Chiffres du Ministère des Finances
3. Ministère de l’Agriculture. L'Algérie est considérée comme faisant partie de la France métropolitaine.
Importations Exportations
Tunisie Autres pays (en hectolitres) |(en hectolitres) | (en hectolitres)
Les exportations se sont considérablement ralenties, et les chiffres comparés de 1913 et 1934 montrent le pourcentage considérable de diminution d’achats des neuf meilleurs clients de la France (rapport de M. Douarche).
Les neuf meilleurs clients de la France
1913 1934 Belgique 286.000 64.000 Allemagne 251.000 45.000 Grande-Bretagne 165.000 85.000 Suisse 129.000 111.000 Argentine 125.000 3.000 Pays-Bas 55.000 18.000 Danemark 30.000 5.000 Brésil 21.000 2.000 Canada 19.000 7.000
50 Commerce intérieur.
Il est à noter, tout d’abord, qu'il s'établit un certain équilibre entre Ia quantité produite et le prix de vente, celui-ci étant en raison inverse de celui-là ; de sorte que des prix plus faibles peuvent correspondre à un même revenu pour le producteur, en admettant qu'il vende sa récolte (sauf pour ces dernières années à cause de l’accumulation de stocks).
Depuis 1928, on a les prix moyens suivants :
Récolté par la campagne
Prix moyen pour l’année (millions d’h1.)
1913-1914 22,90 francs-or
soit 100,50 en francs-papier 44 1927-1928 fr. 171,58 49 1928-1929 — 132,75 58 1929-1930 — 98,08 63 1930-1931 — 156,20 42 1931-1932 — 95 57 1932-1933 — 120,90 47 1933-1934 — 88,90 49 1934-1935 — 45,50 75
Ii. Interventions de l’État!
A. Pourquoi l'Etat est-il intervenu ?
L'Etat a dû intervenir et devra, selon toutes probabilités, intervenir à nouveau dans le domaine de la viticulture, comme il a dû intervenir dans celui du blé, par exemple.
Il est intervenu non préventivement, mais bien postérieurement à la grave crise qui sévit dans la viticulture : il à agi seulement lorsqu'il a compris qu’il importait socialement d’en atténuer les effets.
Il est nécessaire de souligner l’importance de la majorité remuante que forment les petits viticulteurs, car c’est à cette majorité que la viticulture doit les mesures protectrices que l'Etat s’est décidé à prendre.
1. Les sources principales de documentation ont été : Office des renseignements agricoles au Ministère de l’Agriculture ; Revue des agriculteurs de France, articles des numéros de février et mars 1936 et mercuriales qui ont servi à établir la moyenne de certains prix; Article de M. Nogaro, dans la Revue économique internationale, janv. 1936 ; Articles divers, en particulier dans la Journée industrielle et le Temps.
Le petits viticulteurs ont commencé à se tourner vers l'Etat, pour lui demander avec insistance protection, seulement lorsqu'ils furent durement touchés par la crise vinicole.
Cette crise est due à une surproduction telle que les cours s’effondrèrent. Le tableau suivant constitué par les prix à la propriété d’un vin rouge de 99 montre nettement cet effondrement (en francs) :
1926 1928 1930 1931 1933 Octobre 133 155 173,50 83,50 82% ir.
Novembre 156 160 166,50 81 88, 50 Décembre 150 156 149,50 86,90 SOMLTS
L’alourdissement du marché, cause de cette crise, est dû à un ensemble de faits que l’on peut grouper en trois catégories :
19 Surproduction des vignobles français. — Cette surproduction est due à plusieurs causes, dont les principales ‘sont
a) Le grand développement que prirent immédiatement après la guerre les « producteurs directs ».
Les cépages résultant de l’hybridation des vignes françaises et des vignes américaines, dont l’importation remonte à 1880, résistent au phylloxera et sont très productifs ; mais le vin qu'ils donnent est souvent d’une qualité tout juste acceptable.
b) Le développement intensif des plantations à grand rendement, surtout en Camargue.
A ce sujet, M. La Broue concluait déjà en 1930 un rapport par ces mots : « La viticulture est en train de se détruire par ses propres excès ».
c) Les récoltes exceptionnelles des années 1933-1934.
Ces récoltes dépassèrent toutes les prévisions et augmentèrent les stocks qui avaient déjà une certaine importance.
20 Importations massives sur le marché français. — Les importations, sur le marché français, se sont, depuis quelques années, accrues de façon très importante. C’est là une des causes déterminantes du gonflement de l'offre des vins sur le marché, car en même temps les exportations se ralentissent.
