Elle doit aussi signaler ceux des logements <jui ne seraient pas susceptibles d'être sérieusement assainis. Les rapports sont déposés au secrétariat de la mairie et les parties intéressées sont mises en demeure d'en prendre communication et de produire leurs observations dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, les rapports et les observations sont soumis au conseil municipal qui détermine : l"" les travaux d'assainissement et les lieux où ils doivent être entièrement ou partiellement exécutés ainsi que les
délais dans lesquels ils doivent être achevés ; 2"* les habitations qui ne sont pas susceptibles d'assainissement.
Un recours suspensif est ouvert aux intéressés contre ces décisions devant le conseil de préfecture, dans le délai d'un mois à dater de la notification de la délibération.
S'il est reconnu soit par le conseil municipal^ soit par le conseil de préfecture en cas de recours, que les causes d'insalubrité dépendent du fait du propriétaire ou de l'usufruitier, l'autorité municipale doit leur enjoindre, par mesure d'ordre et de police, d'exécuter les travaux jugés nécessaires.
Les ouvertures pratiquées pour l'exécution des travaux d'assainissement sont exemptées pendant trois ans de la contribution des portes et fenêtres»
En cas d'inexécution des travaux dans les délais donnés, et si le logement a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende de 16 à 100 francs. Si les travaux n'ont pas été exécutés dans l'année qui a suivi la condamnation et si le logement a continué d'être occupé par un tiers, le propriétaire ou l'usufruitier est passible d'une amende égale à la valeur des travaux et qui peut être élevée au double. S'il est reconnu qu'un logement n'est pas susceptible d'assainissement et que les causes d'insalubrité dépendent de l'habitation elle-même, l'autorité municipale peut, dans un
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222 QUESTION DES lOGEMENTS
délai fixé par elle, en interdire provisoirement la location à titre d'habitation. L'interdiction absolue ne peut être prononcée que par le conseil de préfecture et sauf le recours au conseil d'Etat. Le propriétaire ou l'usufruitier qui contrevient à l'interdiction provisoire est passible d'une amende de 16 à 100 francs et, en cas de récidive dans Tannée, d'une amende égale au double de la valeur locative du logement interdit. Il peut d'ailleurs habiter seul sa maison si bon lui semble.
Lorsque, par suite de l'exécution de la loi, un bail doit être résilié, le locataire n'a droit à aucuns dommages-intérêts.
Lorsque, l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune peut, si elle le juge à propos, acquérir, suivant les formes et après l'accomplissement des formalités prescrites par la loi de 1844, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux. Les portions de ces propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehors des alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, peuvent être revendues aux enchères publiques.
Les amendes sont attribuées au bureau ou établissement de bienfaisance de la localité oCi sont situées les habitations à raison desquelles des amendes ont été encourues.
EN FRANCE. 2ti3
La loi de 1850 U, comme on le voit, un caractère essentiellement communal. C'est au conseil municipal seul qu'il appartient de décider s'il est nécessaire de nommer dans la commune une commission des logements insalubres. Le conseil municipal a toute latitude dans le choix des personnes. La commission ne peut donner son avis que sur des espèces; elle ne peut agir par voie de réglementation générale. Cinq conditions sont nécessaires pour motiver l'application de la loi sur les logements insalubres, et par suite l'action de la commission : il faut qu'il s'agisse de logements ou de dépendances des logements; les logements et dépendances doivent être mis en location ou occupés par d'autres que le propriétaire, l'usufruitier ou l'usager; l'insalubrité doit être dépendante du fait du propriétaire ou de l'usufruitier; l'insalubrité doit être inhérente à l'habitation.
Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque ces causes ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, s'il s'agit par exemple de constructions trop hautes dans des rues trop étroites, la commission des logements insalubres n'est plus compétente. Dans ce cas la commune a la faculté d'acquérir par expropriation.
