‹ Le loyal serviteur [pseud.] Chronique de Bayart.--Guillaume de Marillac. Vie du connétable de Bourbon.--Antoine de Laval. Continuation de Marillac.--Jacques Buonaparte. Sac de Rome in 1527.--R. de La Marck, sgr de Fleurange. Mémoires du jeune adventureux.--Louise de Savoye. Journal.--Martin et Guillaume du Bellay. MémoiresChapitre 303 sur 428 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

renouveller xme lîgue^ de laquelle, en la faisant telle et en la forme quMls la demandent, je vous feray cognoistre qu'entièrement la conséquence est pernicieuse, et mettra vous et vos enfans à jamais en infinité de périls et dangers. Et à cesle cause vous avez mestier aujourd'huy,'si oncques vous Peustes, d'user en vos délibérations de gravité de jugement , de constance , d'humanité , et de vertu, et de foy, et de providence ; de gravité de jugement, en n'adjoustant légèrement foy à gens qui vous mettent en avant choses par eux controuvées et non apparentes ; de constance, en ne privant celuy qui se tient obligé à vous de vostre bienfaict sans sa coulpe; d'humanité, en ayant compassion de l'innocent affligé; de vertu, en déclarant librement et ouvertement que vous n'estes tels personnages soubs la £acile connivence et dissimulation desquels aucun doive prendre occasion d'ppprimer et destruire un innocent; de foy, en tant que vous, par ancienne' observance estans tenus à garder les Estats et honneurs réciproquement les uns des autres, par plus forte et meilleure raison estes tenus d'y conserver cestuy-cy, duquel le bien, sa maison défaillant, revient à l'Empire, auquel vous avez la foy et germent; de providence, en ouvrant les yeux de vos esprits, et prévoyant combien de cest exemple il pend à chacun de vous de mal et de danger.

«Mais afin que, par la cognoissance des principes , vous puissiez mieux entendre l'issue et conséquence d'iceux , et plus certainement ordonner ce que finablement vous avez à faire , entendez un peu la justice de ceste cause , le plus que devoir où cestuy s'est soubmis, ensemble les impostures et faulx donnés à entendre de ses ennemys. Et premièrement je vous ameneray et meltray en avant ce droict commun , que jamais , par les loix de ce Sainct-Empire, n'a esté veu que l'homme fust contraint d'accepter, avant que d'estre restitué, aucun traitté ou condition de récompense, encores moins de la prendre au choix et appétit de ses adversaires, et renonçant par luy à tous les anciens droicts, dignités et remembrances de la maison dont il est issu. Ils me diront qu'à prendre ceste récompense ce duc Chrestofle est tenu et obligé par un con tract sur lequel il se fondent , qu'ils disent estre faict par ses tuteurs : de ce traitté il vous fault veoir s'il est opposé ou véritable,

si subsistant ou invalide ; quant à moy , il ne peult cheoir à mon entendement qu'il puisse estre appelé oontract, s'il ne convient à la deffinition et description de contract. Et puis que sur iceluy ils veulent faire fondement , qu'ils monstrent premièrement que cedtt duc Chrestofle eust oncques mestier de tuteurs ; qu'ils monstrent que ceux de luy ayent esté ou peu estre baillés, lesquels ils mettent enjeu; monstrent que lesdits. supposés tuteurs ayent entre eux faict ce traitté , ou que ceux qui en leur nom le feirent en eussent oncques d'eux mandement ne pouvoir; monstrent que lesdits supposés tuteurs ayent ce traitté approuvé après le faict , ou qu'il leur ayt esté loisible ou de le faire ou de l'approuver. Cela monstre , il faut qu'ils convainquent que Ferdinand en son endroict l'ayt gardé: alors on leur ad vouera qu'ils le puissent appeler contract; alors on leur advouera qu^ils y puissent faire fondement , et qu'ils puissent cestuy-cy contraindre à le garder. Mais puisqu'il est certain qu'il ne luy a point fallu de tuteurs , et qu'il estoit en puissance de père ; puis qu'il est certain que ces prétendus tuteurs ne luy furent oncques baillés, et ne pouvoient à tels estre baillés , admys et receus, dont l'un estoit saisy du bien du mineur, l'autre avoit esté chef d'armée pour le spolier ; et puisqu'il est certain qu'ils n'ont faict ce contract, et que par iceluy il appert qu'à ceux qui le feirent ils n'en donnèrent oncques mandement ne pouvoir ; qu'il n'appert point qu'ils ayent ratifié; gu' il est certain assez qu'ils n'eussent peu s'ils eussent voulu , et qu'il ne leur eust esté loisible d'aliéner à leur appétit les biens stables et ii][imeubles du mineur ; et posé ores , et non admys, le cas que toutes solemnités y eussent esté gardées : puis toutesfoys qu'il appert que ledit contract a esté limité de temps et de conditions, puisqu'il appert le temps estre expiré , et les conditions n'avoir esté gardées par Ferdinand; puisqu'il appert de sa volonté contraire, et que l'eschange que par ledit prétendu contract il devoit bailler n'est plus en sa puissance , et que ceux de vous icy assistans qui l'avez de luy acheptée , d'autant que vous sçavez bien que vous n'avez aucune volonté de la luy rendre , sçavez conséquemment qu'il n'est en luy de purger sa demeure, qui a-il plus qui puisse le jugement d'aucun tenir en suspens , et nf. doubte que leur çpntract qu'ils appellent

