CHAPITRE IV
SECTION Î
Le domestique en face des lois nouvelles
Les domestiques se plaignent que le législateur ne pense à eux que lorsqu'il veut se faire servir, et pas assez dans l'exercice de ses fonctions. Ils se trouvent déshérités, sacrifiés — tel est le fond de leur pensée — aux ouvriers dont ils cherchent à se rapprocher du plus près possible. Que diraient-ils, s'ils jetaient un coup d’œil sur les très nombreuses lois qui ont été votées en faveur des ouvriers depuis 1890 — pour nous borner ? Lois sur le travail des enfants, filles mineures et femmes dans les établissements industriels, sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, loi sur les accidents du travail, sur les accidents agricoles, lois sur le travail des ouvriers mineurs apportant périodiquement des modifications aux lois précédentes sur la même matière, décrets sur la durée de travail des adultes, sur le contrat de louage des agents de chemins de fer, loi sur le repos hebdomadaire,
pour n’en citer qu’un certain nombre.
Parmi ces lois, aucune ne s'occupe des domestiques. Quelques autres, faites pour les ouvriers, peuvent s’étendre aux domestiques, par voie d’analogie, parce qu'ils ne sont exclus de leur bénéfice ni par les termes, ni par la matière même de la loi, — Telles sont : la loi du 2 juillet 1890 dont l'art. 3 établit le droit au certificat ; celle du 12 janvier 1895 relative à la saisie-arrêt des salaires 'et petits traitements — la loi dit : le salaire des ouvriers et gens de service... (art. 1°) ; celle du 44 mars 1904 qui s'occupe du placement des employés et ouvriers des deux sexes et de toutes professions.
Enfin, la loi du 19 juillet 1907, sur l'adhésion à la législation des accidents du travail parle des domestiques et prévoit les déclarations qu'ils pourront faire.
Les gens de maison qui sont un peu oubliés se groupent äctuellement et par la voie de quelques-uns de leurs syndicats et associations professionnels, ils font connaître leurs revendications. Voici les principales : suppression totale des bureaux de placement intéressant la corporation; l'application de la Loi sur le repos hebdomadaire ; l'observation des règlements d'hygiène ; la règlementation des heures de travail; l'extension obligatoire de la loi du 9 avril 1898 aux accidents.
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[L. — Suppression totale des bureaux de placement intéressant la corporation.
La loi du 14 mars 1904, qui prévoit la suppression des bureaux de placement payants déjà existants et règlemente la création des nouveaux, facilite le placement gratuit privé organisé par les syndicats, bourses du travail, sociétés de secours mutuels ; elle oblige les mairies des villes ayant une population de plus de 10.000 âmes à tenir un registre d'offres et de demandes. Si, malgré toutes ces facilités de placement, on trouve encore des bureaux payants bien achalandés c’est que les domestiques ont intérêt à s’y adresser. Il est possible que ces bureaux ayant des demandes d’emploi sérieuses émanant d’une ancienne clientèle de maîtres, fournissent aux domestiques de bonnes places , ils sont d’ailleurs rétribués par les employeurs seuls. (Art. 11, al. 6). Cet état de choses ne semble pas tellement mauvais qu'il doive amener une nouvelle intervention des pouvoirs publics, d’autant que les domestiques n’ignorent pas les placements gratuits (1). Il y a d’ailleurs une raison fiscale au maintien de ces bureaux : il faudrait en indemniser les propriétaires (2).
(1) Les concierges, paraît-il, s'occupent beaucoup de placement, mais pas gratuitement.
(2) L'idée syndicaliste n’est peut-être pas étrangère à cet eflort pour la suppression de ces bureaux ; les domestiques qui s'y adressent échappent en
effet à l’action professionnelle et constituent le poids mort qui paralyse la marche des plus avancés.
