‹ Le Marché Agricole Français Et Les Interventions De L'ÉtatChapitre 14 sur 83 · fr · texte numérisé non relu

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A part le Comité du vin, qui est un organisme officiel

institué par la loi du 4 juillet 1931, et le décret du8décem-

bre, les autres Comités sont des groupements inter-

professionnels, où les producteurs, les transformateurs

et les commerçants, sont représentés par des délégués de

leurs principales organisations.

Le crédit de 20.000.000 fr. n’a pas été renouvelé depuis 1931, même partiellement !.

Section 111 Aide à la trésorerie des exploitations

Pour satisfaire aux besoins de l’agriculture, des systèmes bancaires et d’assurances spécialisés ont pris naissance ; l'Etat a contribué à leur création et à leur développement. <

Mais tout récemment, depuis la crise, l'Etat a constaté par expérience, qu’il était inutile d’essayer de limiter l'offre par le blocage, par le report, ou par d’autres mesures du même genre, si les agriculteurs ne trouvaient pas par d’autres moyens que la vente de leurs produits, l’argent indispensable à la vie de leur exploitation et de leurs familles. L'Etat a été ainsi amené à prêter de fortes sommes aux producteurs, et il s’est servi pour ce faire des organismes déjà existants. L'aide à la trésorerie des exploitations est un sujet très actuel.

Les titres des différents paragraphesseront lessuivants :

Le Crédit agricole ;

La revision des baux à ferme et la réduction des arrérages des dettes hypothécaires ;

L’aide à la Mutualité agricole ;

La Caisse des calamités agricoles ;

La diminution du prix des engrais.

1. Bien que ce crédit ait été prévu non renouvelable, il est peu probable que les divers organismes puissent subsister utilement sans subventions. On ne peut que le déplorer. Dans l’avenir, on pourrait sans doute organiser ou poursuivre l’œuvre entreprise, sous la direction et avec le concours technique et financier des Chambres d'agriculture.

INTERVENTIONS DE L'ÉTAT SUR LE MARCHÉ AGRICOLE FRANÇAIS 65 $ 1. Le Crédit agricolet.

Les caisses de Crédit agricole ont pour but de permettre aux agriculteurs et aux groupements d’agriculteurs, c’est-à-dire aux Coopératives agricoles, d’obtenir à des conditions avantageuses des avances de fonds à court terme, à moyen terme et même à long terme.

Les statuts de ces organismes résultent de la loi du 5 août 1920 qui a repris les textes antérieurs, dont l’origine remontait à 1894. On doit distinguer trois catégories de caisses de Crédit agricole :

19 les caisses locales, les seules en contact direct avec les intéressés : agriculteurs et groupements ;

20 les caisses régionales, destinées uniquement à faciliter les opérations effectuées par les membres des caisses locales de leur circonscription ;

3° une caisse nationale, établissement public possédant l’autonomie financière et chargée de gérer la dotation du Crédit agricole et de répartir entre les caisses régionales, les avances consenties sur cette dotation.

L'Etat consent aux caisses de Crédit agricole les avantages suivants

a) il leur fait des avances. (La dotation d'ensemble du Crédit agricole est très supérieure à celle des Banques populaires).

b) l'Etat accorde aux caisses de Crédit agricole, des exemptions d'impôts, exonération de la patente, exonération d'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour les emprunts effectués par ces caisses ; exonération d’im-

1. Cours de M. Ardant (1933), à l’Ecole des Sciences politiques, -édité aux Cours du Droit, 3, place de la Sorbonne, p. 135 et suiv. ;

Cours d'Economie rurale, de M. Tardy, professeur à l’Institut national agronomique, Directeur de la Caisse Nationale de Crédit Agricole.

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pôt sur le revenu des créances pour les dépôts de fonds reçus par ces caisses.

Les caisses régionales de Crédit agricole disposent pour leurs opérations de leurs ressources propres (capital, réserves et dépôts), du réescompte à la caisse nationale, ou en banque, et des avances qui peuvent leur être consenties par la Caisse Nationale.

Le Gouvernement et le Parlement ont assuré au Crédit agricole de nouvelles ressources. C’est dans ce but qu'ont été votées des lois spéciales autorisant des avances du Trésor à la caisse nationale de Crédit agricole, pour faciliter l’attribution des prêts.