tie 6eit invalidé 6t kndfMatntematdoneqtielt ils disent <|tie lort de la reddition de ses places, et que , par la mesmes composition qu'elles luy fhrent réservées et demie baillées, en verln d'icelle il fut accordé qu'en luy baillant récompense il seroit tenu de les restituer, et que cestë dite condition et artide fut rédigé par escrit:

pourquoy ne les produisent-ils dttncques ? Ilë disent qu'ils Ont perdu les lettres , oh ! belle invention 1 pour ce qu'ils n'osent produire de fkulses lettres, de peUrd'estreconvalniiittâ £&ulsairesi ils aiinetlt mieiiit dire les avtïirpehliies. Qu'ils s'en taisent doncques, et scnm*ent que h perte dé leursdite^ lettres sôit lé gairig de cestuy-cy, et qu'il la puisse tompter à son bdvantage. Il est bon à sçavoir, Messieurs ^ que ceut que vous voyet estre si sbhgeux ^ et se mettre par force es biens d'autruy, si curieux à donner couleur de droict à leurs usur^ pationè , etjlsâent esté si peu dili^ns à garder la pièce sur quoy ils fondent leur principale totileur.

•*0r soit ainsi (ce que bon) qu'en là compol^ition desdites places éest article fust Couché de quelqUesfoys léS pouvoir récompen^r, cer^ tes Ferdinahd n'y estôit loré entre venant , né veu, n'ouy : et si ce dn)ict de permutation fut à Quelqu'un Mservé, ce fut au prouffit de ceste vostre ligue, auquel, s'il vous eust oreô esté Wservé , Vous àVet depuis renoncé en n'en usant, (jplatid Ubi-ement et franchement, et sans tonditibh aucuhe ne ihodlficalion , VoUfe avei remis le duc Chrestofle en possession d'icelles êbtnme de ses choses héréditaires , et cotnme telles TàveiE faitt advouér et obéir et servir par les std)jectiï et vassault d'icélleS. Et n'est be- BOing dé m'arrester à h preuve de ceste pure et libre possession , et (pi'elle fust sans aucue feiiargé oti récusation, puisque je parle devant ceux qui é^toient au fkict , autqtlels il en souvient , et qui peuvent céstuy-cy dédire s'il ment. Lesquelles choses , bomme elles feoîent totièrement, ainsi que je dis, et que ce mineur a esté déjetté de sa possession , non violente, hoti clandestine, non prééatre, en laquelle il a par temps légititne et préÛ)t de droict persévéré ; si tous lés droicts de toutes gens et nations chantent le spolié devoir estre avant tout œuvre restitué ; si le duc , efi requérant qu'envers luy on use de ce droict , demande chose que par les loix civiles on ne luy peult nyer,

voyez toutesfoys à qudle raison Q if M voola aoubmettrc;

