‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 17 sur 28 · fr · texte numérisé non relu

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Sfr.

La responsabilité civile jusqu’à concurrence de 25.000 francs

par victime et 100.000 francs par sinistre.

Les soins médicaux et pharmaceutiques.

Les indemnités de la loi du 9 avril 1898 mises à la charge

du chef de maison si l’application lui en était faite.

$ IL — Salubrité

Nous avons vu que le maitre était, sous certaines con-

ditions, responsable de l'accident survenu au domestique

pendant son service. Mais n'est-il responsable que de

l'accident proprement dit ? Ainsi le maître a l’obligation

de loger son domestique. Au cas où celui-ci aurait contracté dans son « sixième » une infirmité — nous avons déjà fait allusion à la question, au début du paragraphe 1°" de cette section, en établissant le principe de la responsabilité du maître — lorsqu'il est atteint d’une maladie contagieuse gagnée en soignant son maître, la responsabiuté de ce dernier n'est-elle pas engagée ? Il semble qu'il faille répondre affirmativement, pourvu qu’il y ait faute prouvée de sa part; si, dans le premier cas, le logement du domestique était trop défectueux, si, dans le second, le maître avait obligé son domestique à des soins qu'un garde-malade seul aurait dû donner ou, qu’ii n'ait pas pris des précautions d'hygiène élémentaires.

Il a été jugé que le maitre qui soumet sa domestique à un travail excessif, est responsable des conséquences qui peuvent en résulter pour sa santé. En conséquence, si ce surmenage a rendu ladite domestique moins apte à résister aux attaques de la maladie mortelle dont elle a été atteinte, c'est à bon droit que ses parents, dont elle était le seul soutien, lui demandent la réparation du dommage à eux causé par la mort de leur fille (1).

Dans cette dernière espèce, la responsabilité du maitre

est cependant moins engagée que dans les exemples

(1) Paris 28 nov, 1906. R. Somm. 1907. N° 1213, p. 226.

choisis plus haut ; puisqu’ici le service de la domestiquè n’a pas été la cause de la maladie mais n'a contribué qu’à la rendre plus grave.

Il y aurait donc lieu à la responsabilité du maître lorsque le serviteur a contracté une maladie pendant son service, et qu’il puisse prouver la faute du maître. Cette solution est d’ailleurs en conformité avec les tendances actuelles du droit : la responsabilité de l'employeur est

étendue de plus en plus.

$ IT. — Moralité

Il est du devoir du maître de veiller sur la moralité de ses domestiques mineurs des deux sexes, surtout sur celle des jeunes filles à son service. Mais ce devoir se double d'une responsabilité qui peut entraîner condamnation à des dommages-intérêts. Il a été jugé que lorsque les maîtres n’ont pas exercé sur une jeune fille placée chez eux comme domestique la surveillance que son âge rendait nécessaire; spécialement, lorsque pendant un voyage, ils l’ont laissée seule dans une chambre voisine de celle d’un jeune homme, leur responsabilité est engagée, au cas où elle devient enceinte, et ils doivent

être condamnés à des dommages-intérêts (1).

(1) Trib. Civ. Avignon 20 avril 1904 ; Rec. Somm. 1905 n° 645 p. 118. Rec. Somm. 1905 no 2029 p. 370.

Nr Dee

Les maîtres pourraient donc être déclarés responsables lorsque pareille mésaventure arrive à une jeune fille qui aurait été logée au « sixième », exposée, par conséquent, et hors de leur surveillance.

Cette jurisprudence n’est que l’application de l’article 1383 du C. civ. qui déclare tout individu responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

Si la responsabilité du maître ne découlait avec tant de clarté de cet article, on pourrait arriver à l’établir aussi par analogie. L'art. 16 de la loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, oblige les patrons ou chefs d'établissement à veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique.

Mais le louage des domestiques pendant lequel maîtres et serviteurs vivent ou doivent vivre à côté les uns des autres, n’engage-t-il pas, à plus forte raison, la responsabilité du maître au point de vue de la surveillance de ses subordonnés ? Si le chef d'industrie, que ses occupations appellent à d’autres soins, peut être rendu responsable de la moralité de ses ateliers, que dira-t-on du

maître ?

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