Les dernières lois qui ont autorisé ces avances, sont :

Celle du 20 juillet 1932 pour le crédit à moyen terme;

Celle du 22 juillet 1932 pour le crédit à long terme et les lois des 18 avril et 5 juillet 1935, pour le crédit à court terme.

En 1933, les caisses régionales ont pu consentir aux agriculteurs 440 millions de prêts à court terme, pour leur permettre le financement des récoltes de blé de 1932 et 1933; et ceci grâce aux 300.000.000 d’avances supplémentaires (du Trésor) que la loi du 25 janvier 1933 a mises à la disposition de la caisse nationale.

En 1934, les avances faites en application des lois des 20 et 22 juillet 1932, ont été de 60.000.000 fr. pour le crédit à moyen terme et de 35.000.000 fr. pour le crédit à long terme.

Les caisses régionales ont accordé un peu plus de 183.500.000 fr. de prêts à moyen et long termes.

Diverses mesures législatives sont, d’autre part, intervenues en 1934, en vue du financement de la récolte de blé : la loi du 28 février 1934 a autorisé le Ministre des Finances à consentir à la caisse nationale, pour la durée

d’une année, des avances pouvant atteindre une somme de 100.000.000 de fr. ; la loi du 4 juillet 1934 a accordé un nouveau crédit de 200.000.000 pour faciliter les opérations ; la loi du 9 juillet 1934 a prévu, en outre, que de nouvelles ressources, jusqu’à concurrence de 500.000.000, pourraient être mises à la disposition de la caisse nationale de Crédit agricole, pour assurer la défense du marché du blé.

Les prêts à court terme accordés ainsi au titre de ces lois en 1934, se sont élevés à 370.000.000 fr. pour la récolte de 1933, et 257.000.000 fr. pour la récolte de 1934.

En 1935, la loi du 18 avril 1935 met à la disposition de la caisse nationale 150.000.000 de fr. pour les prêts à moyen et long termes ; cette même loi a autorisé le Ministre des Finances à mettre à la disposition de la caisse nationale de Crédit agricole, à dater du 17 mars 1935, et dans la limite de 300.000.000 de fr. des avances destinées à faciliter les opérations à court terme du Crédit agricole, et en particulier le financement des récoltes de blé.

La loi du 5 juillet 1935 a, en outre, reporté au 31 décembre 1936 la date extrême de remboursement des avances, s’élevant à 500.000.000 de fr. que la loi du 9 juillet 1934 avait permis de mettre à la disposition de la caisse nationale de Crédit agricole. Les prêts à court terme ainsi accordés ont servi pour 250.000.000 à financer les blés des récoltes de 1933 et 1934 entre le 1e janvier et le 1er septembre.

Les crédits restant disponibles au titre des lois des 9 juillet 1934 et 5 juillet 1935, servent à financer la récolte de blé de 1935. De plus, à la suite d’un accord intervenu entre le Président du Conseil des Ministres, le Ministre de l'Agriculture, le gouverneur de la Banque de France et le

directeur de la caisse nationale de Crédit agricole, la Banque de France a décidé d'apporter son concours au financement de la nouvelle récolte de blé ; la Banque de France a augmenté sensiblement le crédit d’escompte ouvert à chacune des caisses régionales ; en outre, elle assure le réescompte des warrants que pourrait lui transmettre, après endossement, la caisse nationale de Crédit agricole, qui les aurait elle-même précédemment escomp-

tés aux caisses régionales.

$ 2. Revision des baux à fermé et la réduction des arrérages de dettes hypothécaires 1.

La dévaluation de la monnaie et la hausse des prix ont, quelques années après la guerre, fait apparaître un problème dont on peut exposer les données de la façon suivante :

Un contrat a été souscrit sur la base du franc-or ; le débiteur s’est engagé à assurer des redevances en francs non déprécié ; et voici qu’intervient la baisse du pouvoir d’achat de la monnaie : le créancier se trouve lésé. C’est pour remédier à cette situation que le législateur a été amené à prendre certaines mesures tendant à rétablir l'équilibre et à faire respecter l’équité.

Pour justifier pareille attitude, les juristes ont invoqué la « théorie de l’imprévision ».

