‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 23 sur 28 · HUE · texte numérisé non relu

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jour, au mois, à l’année, ou bien pour une entreprise déterminée. Nous avons vu plus haut (Chapitre 1°, Section I) ce qu'il fallait entendre par entreprise déterminée. L'entreprise déterminée autorisée par la loi, serait, par exemple, la construction d’une maison.

La durée déterminée résulte quelquefois de la loi. Deux cas sont à signaler.

1° L'édit royal du 7 décembre 1729 qui décide que les ouvriers et voituriers ne peuvent quitter létablissement pour aller travailler dans une autre usine, sous peine d'amende pendant que le haut fourneau est allumé.

2° L'art. 15 de la loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural ainsi conçu : « La durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux est, sauf preuve contraire, rêglée suivant l'usage des lieux. »

Lorsqu'un louage à durée déterminée est intervenu entre maître et domestique -- le cas doit être très rare, pour les domestiques urbains tout au moins — chacune des parties contractantes est liée jusqu’à l'expiration du terme convenu. Au cas où l’une des parties se refuserait à remplir ses obligations, il y aurait inexécution d’une obligation de faire qui se résoudrait en dommagesintérêts. Toute rupture de contrat autorise donc la partie envers laquelle l'engagement n’est pas exécuté à réclamer la résiliation du contrat avec condamnation à des dommages-intérêts.

Cependant, la jurisprudence autorise, dans certains cas, la résiliation d’un tel contrat avant l’époque fixée. Il a été jugé (1) que le maître ayant pris à son service une domestique pour une certaine période de temps, ne commet pas une faute s’il la renvoie avant la fin de cette période, alors qu’il est autorisé à la croire en état de grossesse, par suite de son attitude et, notamment, de son refus de relever du secret professionnel le médecin qu'elle a consulté sur l'invitation du maître. Dans ces circonstances, le juge peut, à ben droit, refuser à la domestique les gages non échus qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts.

En effet, dans le louage à durée déterminée, c'est l'art. 1184 que l’on doit appliquer. Chaque partie a le droit, par suite du jeu de la condition résolutoire tacite, de demander la résiliation, si l'autre partie ne remplit pas ses engagements. Dans l'arrêt précité, il est clair que la domestique enceinte n’est plus enétat de faire son service ; elle manque à ses engagements ; résiliation au profit du maître et sans dommages-intérêts pour la domestique.

Dans le louage à durée déterminée, le domestique ne peut quitter son service même pour des motifs honnêtes,

pour se marier ou assister ses parents ou s'engager, par

(1) Cass, civile, 26 février 1896. R. Somm. 1896, no 2865, p. 481.

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exemple, Mais ne doit aucuns dommages-intérêts s’il est appelé pour faire son service militaire.

L'arrivée du terme fixée par les parties dans le contrat qu’elles ont passé et l'achèvement de l’entreprise pour laquelle l'engagement avait été fait, mettent fin au con-

trat de louage de services à durée déterminée.

$ II. — Louage à durée indéterminée.

Le louage des domestiques est fait, en général, pour une durée indéterminée. Quand un maître engage un serviteur, c'est, sauf exception, dans l’espérance de le garder longtemps ; le domestique, de son côté, nourrit le même espoir.

Comment ce louage prendra-t-il fin ?

Pour étudier la question dans son ensemble, il faudra tenir compte de la jurisprudence d’avant la loi du 27

Décembre 1890 et de celle que l'on applique depuis la

mise en vigueur de cette loi.

ä) AVANT LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1890

Lorsque la durée du louage était indéterminée, chaque partie avait le droit de résilier le contrat en avertissant l’autre quelques jours avant son départ. Ce délai d’avertissement ou congé que la loi du 27 Décembre 1890 n’a pas supprimé et dont la durée est fixée par les usages,

varie avec les villes et aussi avec les professions. Il est

AE a: g.

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d'ordinaire, de huit jours pour les domestiques. Ce congé permet, soit au maître, soit au serviteur, de chercher un autre domestique, ou un autre engagement.