2%, — L'application de la loi sur le repos hebdomadaire
La loi du 13 juillet 1906 ne s'applique pas aux gens de maison, même si les maîtres quiles occupent sont commerçants ou industriels. Plusieurs tribunaux ont décidé que « si la loi de 1906 ne s'applique pas aux gens de maison, ou domestiques attachés à la personne, 1l doit en être autrement quand ils sont employés à des affaires commerciales ».
En pareil cas, le domicile particulier devient une dépendance de l'établissement commercial.
«€ En conséquence, commet une infraction à la loi, le commerçant qui emploie une domestique à la vente, un jour de repos hebdomadaire ». Tribunal simple police, Lille, 15 Décembre 1906 (1).
Il a été jugé que si le domestique attaché à la personne s’occupe, pour si peu que ce soit, d’un travail commercial ou industriel, il perd sa qualité de domestique au regard de la loi, et, par là fmême, est soumis à l'obligation du repos hebdomadaire. — L'espèce était la suivante : Une bonne à tout faire, employée par un boulanger, remplaçait momentanément son maître dans le magasin. — Tribunal simple police, Paris, 20 Décembre
1906 (2). Cette décision est trop rigoureuse. Si la juris-
(1) Gaz. Trib. 30 Décembre 1906.
(2) Gaz. Trib. 1907, 2, 147.
ei
prudence entrait dans cette voie, tous les domestiques des commerçants de détail, en arriveraient à confondre en leur personne les deux catégories de salariés que la loi distingue : ceux qui n’ont pas droit au repos hebdomadaire — gens de maison — et ceux pour qui elle a été faite — tous les autres salariés. — En même temps, il en résulterait une gêne réelle pour le maître obligé d'organiser chez lui, le repos par roulement prévu par la loi.
L'application de la loi à l’industrie hôtellière souleva de vives critiques en raison des difficultés du remplacement de certains domestiques. Une première opinion qui se traduisit par un jugement du Tribunal simple police, Lille, du 27 Octobre 1906 (1), faisait, parmi les domestiques d’un même hôtel, une distinction entre ceux préposés au restaurant, ou aux cafés attenants, (maitres d'hôtel, sommeliers, garçons de restaurant) et ceux attachés à la personne des voyageurs (valets de chambre, lingères, etc.), les premiers étant soumis à la loi, les seconds assimilés aux gens de maison, n’en profitaient pas.
Cette opinion ne fut pas admise.« Il n'y a pas lieu,ditun jugement de simple police, Lyon, le 5 Décembre 1906 (2),
& (4) Déc. just. paix 27 Octobre 1906.
+ (2) Gaz. Palais 1907. 1-44. :
PT
de distinguer, au point de vue de l'obligation du repos hebdomadaire, entre les domestiques faisant le service particulier des voyageurs et ceux employés au service général de l'hôtel. Tous concourent à la marche régulière de l'hôtel et doivent bénéficier du repos ». Sur appel, la décision fut confirmée en termes presque identiques.
Les gens de maison sont donc exclus du bénéfice de la loi ; ils s’en plaignent. Il serait facile de la leur étendre ; mais comment en assurer l'application (1). Le repos hebdomadaire absolu serait une gêne intolérable pour certains maitres. La nécessité du repos hebdomadaire ne se fait pas sentir pour le domestique autant que pour l'ouvrier.Celui-ci occupé à des travaux plus pénibles, surveillé de près ou obligé au travail par sa machine, fournit beaucoup pius. Le serviteur trouve un repos relatif dans la diversité de ses occupations et la surveillance peu étroite du maitre. D'ailleurs, quel est le domestique qui
n’a pas au moins son après-midi du dimanche à lui ?
3 L'observation des règlements d'hygiène
Sur ce point, les revendications des gens de maison
sont justifiées. Nous avons vu les efforts sérieux de di-
(1) Aux prix de quelles ingérences dans la vie privée,
vers groupements pour arriver à améliorer les logements du « sixième ». Il faut laisser aux idées nouvelles le temps de faire leur chemin. Plus les domestiques voudront prendre,moins et moins vite on sera tenté de leur donner,
4o La réglementation des heures de travail
Les mêmes objections se posent que pour la loi du repos hebdomadaire, — Comment faire appliquer la loi ?
