XII. Tout propriétaire, locataire, constructeur, usufruitier
EN FRANGE. Mi
que si la police sanitaire des habitations appartient en fait i^ux maires, sous la surveillance confiée au préfet par l'article 90 de la loi municipale du 0 avril 1884, elle est essentiellement de la compétence de rÉtat, qu'elle doit être contrôlée et au besoin exercée, en cas de résistance ou de mauvais vouloir, par ses agents propres. L'assainissement des habitations doit faire uniquement partie des
ou usager qui aura élevé ou laissé habiter, à quelque titre que ce soit, une contruction neuve, sans permis de Tautorité, devra être puni d'une amende de 100 à 5,000 francs. Xni. L'article 463 du Code pénal sera applicable aux contraventions en matière de salubrité des habitations.
XIV. Faute par les contrevenants d'exécuter les mesures prescrites d'urgence ou à temps et lorsque, dans ce dernier cas, les tribunaux ont prononcé, TAdministration doit y procéder d'office et aux frais des contrevenants. La dépense en résultant sera prélevée par privilège et préférence sur les revenus de l'immeuble.
XV. Lorsque l'insalubrité est le résultat de causes extérieures et permanentes ou lorsque les causes d'insalubrité ne peuvent être détruites que par des travaux d'ensemble, la commune pourra acquérir, suivant les formes et après raccomplissement des formalités prescrites par la loi du 3 mai 1841, la totalité des propriétés comprises dans le périmètre des travaux.
Les portions de ces propriétés qui après l'assainissement opéré resteraient en dehors des alignements arrêtés parles nouvelles constructions, pourront être revendues aux enchères publiques sans que dans ce cas les anciens propriétaires puissent demander l'application des articles 69 et 61 de la loi du 3 mai 1884.
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attributions des conseils et commissions d'hygiène publique, ainsi qu'en avait décidé le décret du 1 8 décembre 1 848. La dualité de commissions ayant de semblables attributions ne peut qu'engendrer des conflits inutiles, entraver la marche régulière des affaires et créer plutôt l'inertie. « On ne saurait admettre plus longtemps que pour un immeuble la salubrité intérieure dépend d'une commission et l'assainissement extérieur d'une autre compétence technique. » Si l'on confie aux conseils et commissions d'hygiène publique et de salubrité actuels les attributions que la loi de 1850 donne aux commissions de logements insalubres^ il est à craindre qu'on n'obtienne aucun résultat satisfaisant, tant le fonctionnement en est devenu irrégulier et difficile. Le Comité consultatif d'hygiène publique de France a élaboré un projet de loi réorganisant les conseils et commissions d'hygiène et de salubrité. Ce projet comporte la création d'inspecteurs de Thygiène publique et de la salubrité chargés de servir d'intermédiaires entre ces conseils réorganisés et l'administration, et de centraliser dans leurs mains tous les services d'hygiène aujourd'hui disséminés dans les départements entre tant de rouages administratifs divers et presque également insuffisants. Ainsi serait provoquée et surveillée l'exécution des diverses mesures prises en conformité des attributions conférées aux commissions d'hygiène publique. En,
ce qui concerne plus particulièrement l'assainissement des habitations, leur inspection régulière sous le contrôle des commissions consultatives paraît au rapporteur la solution la plus conforme à la nécessité de fournir au pouvoir gouvernemental et au pouvoir municipal les indications qui sont indispensables à ceux-ci pour rechercher les voies et moyens qu'il leur appartient de déterminer.
En outre on a reconnu la nécessité de fixer légalement avec plus de précision les causes d'insalubrité qui exigent des prescriptions spéciales plus ou moins immédiates et d'assurer par des dispositions législatives nouvelles l'application des mesures reconnues indispensables. La loi de 1850 manque de précision, et cela donne lieu à des difficultés soit devant les conseils municipaux, soit devant les conseils de préfecture et le conseil d'État. Ainsi le conseil d'État et le conseil de préfecture de la Seine se refusent légalement à considérer l'eau comme un des éléments indispensables à l'entretien de la salubrité dans les habitations. Un jugement du tribunal de simple polico à Paris en 1885 a déclaré que l'arrêté qui ordonne an propriétaire d'amener l'eau dans une maison particulière est une atteinte au droit de propriété. Ce n'est pas là, dit le juge du fait, une mesure intéressant la salubrité publique, mais seulement la commodité et le bien-être des locataires.
Le Comité consultatif d'hygiène de France a donc CPU devoir déterminer ce qui constitue Tinsalubrité des habitations.
Une fois les services administratifs d'hygiène dotés d'agents, on pourra introduire l'inspection permanente et d'office. En attendant, il est indispensable qu'aucune construction ne puisse être élevée sans que les plans aient été soumis au service d'assainissement de même qu'elle ne puisse être occupée à titre d'habitation sans une autorisation spéciale du même service. Actuellement dans les villes l'administration n'autorise aucune habitation qui ne serait pas dans l'alignement et qui offrirait les dangers pour la sécurité publique ; le comité consultatif demande qu'il en soit de même pour la salubrité et que les maisons soient également reçues à ce point de vue.
Comme conséquence, la procédure dans toutes les affaires litigieuses devra être rendue plus executive ; il ne faudrait plus que des procès pussent se prolonger jusqu'à sept ou huit ans.
