EYE
Union fraternelle des gens de maison
Societe de Secours Mutuels
But. — L'Union se propose :
l° De donner les soins du médecin et les médicaments aux sociétaires malades ;
2° De leur payer une indemnité pendant le temps de leur maladie ;
3° D'accorder des retraites aux sociétaires ;
4° En cas de décès d’un sociétaire, des secours pourront être accordés aux enfants mineurs.
ART. 21. — La cotisation est fixée à 15 francs pat an pour ceux qui entreront dans la Société avant trentecinq ans, à 18 francs de trente-cinq à cinquante ans.
ART. 28. — L'indemnité de maladie est de 1 fr. 50 par jour pendant le premier trimestre, de 1 fr. par jour pendant lé deuxième.
ART. 36. — « Aucun secours n'est accordé pour les maladies causées par l’intempérance où la débauche, ni pour les blessures reçues dans une rixe où une émeute lorsqu'il est prouvé que le serviteur à été l’agresseur où y ayant pris part volontairement ».
Arr. 38. — Le Sociétaire âgé de cinquante-cinq ans qui aura versé pendant vingt ans la cotisation de l'article 21 aura droit à une pension de retraite qui ne pourra