Le domestique, pendant la durée du congé, a le droit de disposer de quelques moments, deux heures, en général pour chercher une autre place. — Pourrait-on condamner à des dommages-intérêts le maitre qui, sur ce dernier point, ne se serait pas conformé aux usages ? L’affirmative a été jugée pour un concierge. — Mais ce n'est pas là un domestique ordinaire ; il lui faut trouver un logement pour sa famille et ses meubles ; la violation des usages n’a pas la même gravité pour un simple domestique.

Qu'arrivait-il lorsque le maître avait renvoyé son domestique ou que celui-ci était parti brusquement, sans observer le délai de congé ? La partie lésée pouvait obtenir des dommages-intérêts. « Attendu, dit un arrêt (1) qu’en matière de louage de services, il est d’usage, lorsque la durée du contrat n’a pas été fixée, que celle des parties qui veut rompre l'engagement prévienne l’autre, afin de permettre à celle-ci de se pourvoir d’un autre employé ou d’un autre emploi, et, qu’à défaut de ce délai, une indemnité est dûe pour la rupture intempestive ; qu’il n’y

a d'exception que pour le cas où des circonstances

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exceptionnelles exigeraient le renvoi ou le départ immédiat de l'employé … » Ainsi, on pourrait renvoyer sur le champ un Domestique surpris en flagrant délit de vol ; il n’aurait droit à aucune indemnité.

La jurisprudence, d’ailleurs, ce cas spécial de violation du délai de congé mis à part, ne condamnait à aucuns dommages-intérêts celui qui avait résilié, même sans motif sérieux, parce que c'était le droit de chacune des parties (1). Et dans l'arrêt cité plus haut, (1878-2. 16) l'employé congédié par la compagnie de chemins de fer sans qu’elle observât les délais d'usage obtint des dommages-intérêts, non parce qu’il avait été renvoyé pour des motifs futiles, mais parce que les délais d'usage

n’avaient pas été observés.

b) DEPUIS LA LOI DU 27 DÉCEMBRE 1890.

Les salariés — spécialement les employés de chemin de fer — ne trouvant pas leurs droits suffisamment sauvegardés sous cette jurisprudence, pétitionnèrent pour obtenir une loi qui leur donnât plus de sécurité, demandant à ce qu'on ne püt les renvoyer que sur de justes motifs. Ils obtinrent satisfaction en la forme plus qu'au fond par la loi du 27 Décembre 1890 qui compléta l’art. 1780 C. civ.

Après avoir affirmé que le louage de services, fait sans

cran

détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'unedes parties contractantes, la loi indique que, néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des Contractants peut donner lieu à des dommages. intérêts ; mais elle ne dit pas dans quels casces dommages-intérêts pourront être allouës. — Pour leur fixation il sera tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite, et, en général de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Cette énumération, qui n’est pas limitative, laisse le champ libre aux appréciations du juge.

La loi étant peu claire, par elle même, il s’éleva, sur son interprétation, des discussions assez vives.

Suivant une opinion, elle avait réformé la jurisprudence appliquée jusqu'alors ; la loi disait-on n'aurait pas sa raison d’être si elle n'avait été votée que pour confirmer la jurisprudence ancienne; elle réformait, en ce sens que le domestique ou l’ouvrier ne pourrait plus être renvoyè sans motifs légitimes « Si ce système avait triomphé, dit M. Planiol (1) le droit de résiliation arbi-

traire se serait trouvé supprimé et remplacé par un sim-

(1) 2. Ed. T. IL. P 587 No 4888, Toute l'étude de cette loi est fortement inspirée d2 cet auteur.

ple droit de résolution pour justes motifs, analogue à la résiliation du louage des choses, avec cette différence que la résolution s’opérerait par un congé amiable et non par une action en justice. Ainsi comprise la loi du 27 Décembre 1890 aurait eu des résultats pratiques déplorables : sous son apparence impartiale et bilatérale, elle aurait consacré une injustice car le principe de l'indemnité, toujours applicable contre le patron, n'aurait pas été susceptible de recevoir son application contre l’ouvrier ou le domestique ».