Ces importations proviennent, notamment, de Ia Grèce, de l'Espagne, du Portugal et, surtout, de l’Algérie et de la Tunisie. $
Il est à remarquer que si l'Etat a pu prendre des mesures vis-à-vis de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal, il n’en a pas été de même vis-à-vis de l’Algérie et de la Tunisie.
La Tunisie n’est pas en union douanière avec la France mais le Gouvernement français a dû, vu la situation difficile de la Régence, lui consentir des facilités d'importation. Il les lui a consenties par diverses lois (30 mars 1928, 28 juillet 1933), et par le décret-loi du 2 août 1935, qui actuellement autorisent l'entrée en franchise de 750.000 hectolitres de vins et, au delà de ce premier contingent, l’importation aux droits réduits de 30 fr. de 500.000 hectolitres.
L'Algérie profite également d’une situation privilégiée, puisque ses produits rentrent en franchise en France. Or l’Algérie, plus encore que la Tunisie, a accru son vignoble d’une façon presque ininterrompue. Ainsi, pour rendre tangible cette augmentation, on peut constater que la production qui, en 1920 était déjà de 7.034.267 hectolitres pour 216.236 hectares, atteignait,
en 1934, les chiffres de 22.042.768 hectolitres pour 387.655 hectares.
L’Algérie exportant principalement en France, il est aisé de voir combien l’afflux de ses vins, la quantité sans cesse plus forte et souvent de qualité voisine de celle des vins du Midi, est un facteur important du déséquilibre du marché vinicole français.
30 Un ensemble de moyens que certains viticulteurs ont employés et qui ont nui à à tous. — Même si l’on considère comme certains, que ces moyens ont été employés sur une trop petite échelle pour influencer sérieusement la production, il est impossible de ne pas reconnaître qu'il est fâcheux, à tous points de vue, que l’on ait trop souvent planté des cépages dits « producteurs directs », sacrifiant ainsi la qualité à la quantité.
Il semble, et pour notre part nous nous rallions à cette opinion, que les autres moyens, combinaisons déloyales pour obtenir des récoltes plus abondantes, mais de qualité ‘inférieure, fraude, etc., aient été employés par trop peu de viticulteurs pour avoir vraiment influencé la production, et qu’il ne faut pas risquer par une telle affirmation de faire retomber sur la viticulture toute entière un soupçon de malhonnéteté.
Voici donc, en résumé, les principales causes de Ia crise vinicole, crise de surproduction qui a mis l’industrie vinicole dans une situation si critique que l'Etat a dû intervenir. Il suffit, d’ailleurs, de signaler qu'avant toute intervention de l’Etat, il y avait près de 20 millions d’hectolitres à retirer du marché pour éviter un effondrement total et rapide des prix.
Schoen 11
B. Comment l'Etat est-il intervenu ?
On peut envisager successivement les mesures d’ordre externe et les mesures de réorganisation interne, la seconde catégorie étant, d’ailleurs, de beaucoup plus abondante que la première.
1° Mesures d'ordre externe.
a. L’importation. — Le marché français est, dans une certaine mesure, tributaire de l'étranger.
Indépendamment des vins tunisiens, il s’adresse à l'Espagne, à la Grèce, à l'Italie, au Portugal et au Luxembourg. Dans une certaine mesure, il est tenu de faire appel à ces pays pour les vins de liqueur ; mais l’importation des vins autres que les vins de liqueur devait être réglementée. Le législateur est intervenu en ce sens par le contingentement.
Contingentement des vins. — Etabli par le décret du 27 août 1931.
Ce décret stipule que l’entrée des moûts et vins étrangers (n° 171 et 171 bis du tarif douanier), ne pourra être effectuée que dans la limite des contingents, et suivant les modalités déterminées par arrêté interministériel.
L'arrêté du 27 août 1931 est venu préciser le total des contingents à importer chague année. Ce total devra être égal au chiffre représentant la moyenne des importations de moûts et de vins étrangers importés pendant les cinq dernières années.