M. Martin propose de supprimer la distinction entre les locaux occupés par le propriétaire et ceux occupés par un locataire. Personne ne doit avoir le droit de créer un foyer d'infection chez lui. Les propriétaires seront responsables de l'insalubrité de l'immeuble, les locataires ou occupants de l'insalubrité résultant des abus de jouissance.
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En cas de condamnation, il faudra, si les contrevenants se refusent à exécuter les mesures présentes, qu'elles soient faites d'office par Tadministration, assimiler la persistance de Tinsalubrité au cas de péril public.
Dans sa séance du 19 février 1886, la commission supérieure de Tassainissement de Paris a discuté un projet de résolutions présentées par la quatrième sous-commission sur les logements insalubres ; les résolutions sont dans le même ordre d'idées que celles élaborées par le Comité consultatif d'hygiène, c'est-à-dire l'assainissement des habitations confié aux conseils et commissions d'hygiène réorganisées, assistées d'inspecteurs nommés par le pouvoir central, sans préjudice du droit des municipalités d'avoir des inspecteurs spéciaux, pouvoir donné aux inspecteurs de pénétrer dans les habitations, de proposer les mesures d'assainissement; — définition de ce qui constitue l'insalubrité; — responsabilité du propriétaire et du locataire ; — faculté d'exproprier, si les causes d'insalubrité sont extérieures et permanentes ou si elles peuvent être détruites seulement par des travaux d'ensemble ; — exécution d'office, s'il y a lieu, et aux frais des contrevenants, création d'un fonds spécial affecté à l'assainissement et inscrit au budget communal parmi les dépenses obligatoires ; — introduction de l'obligation d'obtenir un permis d'habiter pour les constructions neuves •
M6 Ot'ESTION DES LOGEMENTS
La législation française est. comme on le voit, dans une période de transition sur la matière des logements insalubres. Jusqu'ici elle a été, dans l'application de la loi de 1850, ce qu'on appelle en anglais a faihire; excepté à Paris et dans quelques villes, elle est tombée en désuétude. A Paris même, il y aurait 60,000 logements insalubres, d'après M. Langlois, et je défie la loi nouvelle, quelle qu'elle soit, de remédier à cet état de choses, de faire disparaître le mal. La législation aura beau être draconienne, impérative : la mise en pratique se heurtera à des difficultés nombreuses, et les malheureux auxquels on aura voulu venir en aide ne sentiront pas une bien grande reconnaissance pour l'intervention des législateurs, des inspecteurs de nuisances et des tribunaux, dans l'hypothèse que cette intervention aboutisse à l'assainissement d'un grand nombre, de la majorité même des logements, et cela pour une raison bien simple : .les travaux d'assainissement exécutés sur une vaste échelle coûtent cher, il faudra bien que quelqu'un les paye, probablement le propriétaire ou le locataire principal. Cela amènera forcément un renchérissement des loyers, et la situation du pauvre, de l'ouvrier, en sera-t-elle devenue meilleure? J'aurai occasion de revenir sur ces considérations, lorsque j'exposerai des idées théoriques sur la question du logement du pauvre.
Il est fort bien d'augmenter sur le papier les
.attributions des conseils municipaux, des commissions d'hygiène, de rendre la nomination de comités de salubrité publique obligatoire, mais dans un pays démocratique comme la France, il y aura à redouter l'arbitraire des uns à l'égard des autres. Et puis est-ce que toutes ces belles prescriptions ne resteront pas lettre morte ? Il faudrait la pression constante de l'opinion publique éclairée pour forcer les autorités à l'exécution de leurs devoirs, et malheureusement cette opinion publique éclairée fait défaut. Il y aurait bien des choses d'ailleurs à dire sur les conseils municipaux, sur leur envahissement par la politique, sur leur manie dépensière, et quelques-uns sont certainement le théâtre de pratiques scandaleuses, de jobbery^ notamment dans le Midi : du moins on les accuse ouvertement.
Avant d'abandonner le sujet de la législation française, je voudrais [signaler une proposition faite par la commission des logements insalubres de Paris, dans le projet de loi qu'elle a présenté au préfet de la Seine. Reprenant une idée de M. de Melun, elle a demandé que « chaque année le conseil municipal inscrivît à son budget un crédit qui aura pour objet l'édification et l'appropriation de constructions uniquement destinées à abriter d'une manière provisoire des locataires nécessiteux expulsés en. masse d'immeubles ou de groupes d'immeubles dans les cas d'interdiction
totale à titre d'habitation, pour cause d'insalubrité. Ce fonds porterait le nom de fonds d'assainissement. Il va sans dire que la commission de la Chambre a repoussé cette conception financière avec une douce ironie. La commission de Paris a certainement touché du doigt une des grandes difficultés dans l'assainissement de quartiers entiers ou dans l'interdiction d'habiter un groupe d'immeubles. L'opinion publique s'est émue lors de l'évacuation d'immeubles dans la rue des Filles- Dieu^ de la situation des misérables locataires expulsés d'immeubles incurablement insalubres et qui se trouvèrent du jour au lendemain sans domicile. La commission parisienne indique un remède, qui n'est pas du goût de tout le monde. Je crois que dans quelques villes anglaises, notamment à Glasgow, on a eu l'intention d'édifier des logements provisoires pour les locataires expulsés.
Je serais entraîné trop loin en voulant faire une comparaison entre la législation française et la législation anglaise. Les différences sont notables, mais on peut dire que le même esprit se retrouve aujourd'hui chez les réformateurs à tendance socialiste d'État.
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