Une deuxième opinion que suivit la jurisprudence, prétendait qu'on n’avait rien voulu changer mais simplement confirmer l’état antérieur des choses. Cependant, une loi avait été faite, quelle innovation avait-elle apportée dans la matière ? Elle consiste en ceci : Le domestique et l’ouvrier ont le droit de demander les raisons de leur renvoi ce qui n'existait pas avant 1890 puisque le droit de résiliation était absolu. Le principe des dommages-intérêts est reconnu et affirmé : si le maître ne prouve pas qu'il avait de justes motifs de renvoyer son domestique, il peut encourir une condamnation à des dommages-intérêts Mais les tribunaux se laissent aisément convaincre de la

gravité du motif de renvoi (1).

La jurisprudence actuellement est fixée en ce sens :

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Aux termes de l’article 1780 al. 2, le contrat de louage de service, fait sans détermination de durée peut toujours cesser, par la volonté de l’une des parties contractantes, mais la rupture peut donner lieu à des dommagesintérêts si la partie qui a provoqué la résiliation a abusé de son droit. — Le maître donc ne doit pas faire de son droit un wsage abusif — le domestique pas davantage.

L'expression usage abusif n'est pas claire par elle-même — Voici deux applications fréquentes de l'usage abusif : Un domestique a êté renvoyé sous l'unique prétexte de son affiliation à un syndicat, le maitre a commis un usage abusif de son droit, même s’il a observé vis-à-vis du domestique les règles du congé.

En l’absence d'une convention expresse, le maître qui congédie son domestique sous le prétexte qu'une saisiearrêt à été pratiquée sur ses gages est passible de dommages-intérêts pour usage abusif de son droit (1).

C’est au juge à relever les circonstances desquelles il prétend faire résulter l'abus. S'il n’en relève aucune, sa décision manque de base légale et doit être cassée.

Actuellement donc, le droit de résiliation dans un

(4) Caen, 21 oct. 1905. Rec. Som. 1907 No 2745, p. 522, — Caen, 97 avr. 14906. — Rec. Som. 1907, No 2746, p. 522. — Lille, 2 juillet 1906. Rec. Som. 1907, No 1990, p. 373. — Cons. Prud. Seine, 13 juin 1906. Rec. Som. 1907, N° 1209, p. 226. — Trib. paix Ivry-sur-Seine, 24 Nov. 1908. Rec. Som. 1909, No 1291, p. 233. — Rec. Som. 1909, N° 1295, p. 233. — Rec. Som. 1909, No 500, p. 90.

contrat de louage de services à durée indéterminée existe pour les deux parties. Néanmoins, si l’une des parties a fait un usage abusif de son droit de résiliation, elle peut être condamnée envers l’autre à des dommagesintérêts. L’appréciation des circonstances, desquelles résulte de l'usage abusif, est livrée au juge ; c’est lui aussi qui fixe, mais suivant les éléments multiples énumérés par l'art. 1780 al. 4 et qui peuvent se combiner entre eux, le montant des dommages-intérêts. Ils sont en général peu élevés pour les domestiques.

L'indemnité que l’on allouait avant la loi du 27 décembre 1890 au domestique renvoyé sans qu’on observât à son égard le délai de congé et auquel on n’avait rien de grave à reprocher, lui est encore accordée comme auparavant. Jugé qu'un chauffeur est, avec raison, assimilé pour le règlement de l'indemnité de renvoi à laquelle 1l peut avoir droit, ‘à tous les autres domestiques auxquels une indemnité de huit jours peut être allouée, en cas de brusque renvoi (1).

En résumé, deux causes peuvent, à propos de la résiliation du louage de service à durée indéterminée, motiver l'allocation de dommages-intérêts.

l° Le brusque renvoi ou le brusque départ, c'est-àdire, en violation des délais d'usage :

(1) Seine, — Rec, Som. 4901, No 4104, p. 708,

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2° L'usage abusif du droit de résiliation, même quand la partie, qui s'en rend coupable, a observé tous les délais d'usage.

Il a été jugé (1) que le maitre doit avoir — en vertu du principe de la liberté du domicile — le droit de renvoyer dans tous les cas — dans le louage à durée déterminée comme dans le louage à durée indéterminée — le domestique dont il prétend être mécontent et que si un contrat de louage est intervenu entre eux, fixant certaines conditions particulières dans lesquelles le congé pourra être donné, l'engagement qui en résulte pour le maître, n’a d’autre effet que de le rendre passible de dommages-intérêts à raison de l’inexécution de la con-

vention.