En conséquence, les quantités de vins et moûts à importer ont été ainsi fixées :
Campagne 1931-32 2.626.793 hectolitres Campagne 1932-33 2.613.659 —- Campagne 1933-34 2.000.000 —
Le contingent global étant attribué aux cinq pays suivants : Espagne, Grèce, Italie, Portugal, Luxembourg est fixé dans les proportions suivantes :
Pourcentage du contingent global ESPAGNE. — Article 14 de l’ar-
rangement complémentaire du
6 mars 1934 à la convention du
Commerce et de Navigation A0 GRECE. — Article 17 du Protocole
additionnel du 16 mars 1934, à
l’Avenant franco-hellénique du
7 mars 1932 or GA ITALIE. — Protocole de signature
de l’Avenant du 1° octobre 1933
au modus vivendi du 4 mars 1932 TON PORTUGAL. — Article 3 de l’accord
de Commerce du 13 mars 1934 4% LUXEMBOURG. — Article 4 du
Protocole additionnel du 9 novem-
bre 1934 à l’Avenant du 15-4-1931 DA A
Pays et accords
Les conventions précitées précisent, en outre, que les importations des contingents de vins et moûts attribués aux différents pays, devront être effectuées dans les proportions suivantes, en cours de chaque trimestre de la
campagne viticole. ” Octobre-décembre SUR Janvier-mars 35 VA Avril-juin SE Juillet-septembre OMR
L'efficacité de ces dernières dispositions se trouve fort atténuée du fait que les quantités non importées au cours d’un trimestre peuvent être reportées sur l’autre.
Il faut signaler l'élévation qu'ont subie à plusieurs reprises les droits de douane; ils sont actuellement de
87 fr. 50 pour les vins de consommation courante, importés en fûts.
b. L’exportation. — L'’exportation de nos vins, qui constitua longtemps une source d’enrichissement pour notre pays, s’est considérablement affaiblie depuis la guerre.
De 1.087.000 d’hectolitres, en 1930, les exportations sont passées à 504.000 hectolitres en 1935.
Les raisons de cet état de choses sont l'élévation des tarifs douaniers, et d’autre part le fait que certains consommateurs étrangers, notamment les Etats-Unis, prétendent que nos exportateurs ont écoulé sur les marchés étrangers des vins de qualité inférieure.
Le Gouvernement a cherché à remédier à cette situation, en essayant de faire de la propagande à l’étranger pour le vin français. On tenta également d’augmenter la consommation du raisin (jus de raisin) : on créa à cet effet le « Comité de propagande en faveur du vin ».
Cet effort semble aboutir à quelques résultats vis-à-vis de certains pays, notamment en Angleterre.
20 Mesures d’ordre interne.
On peut distinguer dans l'intervention de l'Etat deux périodes différentes : les mesures prises avant la crise viticole et les mesures prises pour remédier à cette crise.
a) Avant la crise viticole, les moyens utilisés par les Pouvoirs publics pour la défense de la viticulture, étaient alors exclusivement dirigés contre la « surproduction artificielle » créée par la fraude.
Les mesures prises alors se présentent, historiquement, de la façon suivante
Loi du 14 août 1889. — Qui fixe la définition même du vin : « Le produit de la fermentation du jus de raisin frais ».
Cette définition avait pour but de permettre une répression sévère des fraudes et de supprimer l’usurpation de nom.
Loi du 11 juillet 1891. — Interdisant l'excès de « plâtrage » ou de salage.
Loi du 24 juillet 1894. — Interdisant le « mouillage » et le « vinage ».
Loi du 6 avril 1897. — Assimilant à des dissolutions alcooliques (et soumettant au régime fiscal les alcools) les vins mouillés ou falsifiés, ne correspondant pas à la définition légale du vin naturel.
Loi du 1e7 août 1905. — Sur la répression des fraudes de toutes les marchandises et sur les falsifications de denrées alimentaires, boissons, etc., qui donne au Ministre de l’Agriculture le droit de fixer par règlement d’administration publique les traitements illicites que le vin ne peut subir.
Loi du 6 août 1905. —— Qui interdit la vente des piquettes et vins de sucre.
Loi du 29 juin 1907. — Votée encore pour réprimer les fraudes, et qui oblige les viticulteurs à établir une déclaration de récolte.
Ainsi, pensait-on, le mouillage sera désormais impossible, les viticulteurs ne pouvant plus sortir de leurs chais plus de vin qu’ils n’en ont déclaré. Donc, ici encore, idée de répression de la surproduction artificielle.
Lois du 6 mai 1919 et du 22 juillet 1927. — Sur la protection des « appellations d’origine ».
La loi de 1919 laisse à l’autorité judiciaire le soin de délimiter les régions ; elle fut complétée par la loi de 1927 (loi Capus).
Toutes ces lois avaient pour but de supprimer la pro-
duction de vins non conformes à la définition de la loi de 1889.