La commission doit visiter les logements signalés comme insalubres. Elle ne peut les visiter d'office. Dans l'intérêt du service, il importe que les
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signalements lui soient transmis par l'administration. Les signalements arrivent à Tadministration par différentes voies. La plupart du temps, ce sont des plaintes formées par des particuliers, locataires, concierges, voisins- A Paris les membres des commissions d'hygiène d'arrondissement, les commissaires voyers, les médecins de l'état civil et des bureaux de lûenf aisance, qui sont appelés par leurs fonctions à pénétrer dans un grand nombre de maisons, envoient aussi un certain nombre de signalements. Il n'est pas nécessaire que aCs plaintes soient signées, ces plaintes ne constituant que de simples renseignements dont la Commission se réserve d'apprécier la valeur dans les visites des logements qu'elle fait.
A Paris, dans le but d'assurer le bon fonctionnement du service, les membres de la Commission se partagent les différents quartiers de la ville. Le délégué de la Commission visite le logement autant de fois que cela est nécessaire. Dans le cas où le propriétaire ou le locataire ne voudrait pas laisser pénétrer dans le logement, le délégué doit en référer à l'administration, qui prendra des mesures nécessaires.
La Commission doit déterminer l'état d'insalubrité des logements et indiquer les causes ainsi que les moyens d'y remédier. M. Jourdain, dans son traité, dit que les causes d'insalubrité sont presque toujours les mêmes ► Les unes sont inté-
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rieures comme ragglomération des ' habitants, l'exiguïté des logements, l'humidité, le défaut ou l'insuffisance de jour et d'air, la malpropreté, l'absence d'eau, le mauvais état des toitures, du carrelage ou du plancher, la disposition défectueuse des cabinets d'aisances, des puisards, des appareil destinés au chauffage ou à l'éclairage. Les autres sont extérieures, comme la mauvaise odeur prove-^ nant des fosses d'aisances, des puits, des urinoirs, les dépôts d'immondices et les trous à fumier, la stagnation des eaux résultant de l'absence ou de* l'état défectueux du pavage des cours, le défaut d'entretien des cuvettes d'eau ménagère, la présence des animaux domestiques. Suivant les espèces, la Commission indique les remèdes les plus propres à l'assainissement (badigeonnage, désinfection, percement d'ouvertures, etc., etc.). Contre l'encombrement, l'agglomération des habitants, la Commission est impuissante quand le logement n'est pas insalubre par lui-même et qu'il ne le devient que par la réunion d'un trop grand nombre de personnes.
Dans la plupart des communes, l'inertie, l'ignorance, les questions personnelles, ont entravé l'application de la loi facultative de 1850. Vainement des circulaires ministérielles ont engagé les préfets, les conseils généraux et les conseils d'hygiène à stimuler le zèle des administrations municipales. Pour 36,000 communes, il n'y avait en 18S3 que
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228 commissions des logements insalubres répar- Mes entre 26 départements; en 1858 il y en avait 520 reparties entre 43 départements. Vingt ans après, en 1878, les prescriptions de la loi étaient presque partout oubliées, et c'est à peine si 8 ou 10 communes les mettaient à exécution; enfin en 1883 on ne comptait pas plus de 4 à 5 villes, où fonctionnent sérieusement les commissions de logement insalubres. Ce sont Paris, Lille, le Havre, Roubaix et Nancy.
Les causes de Téchec à peu près complet de la loi ne sont pas difficiles à découvrir. Le fait qu'elle s'en remettait à l'initiative des conseils municipaux, la difficulté d'organiser une Commission tant soit peu compétente dans les communes de petite ou de moyenne importance, expliquent l'insuccès. A Paris, la Commission des logements insalubres a fonctionné dès le début; de 1850 au 31 décembre 1883, elle a examiné 66,193 affaires. Cela donne une moyenne de 2000 logements insalubres que la Commission visite par an et pour lesquels elle a prescrit des travaux. Sur 2000 affaires, 30 au plus sont déférées au Conseil de préfecture. La majeure partie se terminent à l'amiable, les propriétaires acceptant en général volontiers les injonctions de l'administration, qui n'a recours à la juridiction correctionnelle que dans des cas relativement peu nombreux. Cette appréciation optimiste provient de M. Laurent, président du
Conseil de préfecture de la Seine. M. d'Haussonville, dans son livre sur la Misère à Paris, dit que l'exécution des décisions est paralysée par la mauvaise volonté des propriétaires, qui se laissent condamner à une amende illusoire plutôt que de se livrer à des travaux souvent onéreux.
