‹ Le Louage des DomestiquesChapitre 25 sur 28 · LAN · texte numérisé non relu

LAN

Dans le cas d'une fracture de membre qui réduit la « capacité ouvrière de 6 */, à 12 */, », un domestique blessé toucherait une pension annuelle de 30 à 72 francs. « Une pareille tarification, dit encore M° de la Loge d’Ausson, qui ne tient compte ni de la situation du bles-" sé — célibataire ou marié, sans enfant ou chargéde famille, jeune ou vieux, libre ou grevé d'un secours aux ascendants — quine permet d'apprécier ni les facultés futures ni les chances d'avancement ou d’avenir de l'ouvrier compromises ou perdues : tarification égalitaire, brutale, administrative, est-elle désirable pour les gens de maison * Je ne le pense pas... » L'auteur de ces intéressantes remarques aurait voulu un projet de loi ainsi concu :

Art. 1°. — Le bénéfice du risque professionnel est étendu aux gens de maison.

Art. 2. — Les indemnités et rentes pour accidents, seront déterminées par les tribunaux qui tiendront compte de tous les éléments du dommage réellement subi.

M. Pugliesi-Conti répondit par la voie du même bulletin (4) que la somme qui servait de base à la fixation des pensions comprenait — suivant une jurisprudence bien établie — non seulement le montant net du salaire, mais tous ses accessoires, même les cadeaux habituels,

(4) Le Serviteur du 24 février 4909.

même les pourboires ; qu’ainsi les pensions seraient calculées en conséquence ; que du système proposé par M° de la Loge d’Ausson il résulterait incertitude dans le chiffre de la pension, lenteur des procès et augmentation des primes d'assurances ; qu’il lui semblait préférable de s'en tenir au premier projet.

SECTION II

Syndicats — Associations — Sociétés de Secours Mutuels

La tendance toute naturelle d'ailleurs, vers la réunion des intérêts professionnels dont nous constatons le renouveau quelque peu bruyant n'a pas laissé les gens de maison indifrérents.

Pour achever cette étude il nous à paru intéressant de passer en revue quelques groupements de domestiques. Nous en noterons l'esprit, le nombre des adhérents, les

services qu'ils leur rendent et les organes.

Chambre syndicale ouvrière des gens de maison fondée le 3 Novembre 1886

But. — « 1° Etablir des rapports constants entre

tous les membres de la corporation des serviteurs de

HE

maisons bourgeoises, dits Gens de Maison, pour se connaître, s'apprécier et coordonner leurs efforts en vue de se procurer des places sans avoir recours à l'intermédiaire des bureaux de placement. A cet effet obtenir le concours des maîtres ;

2 La recherche, l'étude et la mise en pratique d'institutions destinées à améliorer la situation de ses adhérents tels que : orphelinats, maisons de refuge pour les vieillards, caisse de secours et de retraites, etc.…., etc... »

ART. 2: — « Il faut, pour être admis membre de la Chambre syndicale, faire partie de la corporation des gens de maison et fournir de bonnes références ». Chaque membre verse outre le droit d'entrée, une cotisation annuelle de dix francs payable pendant vingt-cinq ans.

ART. 9. — « Tout membre syndiqué qui, après vingtcinq années de sociétariat, atteindra l’âge de cinquantecinq ans, aura droit à une pension de retraite. — Cette pension aussi élevée que le permettront les ressources de la Chambre syndicale sera fixée en Assemblée générale sur la proposition du Conseil. Toutefois, elle ne pourra être supérieure à la somme de 250 francs... »

La Chambre syndicale va commencer à verser des retraites dans trois ans, elle assure à tout membre ayant cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de versements

une rente viagère de 250 francs, c'est-à-dire égale au total des cotisations. La gestion financière de la Chambre syndicale à donc èté singulièrement bien menée,

La Chambre syndicale ne s'occupe ni de religion ni de politique ; elle est exclusivement, une société de secours et placement mutuels.

Elle comptait au 30 janvier 1909, 9792 adhérents inscrits. Les demandes de serviteurs s'élèvent à 28.613. Son actif était à la même date, en y comprenant l'actif industriel représenté par la propriété du journa) de 42.461,30.

La Chambre syndicale publie mensuellement un « Journal des Gens de Maison», organe officiel et propriété dela Chambre syndicale des gens de maison.

Société de Secours Mutuels des Gens de Maison (DOMESTIQUES FRANÇAIS DES DEUX SEXES) fondée le 1° Avril 1848

But. — ART. 1°... « 1° De donner les soins du mêdecin et les médicaments aux sociétaires malades ;

2 De leur payer une indemnité pendant la durée de l'incapacité de travail due aux maladies dont ils peuvent être atteints ».

3 De pourvoir à leurs funérailles ;

4° D’accorder des pensions de retraite aux sociétaires et une indemnité à leur veuve ou aux orphelins ».

Une pension qui ne pourra excéder 360 francs sera versée annuellement à tout sociétaire âgé de soixante ans qui aura, pendant vingt-cinq ans, versé une cotisation fixée à vingt francs par an s’il entre dans la société avant trente ans, à vingt-cinq francs passé cet âge. La pension est payable par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Jusqu'à ce jour les pensions ont été liquidées à raison de 40 et 50 °/, du capital versé.

Si le montant de la cotisation est plus élevé que dans d’autres sociétés similaires, c'est en raison des secours médicaux et pharmaceutiques que la société est appelée à donner à ses membres.

Notons que le sociétaire qui « commet des excès alcooliques » (Art. 28) cesse de recevoir les secours prévus en cas de maladie.

La société encourage les longs services dans une même maison en décernant, aux assemblées générales, des médailles d'argent, de vermeil et d’or aux adhérents qui sont restés dix, vingt et trente ans chez les mêmes maitres.

Au 31 décembre 1908, la sociêté comptait 2.000 membres tant honoraires que participants et versait des retraites à 106 sociétaires. Son actif était de 711.036 fr. 18.

d : LEA te

Page 1