«Mais quelle déraison! H a esté content de aouffHr, pour à ceste vostre compagnie donna* à entendre qu'il n'est si malaisé à contenter tju'on vous le faîct : c'est (Juc , pour donner temps à ses adversaires de ineurir leur aigreur et de luy fkire raison d'eux mesmes , il a consënty de laisser endormir et Imposer sa demande , moyennant que les A*uicts setilement du passé de sesditës places luy feussent restablis jusques à présent , et pour l'advenir asseaiï'ance baillée jusques à dix mille florins , pour son moyen de vivre en attendant. Est-ce point cecy, Messieurs, que sesdits adversaires appellent refuser la raison? est-ce pour cecy que , parleurs ciilomnieuses protestations publiques, ils veulent contre cestûy assembler ciel , terre et taer, et que, pour le vous amener en haine , ils le vous preschent homme contumax, intraittàble; estrangéde toute raison, de toute équité, de toute voye d'amitié; ennemy, infracteur de paix et de repos public ? Ordonnez -leur. Messieurs, qu'ils ne posent en faict ce qtii n'y est ; ordonnez-leur qu'ils ne baillent nom de contrâct àce que leurs ancestresn'appellèrent onc- (JUes ainsi, et h'estimèrent devoir Oncques estre observé ; autrement vous estes indoctes , non docteurs fen droict : ordonnez4eur qu'ils ne vous allèguent plus ce tel quel supposé con- Iract avoir esté par le maistre observé ; autrenlentîls se éonvainqueront d'évident mensonge eiivers Vous, qui sçavez le contraire.

^ Ordonnez-leur , quand on leur met en avant les droicts évidentement exprès , qu'ils se taisent , s'ils né'sçavent y respondre; et qu'ils ne mettent en jeu des traittés imaginaires , qui ne sont ne furent oncques, et desquels , sMk £aisoient ores apparoistre , ils ne seroient de rien mieux appuyés ; autrement Us appresteront à rire à ceste compagnie. Ordonnez-leur quMls ne vous protestent plus de belles et plus que raisonnables conditions par eux offertes et par cedit duc refusées : autrement que vous , qui cognoissez assez la condition d'icelles , et quelle trenchante cognée ce duc, en leur obtempérant, eustesbranlée contre la racine et fondement de sa pétition, les ferez mettre hors de cêste compagnie comme resveurs, et qui tels vous estiment, roublioy quasi , Messieurs, à vous alléguer un autre bien férial et solemnel argument,

dont tmpudemnfent ils usent parmy les banquets et assemblées de peuple : c'est qu'il touche à vpstre rq>iitation, et à vostre devoir envers ces deux princes que vous avez eslevés , Ton empefeor , et l'autre roy des Romains , leur asseurer ce duché, lequel est tant en leur bienséance que plus ne peult , pour s'en venir des autres pays qu'ils tiennent en Germanie jusques en leur Pays-Bas, passant sur le leur. N'est-ce pas, Messieurs, un singulier fondement, et digne que par eux et devant vous, et pour fonder une telle cause, soit allégué? comme s'ils vous peosoient si estourdis, si aveuglés, si hors de sens , que vous ne sentissiez , vous ne veisnez, vous n'entendissiez quelle puissance et liberté, en accordant eeste raison , vous bailleriez d'icy en avant à tous vos foturs empereurs , d'estimer leur estre loisible user de mesme loy, et d^entreprendre sur les biens de vous et vos successeurs, non ce que la loi veuh, non ce que la raison, non ce que la foy naturelle entre le seigneur et le vassal, mais ce qui leur yiendroit à plaisir, àMenséance et à volonté.

« Mais je voudroy bien. Messieurs, laissant ee pendant cestuy et tous autres argumens (car je scay bien que ces menées ils ne font , et que ces propos ils ne tiennent, au sceu desdits seigneum empereur et roy), je voudroy bien, di»je, qu'on leur demandast de quel visage, de qudie contenance, de quelle asseurance ils oseroient entreprendre de mettre ce conseil en avant à leur maistre, à vous, à leur auguste et Invictê empereur ; à leur maistre, que, contre la religion du serment qui l'oblige à garder les droiet de ce Sainct-Eropire, il usurpast et appropriast à soy oe duché, qui, de son institution première ( la ligue de ces ducs défaillant), est affectéetincorporé, dès maintenantcomme pour lors, à la ehainbFe et recepte impériale ; à vous, qui estes membres de l'Empire, de faire ligue et alKanee pour maintenir ladite usurpation ; à leur Empereur de l'approuver, ratiflâer, et l'en investir. Ce seroit certes chose trop indigne en eest empire ( qui se régist par loy et religion ) du sermen^qu'onjluy doit, que pour gaigner un tel dudié celuy se départistde la loy» celuy faillie de son serment à l'Empire, qui estant par vous esleu à roy des Romains, est obligé à faire obéir les autres à la loy, et à garder le serment qu'ib ont à l'Empire ; autant se- ?oit-ce chose indigne à celuy qui de tous les au-

Page 1