Ceux qui ont jamais pu se bercer de Tillusion quWe loi dans le genre de celle de 1850 peut avoir la moindre influence sérieuse sur la question du logement, doivent être cruellement détrompés depuis longtemps.
Il suffit de lire les descriptions d'un réalisme si poignant que le docteur duMesnil (1) a faites des logements du pauvre à Paris dans le faubourg Saint- Antoine et ailleurs, celles de M. d'Haussonville, de M. Maxime du Camp, et je ne cite que les écrivains les plus connus, pour se faire une idée du peu que la loi de 1850 a réalisé et de l'immensité de ce qui reste à accomplir.
Croirait-on qu'il y a en France 219,270 maisons sans la moindre fenêtre ; l'eau et la lumière n'arrivent aux misérables habitants de ces taudis que par la porte. Le député Martin Nadaud estime à six personnes par habitation le nombre des habi-
(1) Je renvoie aux brochures du D' du Mesnil, médecin de Tasile national de Vincennes : Une rue du faubourg Saint-Antoine en 1883, — V habitation du pauvre à Paris; — au livre du D' Marjolin, Etudes sur les effets et les causes des logements insalubres y 1881.
tants, cela fait 1,309,600 individus qui se trouvent dans un état identique à celui des animaux. 1,856,636 autres maisonnettes ont deux croisées. Nous aurons l'occasion de dire un mot des ouver tures aux maisons : si Teau et la lumière y pénètrent aussi peu, c'est que la contribution des portes et fenêtres est une taxe prohibitive, pesant sur les objets les plus essentiels à la jouissance de la vie. A Amiens, certaines catégories d'ouvriers s'entassent encore dans d'abominables garnis ; à Lille on compte environ 1,500 auberges dites chambrées qui ne sont l'objet d'aucune surveillance; à Roubaix on signale des logements meublés dits ateliers, dans lesquels deux escouades d'ouvriers occupent les mêmes lits l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit, sans que le matériel soit changé. L'administration de l'assistance publique déclarait récemment que les logements occupés par les 39,603 ménages auxquels elle venait en aide à Paris offraient des conditions de salubrité absolument insuffisantes; sur ces 39,603 logements abritant 101,719 indigents, 6 pour 100 étaient dénués d'appareils de chauffage et 3 pour 100 ne prenaient jour et air que sur des paliers et des corridors. On a compté à Paris 3 à 4,000 familles dans la première catégorie, 2 à 3,000 dans la seconde; les recensements officiels montrent 25 à 30,000 familles qui n'ont pour demeure qu'une seule pièce ; cinq, six personnes des deux sexes, de tout âge.
vivent là ensemble; deux, trois ou quatre couchent souvent dans le même lit.
« En présence de cette situation, dit M. Maze dans son Rapport à la Chambre des députés sur une proposition de loi de M. Nadaud, on ne saurait contester la nécessité de revoir et de compléter la législation antérieure. Des vœux formels ont été émis en ce sens au congrès d'hygiène en 1878^ à l'académie des sciences morales et politiques, à l'académie de médecine; plusieurs fois la Commission des logements insalubres de Paris a signalé les imperfections de la loi de 1850; ses travaux ont même abouti à un projet, qui a été soumis au préfet de la Seine. » En 1881 M. Martin Nadaud avait déposé un projet de loi qui n'a pas encore été discuté et qu'il a renouvela devant la Chambre élue à la fin de 188S.
Ce qu'on reproche à la loi de 18S0, c'est tout d'abord de n'être pas impérative, en second lieii de donner lieu à trop de lenteurs et de délais (1)..