Au moment où les contractants ont souscrit, ils n'avaient pas prévu et ne pouvaient pas prévoir qu'avant l'expiration du contrat le franc perdraït une certaine partie de sa valeur.

1. Revue des agriculteurs de France, décembre 1934 et octobre 1935 ;

Renseignements fournis par l’Office des renseignements agricoles au Ministère de l’Agriculture.

Après la stabilisation de 1926, l’état de fait devenait état de droit. Il ne fût plus possible de méconnaître les revendications de certains créanciers. C’est dans ces conditions que fût votée la première loi sur la revision des baux ruraux ; elle porte la date du 9 juin 1927.

Loi du 9 juin 1927. — Cette loi permettrait aux propriétaires de demander la revision du prix des baux à ferme conclus avant le 1e juillet 1924, pour une durée d’au moins 9 années. L'augmentation maxima était fixée à 200% de la valeur locative de l’exploitation en 1914; mais le fermier n’était pas tenu d’accepter la majoration : en cas de refus de sa part, le contrat se trouvait résilié.

Or les conditions économiques ne tardèrent pas à changer du tout au tout. Ce qui était apparu comme une injustice dont souffraient les propriétaires devint très rapidement une injustice dont souffrirent les fermiers. Les baux souscrits de 1924 à 1932 comportaient, en effet, un prix de fermage extrêmement élevé. À ce moment, les produits de l’exploitation se vendaient bien; pour des raisons qui sont examinées d’autre part, les prix fléchirent d’une façon considérable lors de la récolte de 1932, et les autres produits accusèrent la même baisse : de telle sorte que les profits de l’exploitation n’eurent plus aucun rapport avec les prix prévus au bail.

Ce qui avait été fait en faveur du propriétaire devait, en toute justice, être fait pour le fermier.

Aux termes de cette loi, le fermier est en droit d’adresser au propriétaire, par lettre recommandée ou acte extrajudiciaire, une demande de réduction de loyer. Faute d'accord dans le mois qui suit, le propriétaire et le fermier comparaissent en personne devant le président du tribunal civil.

A défaut de conciliation, un expert est désigné par chacune des parties ; l’expert dépose son rapport et les parties sont à nouveau convoquées devant le président. En cas de non-conciliation, une première ordonnance est rendue, qui fixe le prix du fermage et ajourne les parties à quinzaine. Si à cette date les parties déclarent accepter le nouveau prix, le président en dresse procès-verbal ; dans le cas contraire, la résiliation du bail est prononcée. Mais le fermier n’est tenu de quitter l’exploitation qu'il occupe qu’à la fin d’une période de deux années, outre l’année en cours et depuis le jour de la demande jusqu’à l'expiration de ce délai, c’est le prix fixé par le président qui est applicable. Cependant, s’il le désire, le fermier peut mettre fin au bail, à la fin de l’année qui suit l’année en cours. D’autre part, il lui est loisible dans la quinzaine qui suit la décision de résiliation, de renoncer à son action par voie de simple déclaration au greffe ; le bail originaire reprend alors son effet.

Il est à peine besoin de préciser que cette disposition a pour but d’inciter les fermiers d'engager la procédure de revision, assurés qu'ils seront de pouvoir revenir à leur ancien bail s'ils n’obtiennent pas de conditions plus favorables.

Un principe important a été posé par l’article 7 qui prévoit que le fermier aura droit à une indemnité à raison des dépenses faites par lui pour les améliorations foncières apportées à l’exploitation. La seule condition imposée pour l'octroi de cette indemnité de plus-value est que les travaux aient été entrepris avec l’autorisation du propriétaire.

Il est à noter qu’en cas de désaccord le montant de l'indemnité est fixé non plus par le président du tribunal mais par des tribunaux de droit commun.

On a dit qu'il y avait échec relatif : seulement 8.930 demandes de réduction ont été, en effet, formulées, et 2.066 résiliations ont été prononcées. En réalité, il semble bien qu’en dehors des réductions obtenues à la suite de procédures judiciaires, bon nombre de réductions amiables ont eu lieu ; les cultivateurs préfèrent transiger.

