‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 21 sur 28 · LAND OR · texte numérisé non relu

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ponsabilité est engagée seulement par l'acte accompli pendant le service, car notre hypothèse suppose un acte commis en dehors du travail. Voilà donc un acte préjudiciable'à un tiers pour lequel il n’existera aucun recours efficace, duquel personne ne sera responsable.

Mais si l'on admet le principe de la substitution de la responsabilité du maître à celle du père, il faut en accepter les conséquences et déclarer que, dans le cas où le maître est tenu pour responsable de l'acte commis par le mineur en dehors de ses fonctions, il doit pouvoir comme le père — et c’est un correctif logique à l'étendue de sa responsabilité — prouver qu'il n'est pas en faute; s’il résulte des faits que l’acte dommageable n'avait été rendu possible par aucune négligence de sa part (1).

Lorsque, au contraire, la responsabilité a pour base le mauvais choix, le maître ne peut être aämis à présenter aucune excuse. Il est donc responsable, même dans le cas où il est établi qu'il lui était impossible de prévoir et d'empêcher le dommage. Ainsi il a été jugé qu’une concierge qui donne ou refuse à un tiers des renseignements sur le compte d’un locataire de la maison,

est dans l'exercice de ses fonctions, et que le proprié-

(4) Faut-il interdire celte preuve au maître, dans le cas où le mineur a commis l’acte dans le service, c’est-à-dire quand il est tenu comme maitre et non comme substituant le père ? La logique l'exigerait.

taire est civilement responsable du fait dommageable commis par le concierge. Trib. civ. Seine (Rec. Somm. 1897 n° 2658 p. 437). Mais il s’est élevé des difficultés pour savoir quand le domestique pourrait être considéré comme ayant agi dans l'exercice de ses fonctions. Il a été jugé qu'il suffisait, pour engager la responsabilité du maître, que le fait se rattachât à l'exécution du mandat du domestique (S. 93-2-215). La Cour de Cassation avait jugé autrefois, qu’un domestique dans la maison de son maître, est réputé dans l'exercice de ses fonctions. Cass. 30 août 1860 (S. 1860 I 1013). Mais elle n’a pas continué dans cette voie et elle a déclaré que le maître n’est pas responsable d’un fait délictueux commis dans sa maison par ses domestiques si ce fait n’a pas été commis

par les domestiques dans l'exercice de leurs fonctions (1).

Il a été jugé, et cet arrêt est loin de restreindre la responsabilité des maitres, que ceux-ci sont responsables du dommage causé par leurs domestiques, non seulement dans l'exercice normal des fonctions pour lesquelles ils sont engagés, mais encore des dommages résultant de l'abus de ces fonctions. Ainsi le propriétaire d'ure automobile est civilement responsable d’un accident causé par son chauffeur, même dans le cas où celui-ci, au lieu

de rentrer au garage, comme il en avait reçu l'ordre,

(1) Cass. 4861, 5 juin (S. 1862, 1, 151) S. 1885, 1, 21.

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s’est servi de la voiture pour faire une promenade d’agrément, au retour de laquelle l'accident est arrivé (1). La Cour prétendait que l'automobile avait été confiée au chauffeur pour accomplir un service commandé et qu'il appartenait au maître de surveiller l'exécution de son ordre, que’ d’ailleurs, en vertu de l’article 1384, les mattres sont responsables, non seulement du dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans l'exercice normal de leurs fonctions, mais encore de celui résultant de l’abus de ces fonctions.

Cet arrêt juridiquement exact parait rigoureux pour le maître. Mais il faut le considérer sous l’angle du tiers lésé. Si le maître n’était pas déclaré responsable, quelle garantie aurait la victime de l’accident ? La responsabilité pénale du chauffeur ? Peu lui importe. Les dommages-intérêts auxquels il serait condamné ? Mais presque toujours, le domestique serait insolvable.

Dans le même sens, mais avec extension encore de la responsabilité du maître, on a jugé (2) qu’il est responsable du fait dommageable que le domestique a commis, non seulement — comme dans l’espèce précédente — à son insu, mais contre ses ordres exprès. La base de

la responsabilité est toujours la même ; mais une réserve

(1) Cass. Crim. D. 1908, 1, 351.

(2) Cass, Crim. D, 1904. 1, 70,

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a été faite dans cet arrêt. La responsabilité du maïtre n'existe pas quand la victime savait que le domestique agissait contre les ordres exprès de son maître. Dans l'espèce la victime était un camarade du chauffeur que celui-ci promenait en automobile, malgré la défense for-

melle du propriétaire de la voiture.

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