(1) M. Jourdain reproche à la loi de 1850 : 1<» le caractère facultatif de son application; 2° le défaut de précision des causes dlnsalubrité ; 3° l'impossibilité de remédier aux causes d'insalubrité existantes, soit dans l'habitation particulière des propriétaires, soit dans les locaux qui ne servent pas de logements proprement dits, mais dans lesquels l'homme peine le jour et même la nuit pour travailler ; 4° la durée trop longue de la procédure ; 5° l'insuffisance des moyens de répression vis-à-vis des propriétaires, récalcitrants.
i30 QUESTION DES LOGEMENTS
Les commissions des logements insalubres de Paris, Lille, etc., se plaignent de la juridiction administrative, auprès de laquelle le propriétaire ou le locataire incriminé peut trouver recours. Elles trouvent exorbitant et scandaleux qu'un propriétaire qui considère comme injustes et abusives les réparations qu'on lui demande, ait la faculté légale de prolonger sa résistance pendant un an. Les hygiénistes voudraient que les travaux fussent exécutés d'office immédiatement après la décision du conseil municipal, ou en cas de recours, après celle du conseil de préfecture. Ils ne sont pas satisfaits de la façon dont les tribunaux administratifs statuent parfois en faveur des propriétaires. Il était cependant nécessaire de donner des juges aux particuliers, à moins de laisser carte blanche à l'arbitraire des conseils municipaux et des commissions assainissantes. Les hygiénistes demandent qu on associe directement les conseils techniques aux travaux des tribunaux administratifs. Ils voudraient mettre les particuliers sous l'action sans contrepoids de la Commission des logements insalubres et ils ne le dissimulent pas.
Le projet de loi de M. Nadaud ne donnait pas satisfaction aux spécialistes comme M. du Mesnil, pas plus d'ailleurs que celui élaboré par la Commission dont M. Maze a été le raporteur. Voici l'analyse très brève du projet Maze : Le titre premier traite de la création, obliga-
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toire dans chaque commune, d'une commission municipale des logements insalubres ; de la composition de cette commission, de la détermination des causes générales d'insalubrité, de la définition des dépendances, des responsabilités diverses.
Dans les trois mois qui suivront la promulgation de la loi, le conseil municipal convoqué extraordinairement nommera dans chaque commune une commission chargée de rechercher et d'indiquer, les mesures indispensables d'assainissement des habitations, logements, ateliers, locaux et dépendances insalubres , alors même qu'ils seraient occupés par le propriétaire ou vacants. Le nombre des membres de la Commission est laissé à l'appréciation du conseil municipal, qui le fixera suivant le chiffre et les besoins de la population; en aucun cas, ce chiffre ne pourra être inférieur à cinq. La Commission sera présidée par le maire ou un adjoint, à Paris par le préfet de la Seine. La Commission comprendra autant que possible un médecin, un architecte ou à leur défaut un homme de l'art, ainsi qu'un membre du bureau de bienfaisance et un membre du conseil de prudhommes. Le médecin, l'architecte pourront être choisis hors de la commune et pourront faire partie de plusieurs commissions.
Sont réputés insalubres les habitations, logements, ateliers, locaux et dépendances qui se trouvent par leur mode de construction ou d'amé-
23â QUESTION DES LOGEMENTS
nagement, par le défaut d air, de lumière, d'eau ou pour toute autre cause, dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé soit de leurs habitants, soit des habitants de la commune. L'insalubrité peut être inhérente à lïmmeuble ; elle peut aussi résulter de l'abus de jouissance ou de l'occupant. Dans ce dernier cas, le& mesures prescrites et les amendes prononcées seront à la charge du propriétaire, sauf son recours contre le locataire. Le locataire constructeur sera considéré comme propriétaire en ce qui touche les travaux d'assainissement à exécuter dans les constructions qu'il a élevées, et comme locataire pour tous les autres travaux d'assainissement.
