‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 20 sur 28 · DES MODES · texte numérisé non relu

DES MODES

(2) Trib. Corr. Nérac, R. Somm. 1904, N° 3799, p. 701. R. Somm. 1905, No 3430, p. 640.

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C'est d’ailleurs ce que décide l’art. 1384, C. civ. 3° al. que la jurisprudence se contente d’appliquer. A ces deux conditions, le maître sera responsable du fait de son domestique majeur.

Mais si le maître a un domestique mineur, du moment qu’il existe une jurisprudence assimilant ce domestique à un enfant en tutelle, la responsabilité du maître en est singulièrement étendue. La première condition que nous exigions pour que naisse la responsabilité du maitre ayant un domestique majeur est encore nécessaire ici. Mais à la différence de ce qui existe pour ce dernier, 1l ne sera plus nécessaire que le fait dommageable soit le résultat ou la conséquence de l’ordre donné. Tout acte dommageable du mineur accompli, soit dans l’exercice de son travail, soit en dehors, entraînera la responsabilité du maître, qui en sera tenu de la même façon que le serait le père du mineur.

La situation du maître qui a un domestique majeur est donc, au point de vue de la responsabilité, plus favorable que celle du maître dont le domestique est mineur. La jurisprudence n'est cependant pas entièrement fixée en ce sens. Un jugement de Perpignan, confirmé par la Cour de Montpellier (1), exige pour la responsabilité du maître, que l’acte du mineur soit accompli « dans

l'exercice de son travail » et par là même exclut ceux accomplis en dehors des fonctions. En général, les jugements ou arrêts ne distinguent pas entre les domestiques majeurs ou mineurs. Ils exigent, pour que le maître encourre la responsabilité, que l’acte préjudiciable du domestique résulte des fonctions (1) ou même de l'abus des fonctions.

La distinction que nous avons faite entre les domestiques majeur ou mineur, au point de vue de la responsabilité, nous semble cependant intéressante et même utile et voici pourquoi. En admettant la responsabilité du maitre qui a un domestique mineur pour les faits dommageables commis par ce dernier dans l'exercice de son travail seulement et non pour ceux qu'il fait en dehors de là, il y aurait toute une classe de faits préjudiciables dont les tiers lésès ne sauraient à qui faire remonter la responsabilité. Supposons, en effet, un mineur en service, qui, en dehors de ses fonctions, a commis un acte dommageable. Le père qui n’a aucun moyen de le surveiller, ne peut pas en être déclaré responsable (2). Le

maître ne l’est pas davantage si l’on admet que sa res-

(1) Amiens, 29 juin 1904, R. Somm. 1905. No 6348, p. 1197. Nérac. 6 février 1904, R. Somm. 1904. N° 3799, p. 701. R. Somm. 1905. No 3430, p. 640. Cass. Crim. D. 1908, 1, 351. Crim. D. 1904, 1, 70.

(2) S. 1888, 2, 167. — J. P. 1894, 2, 161. — R. Somm. 1905. N° 6348 p. 119%. — R. Somm. 1905, N° 4149, p. 772. — S. 1906, 2, 18,

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