Mais, sur ce terrain, et, puisque la tendance est à régler par des lois (1), les rapports que des mœurs bienveillantes et humaines et les usages devraient seuls régir, il y aurait à réaliser en faveur des domestiques mineurs une réforme bienfaisante.
Elle consisterait à établir pour les enfants entrant en service un âge légal, à l’imitation de ce que prescrit l’article 2 de la loi du 2 Novembre 1892. Resterait à fixer cet âge. |
Deux écueils seraient à éviter : trop jeune, l'enfant court des dangers physiques et moraux ; attendre au delà d’un certain âge causerait un préjudice à l'enfant iuimême ainsi qu’à ses parents. Il semblerait que l’âge de
14 ans concilierait toutes les exigences (2). C’est surtout
(1) Procédé qui ne facilite guère l'entente entre les intéressés.
(2) On peut le trouver un peu avancé, mais nous insistons sur le défaut de surveillance de l'enfant en service au contraire de l'apprenti qui travaille en commun.
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les domestiques femmes que cette loi protégerait. Sans tomber dans le travers de la sensiblerie, il est pémible de voir des petites filles de dix à douze aus, déjetées pour avoir porté des enfants trop lourds, s’occupant, dans l'intérieur, à des travaux fatiguants, et faisant de trop bonne heure l'apprentissage de la rude vie de ménagère. On éviterait ces abus, en partie, par l'obligation d’un âge égal. Et cette fixation rendrait inutile, dans une certaine mesure, la limitation, réclamée par les syndicats et si difficile à instituer pratiquement, des heures de travail
pour les femmes et les filles mineures (1).
50, — L'extension obligatoire de la loi du 9 Avril 1898 aux accidents des domestiques.
Nous avons traité de la loi du 18 juillet 1907 organisant l’adhésion facultative à la loi des accidents du travail etrelaté son peu de succès.
Nous avons vu aussi que cette loi, n'était, dans l’esprit du législateur, qu'une étape dans l'extension de ce principe à tous les accidents. M. Pugliesi-Conti, député de Paris, a déposé le 29 Mai 1908 un projet de loi dont l'article unique est ainsi conçu :
ART. 1°, — Tout domestique attaché ou non à la personne, est placé sous le régime de la législation concer-
à (1). Le point faible de cette réforme serait encore la difficulté d'application e la loi.
re
nant la responsabilité du travail, loi du 9 Avril 1898, pour ious les accidents quileur surviendraient par le fait ou à l'occasion du travail.
Dans la tribune du journal « le Serviteur » bulletin Officiel du « Genêt » association de gens de maison affiliée au parti jaune propriétiste, une intéressante discussion s'éleva entre l’auteur du projet et M° de la Loge d'Ausson, avocat à la cour d'appel. Ce dernier prétendait (1) que « l'extension aux gens demaison du bénéfice du risque professionnel est une mesure éminement utile et désirable. » (2) Mais, que quand ce projet de loi « propose l’extension aux gens de maison de la tarification légale de la loi de 1898, il semble sacrifier les intérêts qu'il prétend servir. »
En effet, d’après cette loi, l’ouvrier à droit : pour l’incapacité absolue et permanente à une rente égale aux deux tiers de son salaire annuel ; pour l'incapacité partielle et permanente à une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire. « Or, continue M° de la Loge d’Ausson, les gens de maison étant logés, nourris,chauffés et blanchis, ne touchent ouère de traitements annuels dépassant 4200 francs ; habituellement, leur traitement varie de 600 à 1200 francs »
(1) Le « Serviteur » du 10 Février 1909. ; (2) Nous avons vu qu’elle profitait surtout au domestique.