On remarquera que ce projet diffère de la législation existante par l'obligation de nommer des commissions de salubrité, parce qu'il supprime l'immunité des immeubles occupés par le propriétaire, qu'il définit longuement les causes d'insalubrité ainsi que le terme dépendances qui embrasse loges de concierge, allées, couloirs, caves, escaliers, chenils, écuries, remises, étables, dépôts d'ordures, cours, courettes, impasses, etc.
Le titre second indique le rôle de la Commission municipale des logements insalubres, l'exécution de ses décisions, l'appel au conseil de préfecture et au conseil d'Etat, il traite des travaux partiels et d'ensemble nécessaires à l'assainissement.
Il raccourcit les délais légaux et augmente les
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pouvoirs municipaux au point de vue des dépenses. Il est plus impératif dans son langage que la loi de 1850.
Aussitôt après sa constitution, la Commission devra rechercher les locaux insalubres, elle déterminera Tétat d'insalubrité, en indiquera les causes et précisera les moyens d'y remédier; elle désignera les locaux non susceptibles d'assainissement* Elle pourra s'adjoindre des auxiliaires pour des cas spéciaux. Ces auxiliaires seront nommés par le maire sur la présentation de la commission ; ils. pourront recevoir une indemnité imputable sur un crédit ouvert au budget municipal. Cette disposition tend à la création d'inspecteurs municipaux des nuisances.
Les rapports seront déposés au secrétariat-de la mairie, et les intéressés ou leurs représentants seront mis en demeure d'en prendre connaissance et de produire leurs observations dans le délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, les rapports et observations seront soumis au conseil municipal, qui déterminera: 1* les travaux d'assainissement, les lieux où ils devront être exécutés, les délais d'achèvement ; 2** les habitations non susceptibles d'assainissement. Le i^iaire notifiera la décision du conseil municipal aux intéressés et leur enjoindra par mesure d'ordre et de police d'exécuter les travaux nécessaires. La notification aura lieu dans le délai de huit jours. Un recours-
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est ouvert aux intéressés devant le conseil de préfecture, dans le délai de quinze jours à dater de la notification de l'arrêté municipal. Ce recours sera suspensif. Le conseil de préfecture sera tenu de' statuer dans le délai d'un mois. S'il est reconnu 4|ue les locaux ne sont pas susceptibles d'assainissement, le maire pourra provisoirement, et pour un délai déterminé, en interdire l'habitation. Dans ce cas, avis en sera donné immédiatement aux intéressés. L'interdiction définitive ne pourra être prononcée que par le conseil de préfecture. Dans tous les cas les intéressés pourront se pourvoir devant le conseil d'État. La résiliation des baux n'emportera en faveur du locataire aucuns dommages-intérêts.
Lorsque l'insalubrité résultera de causes extérieures et permanentes ou de causes qui ne pourront être détruites que par des travaux d'ensemble, si la commune dispose de ressources ordinaires ou extraordinaires suffisantes, elle pourra acquérir la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux ; elle pourra recourir à l'expropriation dans les formes prévues par la loi de 1841 . En cas d'insuffisance des revenus communaux, le département et l'État pourront accorder des subventions. Les portions de propriétés qui, après l'assainissement opéré, resteraient en dehorsdes alignements arrêtés pour les nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques.
Le titre III traite des avantages et des pénalités relatifs aux travaux d'assainissement.
Il porte de trois à dix ans la durée de l'exemption de la contribution des portes et fenêtres pour les ouvertures percées pour l'assainissement.
En cas d'inexécution, dans les délais déterminés, des travaux Jugés nécessaires, amende de 30 à 200 francs. — Si, après une première condamnation, les travaux ne sont pas exécutés dans un délai de six mois, nouvelle amende de 200 à 1 ,000 francs. Si l'interdiction définitive d'un local a été prononcée, le contrevenant est passible d'une amende de SOO à 2,000 francs. En cas de récidive l'amende pourra être portée à 3,000 francs.
Les amendes seront versées dans les caisses municipales. Elles seront attribuées à l'Assistance publique.
