‹ Le logement de l'ouvrier et du pauvreChapitre 41 sur 47 · Il y a lieu · texte numérisé non relu

Il y a lieu

1* De favoriser les sociétés qui ont pour objet la construction, la location et surtout la vente de maisons ouvrières aux ouvriers, en autorisant ces sociétés à émettre des obligations à primes ;

2' D'exempter de l'impôt foncier, pendant quinze ans, les maisons vendues à des ouvriers ;

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3** D'engager les administrations communales à exonérer les sociétés et les administrations publiques de bienfaisance qui s'occupent de la construction de maisons ouvrières des frais de voirie (acquisition de terrains destinés aux rues, pavage, égouts, conduites d'eau et de gaz).

4° D'interdire aux provinces et aux communes l'établissement de taxes sur les maisons ouvrières exemptées de l'impôt de l'État. Les maisons d'une valeur n'excédant pas 3,000 francs jouiraient de ces avantages.

7. Les sociétés ayant pour objet la construction, l'achat, la vente ou la location d'habitations destinées aux classes ouvrières, pourront revêtir la forme anonyme ou coopérative.

Les exemptions de divers droits octroyées en faveur des sociétés coopératives par les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 2 juillet 1873, sont applicables aux sociétés anonymes dont l'objet est défini à l'article 1^'.

8. Il y a lieu d'exempter de tout droit de mutation l'ouvrier achetant une maison d'une valeur inférieure à 3,000 francs à une société de construction de maisons ouvrières ou à une administration publique s'occupant de cet objet dans les conditions déjà définies.

9. Il y a lieu de reviser certaines dispositions du Code civil à l'efi'et d'assurer au survivant des époux la jouissance de la maison acquise

i70 QUESTION DES LOGEMENTS

pendant le mariage et qui lui sert d'habitation.

10. Il y a lieu de reviser les articles 826, 827, 859 et 866 du Code civil ordonnant le partage ou le rapport des immeubles en nature et leur vente quand ils ne sont pas partageables, pour le cas où il n'existe dans la succession d'autre immeuble qu'une maison d'habitation avec dépendances dont la valeur ne dépasse pas 3,000 francs.

La commission a renvoyé à l'examen de lu troisième section les observations auxquelles la discussion du rapport sur les logements des ouvriers et de diverses propositions avait donné lieu. La troisième section a proposé diverses modifications, notamment de substituer la rédaction suivante :

Art. 2. — « 11 y a lieu de reconnaître législativement aux administrations communales le droit :

<( a. D'édicter des règlements prescrivant pour la construction des maisons, les conditions les plus indispensables à la moralité et à la salubrité.

« b. D'exercer, dans l'intérêt de l'hygiène, une surveillance permanente et efficace des habitations, et spécialement de celles qui servent de logement à plusieurs ménages.

« Les cours, vestibules et escaliers sur lesquels donnent issue plusieurs appartements loués séparément, devraient, au point de vue de la police,

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être considérés comme appartenant à lîi voie pu* blique. »

Art. 3. — « En attendant une révision plus complète de la loi de 4822 sur la cunlHIïution personnelle, il y a lieu de modifier les disposition» de cette loi qui concernent les exemptions, Ir^fîdt^s ou partielles, établies en faveur des lui bi tu Lions d'une valeur locative peu élevée, en tjxclumit ik's faveurs accordées, les maisons servant de Identique et de débit de boissons. »

On a passé outre à l'objection faiU' pur un membre que le dégrèvement d'une culéporir de citoyens entraine une augmentation d'iitii^M puiir les autres.

Art. 4. — « 11 y a lieu d'engager les mlininiîi* trations publiques à employer une parlie di^ lf*urs capitaux à construire des habitations nuvrièi'es convenables, et à les louer à des prix ([ui ne laissent, tous frais payés, qu'un intérêt, rém une ration nécessaire des capitaux engagés dans rciiirepiise. Les cabarets devraient y être interdits* Pour intéresser les locataires à conserver leurs biibîtations en bon état, il pourrait être sfijHili' que le })roduit net, au delà d'un certain tauxd iuU-rèt du capital, serait, chaque année, partag<^ entre le?i locataires à valoir sur les prochains loyers. »

Il sagit, paraît-il, d'un vœu en fnvein' d'une action toute de persuasion de la part du gouvernement sur les communes et par celles-ci sur

les administrations publiques de bienfaisance.