Avec la récolte abondante de 1929, le pays commence à sentir les premiers symptômes de la crise viticole. Le Parlement doit envisager des mesures d’un autre ordre.
b. Mesures prises en raison de la crise. — La nécessité s’imposait alors de lutter contre la surproduction des vins, qui bien que conformes à la définition de Ia loi de 1889, étaient si pauvres en leurs éléments que l’analyse ne pouvait guère les différencier des vins mouillés.
La loi du 1® janvier 1930. — Modifiée par la loi du 19 avril suivant, fixe le degré minimum que doivent présenter les vins de coupage, et prescrit la détermination annuelle, par décret du Ministre de l'Agriculture, des vins non coupés (vins de pays soumis à des règles particulières d’étiquetage).
Enfin, pour désencombrer le marché, cette loi faisait appel à des mesures interventionnistes directes : l’achat par l’Administration aux particuliers. Le service des alcools se rendait acquéreur, jusqu’à concurrence de 250 millions de francs, d’alcools provenant de la distillation du vin.
L'efficacité des efforts faits par l'Etat en faveur des viticulteurs restait discutable. Il fallait prendre un ensemble de mesures préventives de la surproduction : c’est ce but que la loi du 4 juillet 1931 s’efforça d’atteindre :
Les principales dispositions de cette loi sont les suivantes :
1° Taxe sur les grands rendements : les viticulteurs produisant plus de 100 hectolitres à l’hectare paieront
une redevance. Cette redevance subissant une majoration pour les récoltes supérieures à 500 hectolitres.
290 Interdiction de plantations nouvelles pour les viticulteurs ayant plus de 10 hectares de vignes.
La loi n’employait pas le mot « interdiction », mais elle prévoyait une limitation avec des taxes prohibitives qui aboutissaient à une interdiction de fait.
Une indemnité était cependant accordée aux producteurs de pieds-mères lésés par cette disposition.
30 Les vins seront bloqués à la propriété lorsque la récolte dépassera 400 hectolitres, si les déclarations de récolte font apparaître une surproduction dangereuse.
49 Interdiction de l'irrigation des vignes, à dater du 15 juillet de chaque année, sauf autorisation accordée par arrêté du Ministre de l’Agriculture, après avis de la commission consultative interministérielle de la viticulture.
50 Le Ministre de l'Agriculture fixera par décret le degré minimum des vins des différentes régions.
60 Une partie de la récolte sera distillée obligatoirement si la récolte dépasse 65 millions d’hectolitres.
Cette disposition s’applique aux viticulteurs ayant récolté plus de 500 hectolitres, et dont le rendement à l’hectare est supérieur à 80 hectolitres.
79° Le produit des redevances ci-dessus servira à constituer un fonds de propagande en faveur du vin.
Cette loi fut différemment accueillie. Dans l’ensemble, les vignerons comprirent la gravité de la situation. Elle protégeait les petits propriétaires et frappait surtout les gros producteurs ou les sociétés qui avaient tendance à « industrialiser » la production.
. Elle s’avèrera, d’ailleurs, bientôt insuffisante. C’est
ce que fit sentir M. Roy, dans son rapport présenté au nom de la commission des boissons.
On aboutit ainsi à la loi du 8 juillet 1933, qui aggravait les dispositions prises en 1931 :
1° Redevances appliquées aux grands rendements établissement d’une taxe progressive.
La loi partait de cette idée que tout vin provenant d’une récolte supérieure à 80 hectolitres à l’hectare, est sinon nécessairement mauvais, tout au moins sujet à caution. La nouvelle loi se propose donc de parer à ce danger, en instituant une redevance ainsi calculée.
a) Pour une production supérieure à 400 hectolitres :
Hectolitres à l’hectare Redevance par hectolitre de 101 à 125 5 francs de 126 à 150 10 — GE oil autre 20 — de 176 à 200 30 — de 201 à 250 50 — au delà de 250 100 —
b) Super-redevance de 5 fr. par hectolitre.
sur la tranche de rendement : Si la récolte dépasse : 51 à 80 hectolitres 20.000 hectolitres 81 à 100 hectolitres 2.000 hectolitres
Cette disposition recevait d’ailleurs un certain nombre de tempéraments
Exonération en faveur des rendements inférieurs à 50 hectolitres ; et des vins bloqués, exportés, distillés,
évaporés par concentration, destinés à la fabrication. du cognac et de l’armagnac.
20 Limitation des plantations nouvelles :
Le régime adopté en cette matière par la loi du 4 juillet 1931, était le suivant :
Taxes très élevées, aboutissant à une interdiction de fait, et ceci pour une période de 10 ans.