Le titre IV rend obligatoire la constitution des commissions cantonales d'hygiène publique, prévues par l'arrêté du 18 décembre 1848. Ces commissions cantonales se réuniront au moins une fois par trimestre, et tous les ans elles feront visiter les communes, du canton par leurs membres ou par des auxiliaires nommés par le préfet. . Chaque année la commission cantonale adressera au préfet un rapport sur ses travaux en matière de logements insalubres ; ce rapport sera communiqué aux conseils d'hygiène publique de l'arrondissement et du département. Chaque année le
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236 QUESTION DBS LOGEMENTS
préfet adressera au ministre du commerce un rapport sur le service des logements insalubres dans le département. Le ministre du commerce présentera enfin aux chambres un rapport d'ensemble annuel sur le service des logements insalubres.
La loi sera applicable à l'Algérie. Le projet de MM. Maze et C* sera-t-il repris dans son entier? Quand la Chambre nouvelle s'occupera-t-elle de la question? c'est ce qu'il m'est impossible de prédire.
Le gouvernement a soumis à l'examen du conseil d'État un projet de loi, qu'il a retiré. Le 13 janvier 1887, M. Lockroy a déposé le titre d'un projet de loi sur les logements insalubres, à la Chambre des députés, mais au moment où nous écrivons (mai 1887), le texte n'en a pas été distribué. Comme je le disais plus haut, M. Martin Nadaud a représenté son projet de loi, qui dort dans des cartons et n'a pas de bien grandes chances d'être discuté prochainement.
Le Comité consultatif d'hygiène publique de France s'est occupé de l'assainissement des logements insalubres et d'un projet de re vision de la loi du 13 avril 1850, dans sa séance du 5 octobre 1885. Sur les rapports de l'infatigable D' A.-J. Martin, le comité a délibéré et approuvé une série de résolutions, qu'il soumettait au ministre compétent. C'était la réponse du comité consultatif, auquel le ministre du commerce avait transmis
le rapport général de M. du Mesnil sur les travaux de la commission des logements insalubres de la ville de Paris pendant les années 1877 à 1883. En même temps le ministre soumettait à la commission chargée d'examiner ce rapport le texte de la proposition de loi préparée par la commission de la chambre des députés qui avait alors mission de rechercher quelles modifications il paraîtrait nécessaire d'apporter à la loi de 1850. Après avoir pris connaissance de ces divers documents ainsi que des projets de réforme (ils étaient au nombre de neuf) que cette question a suscités depuis quelques années, le comité consultatif formula les résolutions dont on trouvera le texte en note (1).
(1)1. L'assainissement des habitations doit faire uniquement partie des attributions conférées aux conseils et aux commissions d'hygiène publique et de salubrité.
n. Pour assurer l'exercice de cette partie de leurs attributions, il est nécessaire de modifier l'organisation actuelle des conseils et des commissions d'hygiène publique et de salubrité. Le comité a proposé dans ce but, dans sa séance du 8 décembre 1884, un ensemble de dispositions spéciales.
in. L'insalubrité des habitations doit être définie de telle sorte que ces habitations ne puissent nuire à la santé de leurs occupants ni à celle des voisins. En conséquence doivent être réputés insalubres : les habitations et les établissements commerciaux ainsi que leurs dépendances, qui se trouvent dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie ou à la santé des personnes qui les habitent, y
« La salubrité des habitations, dit M. le D' A.-J. Martin dans son rapport, ne peut être garantie qu'autant que d'une part la loi ne laisse en dehors
sont occupées ou y séjournent à quelque titre que ce soit, (le jour ou de nuit.
On doit notamment considérer comme dépendance des habitations les voies privées de toute nature, les cours, courettes, terrains vagues ou terrains desservant des habitations, soit que ces voies privées ou terrains et ces habitations appartieneni aux mêmes propriétaires, soit qu'ils constituent des propriétés différentes.
L'insalubrité des habitations doit être également détruite, soit qu'elle provienne de leur installation primitive, soit qu'elle soit la conséquence de modifications consécutives, quel que soit lauteur de ces modifications, soil qu'elle ait toute autre cause et en particulier le défaut d'air ou de lumière, l'absence, l'insuffisance ou la difficulté du puisage de l'eau.