Mais la situation a empiré depuis 1933 et a conduit à :

La loi du 27 juillet 1935. — La loi a été promulguée le 27 juillet 1935 et publiée au JournalOf ficiel le lendemain ; elle fait plus que proroger la loi du 8 avril 1933. Même si l’on néglige les modifications substantielles apportées à ce dernier texte on est obligé d'admettre qu'il y a superposition et non pas seulement prorogation.

L'article 1er stipule, en effet, que la revision peut être demandée, même si le prix a été antérieurement réduit, soit à l’amiable, soit par décision de justice.

Le bénéfice de la loi de 1935 est applicable non seulement aux baux en argent, mais aussi aux baux en nature à la condition que les uns et les autres aient une durée d’au moins 3 ans et aient été conclus avant le 17 janvien 1935.

D'autre part, la demande de réduction peut être formée dans les six mois, à compter du jour de la promulgation, et non plus obligatoirement dans les trois mois, comme il était prévu aux termes de la loi précédente.

Décret-loi du 8 août 1935. — Enfin, par un décret du 8 août 1935, le Gouvernement a décidé de réduire de 10% le prix des baux à ferme.

Il va de soi que cette disposition n’empêche pas le fermier de demander une réduction plus importante

dans les formes et conditions prévues par la loi du 2 juillet 1935 ; mais dans ce cas la réduction de 10° sera précomptée sur celle qui sera ordonnée par le juge.

Le même décret stipule que les propriétaires d’immeubles ruraux bénéficieront d’une réduction de 10% sur le montant des arrérages de toute dette hypothécaire garantie par un immeuble, dont le prix de location serait lui-même réduit dans les conditions exposées ci-dessus.

$ 3. L’aide à la mutualité agricole.

En vue de réduire le taux de la prime à payer, les agriculteurs ont réalisé l’assurance sous forme mutuelle, par laquelle ils mettent en commun leurs risques et déterminent les primes d’après les indemnités versées pour les dommages.

Les principales assurances agricoles sont :

Les assurances mutuelles bétail, les assurances mutuelles incendie, les assurances mutuelles accidents, les assurances mutuelles grêle, gelée, etc.

L'organisation de ces assurances mutuelles est généralement à plusieurs degrés :

19 A la base, de petites mutuelles locales, le plus souvent communales.

20 Au-dessus, des caisses régionales groupant les caisses locales d’une région.

3° Au sommet, de grandes mutuelles de réassurances (réassurance qui a quelquefois elle-même plusieurs degrés).

Les agriculteurs ont tout intérêt à s’assurer à ces mutuelles.

1. Office des Renseignements agricoles au Ministêre de l’Agriculture.

Pour le bétail, par exemple, le montant des pertes annuelles, résultant de maladies et d’accidents, varie entre 35 et 38.000.000 de fr. Les pertes résultant de la tuberculose sont couvertes en grande partie par l'Etat (loi de juillet 1933 et du 14 avril 1935) ; mais les pertes occasionnées par la mortalité du bétail sont assez élevées, surtout pour le petit cultivateur, dont le bétail est une des principales sources de richesse, et l’agriculteur a compris la nécessité de s’assurer contre ces genres de pertes.

L'Etat favorise la formation de ces assurances mutuelles, et continue à les aider pécuniairement pendant leur fonctionnement. C’est ainsi qu’en 1933 les crédits se sont élevés à 2.542.500 fr. sur lesquels l'Etat a accordé 2.520.000 fr., se décomposant de la manière suivante ! :

19 Sociétés en voie de formation :

68 locales « Bétail », ayant reçu 87.000 fr.

687 —— « Incendie », — 1.010.000 — 616 — « Accidents », — 304.000 —

2 caisses de réassurance « Incendie » 22.000 —

20 Sociétés en plein fonctionnement :

116 locales « Bétail », ayant reçu WANODOESTTE 8. — « Incendie», — 4.000 — 55 caisses de réassurance « Bétail » 915.000 —

Pendant l’exercice 1934, l'Etat a alloué aux Mutuelles une somme de 2.250.000 fr., dont la plus grande partie (111.000 fr. environ) était attribuée aux caisses de réassurance « Bétail » en fonctionnement.

Pendant l’exercice 1935, la presque totalité des crédits (2.100.000 fr.) a été répartie en fin d’année.

En dehors de ces assurances, il existe des crédits

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