N'étaient pas interdites :
a) la plantation de vignes à raisins de table;
b) le remplacement, à égale surface sur le même domaine, des vignes arrachées depuis moins de 10 ans, ou à arracher dans un délai de 3 ans;
c) la plantation avec affectation exclusive à la distillation ;
d) la reconstitution dans les 10 ans de vignobles ayant souffert de la guerre ou de calamités atmosphériques.
Régime de la loi du 8 juillet 1933. — La sévérité des mesures est accrue pour une période de 5 ans, 1® août 1933 au 1er avril 1938.
L’interdiction est absolue, sauf les dérogations suivantes :
a) entretien du vignoble ;
b) reconstitution du vignoble après assolement ;
c) pour les régions à «appellations d’origine » et certaines autres où le vignoble est en décroissance ;
d) pour la consommation familiale ;
e) jusqu’à concurrence de 3 hectares par exploitant.
En outre, les moyens de contrôle sont accrus.
39 Blocage de la récolte.
Il constitue la pièce maîtresse du projet de loi.
Régime de la loi du 4 juillet 1931. — Le blocage frappait les viticulteurs dont la production dépassait 400 hectolitres :
« Dans le cas où les prévisions de récolte feraient apparaître, par rapport à la consommation moyenne des trois années précédentes, une surproduction dangereuse pour le marché intérieur des vins ».
Le blocage ne pouvait être édicté que par le Gouvernement sur la proposition du Ministre de l’Agriculture, après avis de la commission interministérielle de viticulture, complétée par six représentants des consommateurs, et après avoir consulté les Offices agricoles des différents départements producteurs. Sont exonérés :
a) Les productions dont la récolte aura été inférieure de 40% au rendement moyen des trois dernières années ;
b) les vins d’appellations d’origine ;
c) les producteurs victimes de calamités.
Résultats :
Résultats :
Années Importance des disponibilités 1 BE nes qe d’application 1931 74.442.775 hectolitres 19 décembre 1931 1932 62.923.948 — 22 juillet 1932 1933 68.545.411 — 22 décembre 1933
Déblocage prononcé en totalité ou en partie quand le cours moyen des vins aura été reconnu supérieur à celui des cinq années précédentes.
Régime de la loi de 1933. — On envisage différents modes de blocage
a. Blocage révisionnel. — Avant que soient connues les déclarations des viticulteurs récoltant plus de 400 hectolitres.
1/3 pour récoltes inférieures à 5.000 h1.
PÉQUEAAQUE 1/2 pour les récoltes supérieures 5.000 hl1.
b. Blocage définitif. — Lorsque les ressources, d’après les déclarations de récolte sont supérieures à 70 millions d’hectolitres. ,
c. Eventualité d’un super-blocage. — L’incidence indi-
1. Chiffres de la statistique agricole annuelle du Ministère de l’Agriculture.
viduelle du blocage ne devra jamais être supérieure à 33 % du chiffre de la récolte, sauf si les ressources dépassaient 84 millions d’hectolitres.
Restrictions par rapport à la loi de 1931 des causes d'exonération :
a) La diminution du rendement de 40% n’exonère que si elle ne s’accompagne pas d’une augmentation de récolte de plus de 10%.
b) Les calamités n’exonèrent plus que si le rendement est inférieur à 20 hectolitres à l’hectare.
c) Mais, par contre, en vue de favoriser l’arrachage, la quantité de vin qui aurait été produite par les surfaces arrachées, est imputée sur le volume bloqué.
Il y a lieu d’ajouter que les vins importés sont bloqués selon les règles applicables aux vins indigènes.
49 Distillation obligatoire.
L'idée de distillation obligatoire était tentante, l’alcool produit devant trouver un débouché facile dans l’industrie.
En vue de résorber une partie des quantités surproduites, la distillation a été rendue obligatoire dans les conditions suivantes
a. Régime de la loi de 1931. — Dans le cas où les déclarations de récolte dans la Métropole et en Algérie, feront apparaître une récolte nationale de plus de 65 millions d’hectolitres, tout viticulteur récoltant en moyenne plus de 500 hectolitres de vin, à raison de plus de 80 hectolitres à l’hectare, devra obligatoirement présenter un certificat de distillation de vin correspondant au pourcentage suivant de sa déclaration de récolte.