SECTION Il

Modes forcés d'extinction

Ce sont: 1° — La maladie prolongée du domestique ; 2° La mort du domestique et celle du maître. Ces deux modes s'appliquent indistinctement aux louages de ser—

vices à durée déterminée ou indéterminée.

(4) Trib, Caen, 12 mars 1895. Gaz, Trib. 24 juillet 1895.

1° La maladie prolongée du domestique ou une infirmité le rendant incapable de faire son service.

La maladie de l’ouvrier constitue un cas de force majeure qui dispense le patron de payer les salaires pendant tout le temps où il a été privé des services qu'il avait le droit d'exiger. — Le patron peut mème résilier le contrat quand la maladie dure trop longtemps et que le travail de l’ouvrier ne peut être interrompu sans préjudice pour l’employeur.

En ce qui concerne les domestiques, la jurisprudence s’est montrée moins rigoureuse. Si la maladie est de courte durée, le maître est tenu, non seulement comme devoir d'humanité, mais en droit, de payer les gages de son domestique tant que dure la maladie. Les décisions à ce sujet remontent très haut. — Un maître fut condamné par le Parlement de Toulouse à payer les gages de son domestique qui était demeuré six semaines malade dans la maison où il était en service. La même solution a étéadmise au Parlement de Paris le 15juin 1419 et le 22 septembre 1483 (1). Mais, aujourd'hui, les domestiques malades ne sont plus, sauf exception, soignés chez leurs maîtres ni à leurs frais En effet, presque

(4) GUILLOUARD. — Contrat de louage, Tome If, p. 296 et suivantes. DUVERGIER rapportant cette jurisprudence s’écriait : « Serions-nous, aujourd’hui, moins humains qu’on ne l'était au xVe siècle ? » cité par GUILLOUARD, ibid,

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tous les syndicats professionnels à côté desquels fonctionnent des caisses de secours, et les Sociétés mutuelles, allouent à leurs membres des indemnités de maladie, les soins médicaux et pharmaceutiques. Ces groupements se montrent très reconnaissants aux maîtres qui font soigner leurs domestiques à leurs frais des bonis qu’ils encaissent de ce chef.

Si la maladie est assez longue, mais que le maître ne veuille pas la rupture du contrat, il semble juste qu'il fasse certaines retenues sur les gages surtout s’il prend les frais de maladie à sa charge, mais le domestique n’est aucunement passible de dommages-intérêts (1).

Quant aux maladies de longue durée, elles amènent la résiliation du contrat. Le maitre ne peut pas rester longtemps privé des services de son domestique ou s’exposer à renvoyer celui qu'il aurait pris en remplacement. Le cas du domestique malade peut se rapprocher de celui ou le domestique, en bonne santé, est incapable de remplir le service pour lequel on l’a engagé.

2° La mort du domestique — celle du maître. — La mort du domestique résout, de plein droit, l'engagement contracté. Cela n’est pas dit expressément par la loi, mais résulte de l’art. 1122 ainsi conçu : « On est censé

avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayant cause

(4) DuRANTON, XVII, p. 234.

à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention ». Or, le louage de servicés est fait intuitu personæ, il résulte donc de sa nature qu’il finit avec ceux qui ont contracté. L'art. 1795 stipule aussi que « le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou de l'entrepreneur ». — Cet article règle un cas bien voisin du nôtre. — D'ailleurs, le bon sens exige cette solution.

En est-il de même de la mort du maître ? La mort du patron, en général, ne met pas fin au louage de travail — au moins dans la grande et la moyenne industrie. — La personne du patren est, en effet, presque toujours indifférente à l'ouvrier. — Mais celle du maître est loin de l'être au domestique — les services de ce dernier sont rendus directement à la personne de l’autre contractant ; il existe, entre eux, des rapports constants qui font décider que, contrairement à ce qui arrive pour le patron, la mort du maître met fin au contrat de louage de service.

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