M. Denis a proposé la constitution d'une vaste société nationale pour la construction et l'achat de maisons ouvrières à l'instar de la société nationale des chemins de fer vicinaux. Le but qu'il s'est proposé est d'obtenir à bon marché les capitaux nécessaires par l'émission d'obligations à lots et de donner une vive impulsion à la construction de logements convenables pour les ouvriers ; la société nationale parviendrait à créer des types de maisons' plus parfaits au double point de vue du confort et de l'hygiène. Les bureaux de bienfaisance et d'administrations communales interviendraient dans les frais de premier établissement concurremment avec l'État. L'administration appartiendrait aux bureaux de bienfaisance.

On a objecté que la constitution de pareille société n'est pas nécessaire pour atteindre le but poursuivi, qu'elle entraînerait des frais d'administration qui retomberaient nécessairement à la charge des locataires. Il ne saurait être question d'obliger les communes et les établissements publics de bienfaisance de construire des maisons ouvrières avec le concours de la société projetée. Celle-ci ne pourrait agir que par voie de conseil. Une société dont le siège serait à Bruxelles ne serait pas renseignée sur les besoins locaux, les nécessités et les habitudes essentiellement variables des populations. Il ne suffit pas de créer

des types parfaits de maisons. Il faut encore consulter les goûts et les habitudes des populations. Au surplus pour les types de maisons on n'a que l'embarras du choix. Les meilleurs types sont publiés et entre les mains de tous tes architectes. Le conseil supérieur d'hygiène se propose de les réunir. Les administrations pourronl y faire leur choix en s'inspirant des locaux. Les capitaux à bon marché ne manquent pas aux admiiiislratioiis publiques qui désirent procurer aux classes indigentes et ouvrières des habitations plus convenables. A défaut de capitaux propres, les administrations publiques de bienfaisance peuvent recourir au crédit des communes, fomnie on la fait à Anvers. Quant aux frais d'administration de la société projetée, ils seraient considï^rables. Il suffit de réfléchir à l'immense correspondance que les rapports de la société avec k^s 2,500 communes du royaume entraîneraient pour se fuire une idée de l'armée d'employés qu'il faudrait entretenir. Cette vaste organisation administrative ne pourrait au surplus qu'être nuisible à la prompte expédition des affaires.

Par ces motifs la section a rejet *■ lit [iropositioa de M. Denis par 3 voix contre 2.

Tenant compte des observations preiï^entées par M. Lagasse, la troisième section propose de rédiger l'article 6 de la manière sui\ante ;

Il V a lieu :

474 Ot'ESTION DKS LOGEMENTS

1* « De favoris(»r les soeiéios qui ont pour objet exclusif la construction, la location et surtout la vente de maisons ouvrières aux ouvriers, en autorisant ces sociétés à énietlre <les obligations à prîmes.

2" i« D'exempter de Timpôt foncier, pendant quinze ans, les babitations construites à neuf, dont le coût, non compris le t(»rrain, ne dépasse pas 1 ,600 francs. En cas de vente de ces babitations, si Tarquéreur ne possède pas d'autre immeuble, et que le prix de vente est stipulé payable par annuités, lexemption de Timpôt foncier serait accordé? pendant quinze ans h dater du jour de la vente.

3* « D engager les administrations communales à exonérer des frais de voirie (acquisition de terrains destinés aux rues, pavage, égouts, conduites d*eau et de gaz) les administrations, sociétés et particuliers qui consacrent leurs capitaux à la construction de maisons ouvrières.

4° « D'interdire aux provinces et aux communes rétablissement de taxes sur les maisons exemptées de rimpùt foncier.

Enfin, la section a proposé de rédiger Tarticle 8 :

Art. 8. — « Il y a lieu d'exempter de tout droit de mutation la vente des maisons d'une valeur n'excédant pas i,600 francs, terrain non compris. »

Le but de la rédaction nouvelle est d'accorder

l'exemption de l'impôt aux maisons destinées à la classe ouvrière, quelle que soit leur situation. La valeur du terrain est essentiellement yniiable suivant les localités.

La rédaction nouvelle étend aux mnisons ouvrières, construites par des particuliers. le.so\(^niptions d'impôt sollicitées par le premier rupport en faveur des administrations publiques et des sociétés. Le but poursuivi est de venir au secours des classes ouvrières. Pourquoi ne pus ^ollicîlpr dans cette voie le concours des pnrlicuUers ? Craindrait-on que les faveurs accordi^rs tourneraient plutôt au profit des propriétaires que de la classe ouvrière?

Plus le nombre de maisons ouvritn'os sera grand, plus les loyers baisseront. Il osl du reste des entreprises importantes de ce genre faites par des particuliers, notamment les iimisons ouvrières que M. llovaux a construites à Cuesmes-lez» Mons : le projet complet comprend cini] cents maisons dont quatre-vingt-dix sont termiuéi*s,

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