— 3 décilitres d’alcool pur par hectolitre de vin pour une récolte globale ne dépassant pas 500 hectolitres ;
— À décilitres d’alcool pur par hectolitre de vin, pour la proportion de récolte allant de 500 à 1.000 hectolitres ;
— 5 décilitres d’alcool pur par hectolitre de vin, pour la proportion de récolte allant de 1.000 à 3.000hectolitres ;
— 6 décilitres d’alcool pur par hectolitre de vin, pour la proportion dépassant 300 hectolitres.
La moyenne sera établie sur les trois dernières années.
Même lorsque la moyenne de ces trois dernières années dépassera les chiffres sus-imdiqués, la distillation ne sera obligatoire pour le viticulteur dont la production de l’année en cours ne dépassera pas 100 hectolitres.
Les pièces de régie concernant les vins destinés à la distillerie devront obligatoirement porter la mention « vin de distillerie ».
b. Régime de la loi de 1933. — La loi du 8 juillet 1933 a maintenu le principe de la distillation obligatoire, mais en apportant aux règles de celle-ci de notables modifications.
D'abord, le chiffre des disponibilités rendant la mesure dont il s’agit applicable, a été porté de 65 millions à 72 millions d’hectolitres.
Puis ce sont les producteurs de 400 hectolitres, au minimum, (et non plus de 500 hl), qui peuvent être astreints à l’obligation de faire distiller ; les conditions d'exonération ont été rendues pour eux plus sévères.
Enfin, le pourcentage de la distillation est désormais fixé par décret ; il est progressif et variable avec l’état de la récolte, au lieu d’être établi par la loi elle-même.
Les deux lois susdites ont exempté de Ia distillation les vins à « appellations d’origine »
Destination de l'alcool résultant de la distillation obligatoire.
Suivant le texte primitif de l’article 1er de la loi du
4 juillet 1931, « l'alcool ainsi produit sera acquis par le service des alcools, à un prix d’achat correspondant au prix d’achat des alcools destinés au carburant national ».
La loi du 8 juillet 1933, a ainsi modifié cette formule : « Sauf en ce qui concerne les récoltes dont la prestation n’atteint pas 5 hectolitres d’alcool pur, l'alcool produit dans les conditions de l'alinéa qui précède, est obligatoirement livré à l'Etat avant le 30 septembre de l’année qui suit la récolte, à un prix fixé par les décrets susvisés. Ce prix ne peut, en aucun cas, dépasser les 3/5 du prix pratiqué durant la campagne en cours, pour la cession par l'Etat des alcools destinés au vinage et au mûtage.
Extension à l'Algérie des mesures relatives au régime économique des alcools. — Toutes les dispositions légales et réglementaires relatives au régime économique des alcools, notamment celles imposant les mélanges : essence pure, benzol et alcool, en vue de la carburation, sont, par la loi du 4 juillet 1931 (art. 7), déclarés applicables aux départements de l’Algérie.
Ces dispositions, ajoute le même texte, devront être rendues applicables dans le délai de six mois.
Obligation des importations d’essences, régime du carburant national. — Aux termes de l’article 9, l’article 5 du décret de codification du 21 décembre 1926, est complété comme suit (boissons) :
« Les importateurs d’essence de pétrole et autres, pures ou en mélange, sont, en outre, tenus, pour obtenir les licences d’importation visées au premier alinéa du présent article, d’ajouter un mélange à toutes les qualités des essences importées par eux (à l'exception des essences «tourisme » et des essences ou autres produits destinés à la force motrice), 25 litres au moins, à 35 litres au plus, d’alcool repris à l'Etat par 100 litres d’essence ».
« Le pourcentage d’alcool à ajouter obligatoirement, la date et les modalités d’application de la disposition faisant l’objet de l’alinéa précédent, ainsi que les conditions dans lesquelles les mélanges devront être livrés au public, sont fixés par arrêtés du Ministre de l’Agriculture CC 0
« La surtaxe de 5 fr. par hectolitre, sur les importations d'huiles et essences de pétrole, visées par l’article 7 de la loi du 25 février 1923, est porté à 10 fr. 50, à compter de la date de la présente loi... ».
Faculté pour le service des alcools de déterminer la proportion d'alcool et d'essence dans la fabrication du carburant national. — Depuis le décret du 30 juillet 1935, l'Etat a institué un monopole complet de tous les alcools.
Le prix d’achat varie ; mais, quand le viticulteur fait ses comptes, il s’aperçoit que le revenu tiré de son vin distillé est minime : 2 fr. à 3 fr. 50 par degré.
La distillation obligatoire ne peut être qu’une mesure temporaire.