X * LOI DU 24 DECEMBRE
En 1934, les disponibilités s'avèrent supérieures à 102 millions.
En vue de la résorption des stocks, on vote la loi du 24 décembre 1934. Les dispositions de cette loi sont les suivantes :
19 Les barêmes de distillation obligatoire sont relevés afin d’assurer la disparition de 16 millions d’hectolitres sur 20 millions d’excédent ; les quatre autres millions sont bloqués.
29 La distillation obligatoire peut être remplacée par
la livraison de vin aux troupes, à titre de rations supplémentaires. |
3° L'Etat achètera sur le marché libre 125.000 hectolitres d’alcool.
40 Les plantations nouvelles ne peuvent se faire que dans des exploitations de moins d’un hectare, et à condition que la superficie en vignes n’ait pas subi d’augmentation dans le département considéré, depuis 1930.
50 Possibilité d'interdire la plantation de certains cépages.
60 Destruction des plants de vignes qui ne seront pas
vendus et cela avec octroi d’une indemnité.
7° Le remplacement des vignes arrachées n’est autorisé que partiellement, sauf si l’arrachage est causé par l'invasion phylloxérique.
8° Le degré minimum des vins de coupage est élevé à 905;
90 Des dispenses de distillation obligatoire sont accordées aux propriétaires qui ont arraché des vignes.
100 Amendes prévues en cas de hausse injustifiée des prix.
* * %* DECREM LOI DUO IUILEET 1935
Les cours subissant une baisse continue, il fallut envisager de nouvelles mesures. Elles apportèrent :
a) Des modifications aux lois antérieures.
1° Aggravation des redevances pour hauts rendements ;
29 Plantations de remplacement autorisées seulement après déclaration.
30 L’exonération à la base pour le blocage et la distillation obligatoire limitée aux producteurs récoltant moins de 200 hectolitres.
40 Les restrictions de circulation des vins de cépages interdits sont reportées à 1942 ; mais ces vins ne doivent pas être utilisés pour le coupage.
b) Des dispositions nouvelles.
19 Possibilité de fixer l’échelonnement des sorties de vins à la propriété par tranches (chaque récoltant devant pouvoir écouler au moins 100 hectolitres), (art. 8).
20 Un degré minimum est fixé pour les liqueurs et spiritueux.
30 On doit indiquer la contenance des récipients contenant les vins.
40 Création d’une Commission consultative pour le contrôle des prix.
5° Nouvelle protection d’« appellation d’origine ». Catégorie dite « appellations d’origine contrôlées » (acquits couleur verte). Un comité national des « appellations d’origine » est créé.
60 En vue d’un assainissement permanent, on prévoit l’arrachage de 150.000 hectares de vigne.
Les viticulteurs seront d’abord invités à l’arrachage volontaire 1.
Le décret-loi avait offert aux viticulteurs disposés à arracher leurs vignes et à ne pas en replanter avant 30 ans sur les surfaces ainsi libérées, une indemnité pouvant aller jusqu’à 7.000 fr. l’hectare.
L'article 38 du décret prévoyait que si ces arrachages volontaires n’atteignaient pas 150.000 hectares, l’arrachage obligatoire, avec indemnité réduite à 50%, serait applicable dès le 1er janvier 1936.
En fait, au 31 décembre 1935, 30.000 hectares de vignes
1. Bulletin d’information économique — n° 29 — décembre 1935, «le marché français des vins au début de 1936 et l’économie dirigée ».
(pour la plupart en mauvais état) avaient subi l’extirpation volontaire, mais l’application de l’article 38 fut reportée au 1® janvier 1937.
79 L'Etat devient seul acheteur des alcools autres que ceux bénéficiant d’une «appellation d’origine », titrant plus de 70%, ou ayant subi la rectification. Ils seront payés au prix de parité du sucre, jusqu’à concurrence de 325.000 hectolitres, pour l’alcool de vin (4 millions d’hl. de vin), et 300.000 hectolitres pour les alcools viniques.
Un décret-loi du 30 octobre 1935 vient préciser celui-ci, principalement quant à l’arrachage.
Des décrets-lois des 28 septembre et 23 octobre 1935 facilitent le financement de la récolte (warrantage des vins, prêts à moyen terme).
Un décret-loi du 27 octobre 1935 organise des stations uvales.
Décrets du 21 décembre 1935.
Trois nouvelles mesures, visant le marché du vin ont été prises à la date du 21 décembre, au lendemain de la dernière réunion de la commission interministérielle de la viticulture 1.
1. Associations et commissions spécialisées dans l’étude des problèmes vüicoles :
Outre l’Assemblée permanente des Présidents de Chambres d’agriculture des grandes associations agricoles à cadre national, les problèmes viticoles sont étudiés par de nombreux groupements spécialisés, dont le
principal est la Confédération générale des vignerons (M. Maillac, président).
Au Parlement, les questions relatives à la viticulture sont la préoccupation constante de la Commission d’agriculture du Sénat (président M. Carrère); de la Commission des boissons de la Chambre (président M. Barthe), et du Groupe interparlementaire de la défense de la viticulture (président M. Mario Roustan). Citons encore l’Office international du vin (président M. Barthe) ; le Comité national des « Appelations d’origine » ; le Comité de propagande en faveur du vin; la Commission des grands vins de France.
Enfin, tous les intérêts en cause sont représentés au sein de la Commission consultative interministérielle de la viticulture, instituée auprès du Ministre de l’Agriculture, et qui tiennent généralement deux sessions par an, en juin ou juillet et en décembre.
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Le 20 décembre, la commission prenait connaissance des statistiques officielles et constatait, non sans étonnement, que la récolte totale (France et Algérie), atteignait en fin d’année 92 millions d’hectolitres, et, avec les reports de 1934, laissait 102 millions d’hectolitres disponibles. La commission estimant que le marché, dans ces conditions, exigeait un assainissement rapide, aboutit à des recommandations prises à l’unanimité.
Elles suggéraient au Gouvernement de fixer en chiffres clairs le prix qui devrait être atteint sur le marché pour que les vignerons astreints aux ventes échelonnées (décret du 30 juillet 1935, art. 8 et décret du 14 septembre 1935), fussent autorisés à offrir de nouvelles quantités de vin. Elle conseillait encore la lutte contre la fraude et le bénéfice illicite, la réduction des impôts et des frais de transport, et, surtout, la résorption de 24 millions d’hectolitres de vin, par les soins et aux frais de l'Etat (conformément aux textes en vigueur), en vue de la distillation.
Par trois décrets publiés le 21 décembre, le Gouvernement a ratifié ces propositions ; le cours minimum devant être atteint pour qu’une nouvelle tranche de la récolte puisse être mise en circulation, est fixé à 8 fr. le degréhectolitre (pour le vin type de 90); la distillation obligatoire est fixée, selon l’importance de la récolte de chacun, à des quantités allant de 1 à 6 litres d’alcool pur par hectolitre.
Ainsi l’affolement qu’on eût pu redouter sur le marché à l’annonce des statistiques révélant l’abondance, se trouva enrayé.
Les interventions de l'Etat sur le marché du vin ont été nombreuses, si elles ont amélioré la situation, elles n’ont pas, cependant, apporté les résultats escomptés.
Cours du Vin (Vin rouge 90 à Béziers, cours moyen mensuel)
Loi du b Juitter 1931
Loi du 8 Juillet la33
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