LENS
b) RESPONSABILITÉ DU MAITRE ENVERS LES TIERS
Le principe de cette responsabilité est posé dans l’art. 1384 al. 1°. On est responsable non seulement du dommage causé par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre...
AI. 3. Les maîtres et commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
La responsabilité des maîtres envers les tiers est donc nettement affirmée. Elle est absolue et générale : elle s'étend à tous les actes délictueux ou non commis par les domestiques sous certaines conditions à examiner. Bertrand de Greuille, dans son rapport au Tribunat, disait : « Ils (les maîtres) ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient avoir été, d'empêcher le dommage causé par leurs domestiques ou préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, et le projet les assujettit toujours, à la responsabilité la plus entière et la moins équivoque. Cette disposition... ne présente rien que de très équitable. N’est-ce-pas en effet le service dont le maître profite quia
produit le mal qu’on le condamne à réparer ? (1)
(1) LocrÉ. Procès-verbaux. Discussion du projet du Code civ. Tome XII, p. 42. N° 14.
Cette responsabilité repose sur la présomption légale d'une faute personnelle du maître dans le choix du domestique. Le maitre ne s’est pas entouré de renseignements suffisants ou sérieux quand il a engagé son serviteur. Il ne saurait échapper à cette responsabilité sous prétexte que le domestique a été choisi par sa femme en son absence. (1)
Mais il semble qu'avec le mauvais choix il faille, quand le domestique est mineur, tenir compte du défaut de surveillance exercé sur le domestique. Il existe, en effet, une jurispr:dence qui assimile les domestiques mineurs aux enfants en tutelle. Il a été rendu par le Tribunal correctionnel d’Albi (2) le jugement qui suit : « Le maître n'est responsable du dommage causé par son domestique que lorsque le fait s'est produit dans les fonctions auxquelles ce domestique était préposé : il est nécessaire que l'acte préjudiciable soit le résultat ou la conséquence de l'ordre donné ou de l’emploi confié. Mais, si le domestique est mineur, la responsabilité du maître peut s'étendre à tous les actes de son domestique mineur, qu’ils soient ou non accomplis par celui-ci dans l'exercice des fonctions auxquelles il avait été préposé. En ce cas la res-
ponsabilité du maître dérive de la responsabilité du père
(1) Trib, corr. Barbezieux. Rec. Somm. 1896. N° 4079, p. 674. (2) Albi 42 nov. 1897. Rec. Somm. 1898, N° 2865, p. 492.