IV. Les propriétaires doivent être responsables de l'insalubrité inhérente à l'immeuble; les locataires ou occupants doivent être responsables de l'insalubrité résultant de l'abus de jouissance des locaux loués ou occupés à un titre quelconque.
V. Dans chaque département, le conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité sera chargé de rédiger un règlement déterminant les conditions générales et locales à observer pour la salubrité des habitations à édifier ainsi que les prescriptions indispensables pour l'assainissement des habitations déjà construites, ces dernières prescriptions devant être appliquées dans un délai et sous des conditions à déterminer suivant les circonstances locales.
Ces règlements seront promulgués par les préfets, après
de son action aucune des causes propres à annihiler ou à détruire cette salubrité, qu'elle oblige, sous une sanction sérieuse et efficace, tous les
approbation du ministre, le comih' consultatif d'hygièno publique de France entendu.
VI. Aucune construction neuve ne doit être élevée avant que le propriétaire n'ait reçu de l'administration un permis de construction, constatant que les prescriptions réglementaires, au point de vue de la Sîilubrité, ont été observées dans les plans et des positions indiquées.
VII. Dans les villes et faubourgs, aucune habitation ne doit être occupée avant que le propriétaire n'ait reçu de l'administration un permis d'habitation constatant que les prescriptions réglementaires précédemment imposées ont été réalisées et que Toccupation à titre d'habitation en est possible sans danger pour la santé publique.
VIII. Parmi les mesures à prendre en matière de salubrité des habitations, il y a lieu de distinguer les mesures urgentes et celles qui peuvent être différées.
En cas d'urgence, déclarée par délibération expresse de la commission du conseil d'hygiène publique et de salubrité, c'est-à-dire en cas d'épidémie, d'inondation, d'incendie ou d'autres dangers publics, et lorsque les délibérations des conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité intéressent la salubrité immédiate d'une habitation, elles doivent être soumises sans délai à la ratification du maire de la commune dans laquelle doivent être appliquées les mesures recommandées, et portées simultanément à la connaissance du préfet et, en cas de besoin, du ministre. Les décisions, dans ce cas, doivent être immédiatement exécutoires vis-à-vis des intéressé-, même lorsqu'elles sont frappées d*un recours.
Dans les autres cas, les délibérations des conseils et
•citoyens à la réaliser et à la maintenir et que d'autre part un service de surveillance, d'entretien, de •contrôle est organisé à cet effet sur tous les points idu territoire et pour tous les genres d'habitation. » La loi du 13 avril 1850 ne satisfait pas à ces <îonditions; elle est insuffisante, par suite de son caractère facultatif, non impératif. Le rapporteur était d'avis qu'il convient aujourd'hui de déclarer
•commissions d'hygiène publique et de salubrité doivent être notifiées dans le délai de huit jours aux parties intéressées pour qu'elles aient à s'y conformer. Les parties intéressées doivent avoir un délai de quinzaine à partir de la notification pour solliciter l'avis du conseil départemental d'hygiène publique et de salubrité, si la délibération émanait d'une commission, ou pour solliciter Tavis du Comité, si la délibération était intervenue auprès d'un conseil départemental.
IX. En cas d'inexécution des délibérations des conseils et commissions d'hygiène publique^et de salubrité en matière d'assainissement des habitations, dans les délais et suivant les conditions ci-dessus énoncées, les contrevenants doivent être traduits devant le tribunal compétent de la situation de Fimmeuble.
X. Que la juridiction devant laquelle sont évoquées les affaires relatives à l'assainissement des habitations soit d'ordre judiciaire ou d'ordre administratif, elle doit être tenue de prendre l'avis des comités, des commissions ou conseils dont les délibérations sont l'objet du recours,
XI. Les peines encourues en matière de contraventions aux lois, règlements et arrêtés relatifs à l'assainissement wdoiventêtre : l'amende et l'exécution des mesures prescrites.