NAPOLÉON
(Rapportées par Le Vosgien « Vingt ans du règne de Napoléon IIL ».
(1) CourTois fils : Des opér. de Bourse, 2 éd. 1856, pp. 116 sqq. Nous relevons cette annonce dans l'Industrie du
Les 60 agents de change de Paris se réunirent en compagnie dès 1819. Cette compagnie devait élaborer un règlement que le gouvernement approuverait. Lorsqu’il fut discuté et arrêté en Assemblée générale (12- 16-19 nov. 1832), il fut présenté au gouvernement qui répondit par le silence : il était « provisoirement obligatoire pour les membres de la compagnie » (1). Les textes de la compagnie qui régissaient « provisoirement » les agents de change sous le Second Empire comprenaient le règlement général, le règlement particulier, tous deux votés en novembre 1832; puis deux autres postérieurs : celui du 19 mai 1845 instituant une liquidation centrale, et celui du 21 janvier 1856 arrêtant les courtages.
Pour pouvoir être agent de change, il fallait être citoyen français, avoir 25 ans révolus, avoir été négociant, courtier, notaire, ou avoir travaillé 4 ans dans une banque ou une maison de commerce parisienne, bien connue sur la place et obtenir un certificat d’aptitude et d’honorabilité, signé par plusieurs maisons de banque ou de commerce. Un ancien agent de change de Paris, un failli non réhabilité, un récidiviste pour immixtion, ni quelqu'un qui avait fait une cession de biens judiciaire ou volontaire, ne pouvaient prétendre entrer dans la compagnie (2).
Les conditions pécuniaires étaient lourdes, au milieu de Second Empire : il fallait verser près de 2 millions
31.XI1.1854 : à céder 1/12 d'agent de change, produisant 20-25.000 francs : 134.000 francs. — Voy. aussi AYCARD, 09. cit p. 193.
(1) Rég. général, titre vi, art. 6.
(2)Régl. gén., titre 11.
pour prix de la charge; donner au Trésor un cautionnement de 125.000 (porté par le décret du 1* octobre 1862 à 250.000), qui servait, par premier privilège, à garantir les condamnations qui pouvaient être prononcées contre l’agent pour des faits rentrant dans l’exercice de ses fonctions; abandonner 50.000 francs pour le fonds commun de la compagnie; enfin payer 2.500 fr. pour subvenir aux frais de réception du nouveau titulaire. Si l’on ajoute à ces sommes celles que rendait nécessaires le fonds de roulement, 300.000 francs environ, on voit qu'il fallait pouvoir disposer vers 1859 de 2.500.000 francs (1).
Mais le candidat ne possédait que rarement cette somme. Or 11 lui était presque impossible de l’emprunter : qui donc aurait consenti à la prêter à 5 % alors qu’elle allait rapporter 10, 20 ou 30 %. (2), et quelle garantie pouvait fournir l’agent de change ? Aussi l’habitude s’était-elle établie de créer une association. La chambre syndicale dans ses délibérations des 17, 22, 28 octobre et 18 novembre 1844 avait même rédigé une formule type pour ces contrats. La jurisprudence était hésitante (3) sur la légalité de ces associations. La
(1) BozÉRIAN (La Bourse), cite le capital des Sociétés formées par quelques agents : Dubois (26.I11.1857) 2.450.000 fr. — Martini (23.v11.1857) 2.600.000 fr. — Laperche (22.1.1858) 2.600.000 fr.
(2) Voy. p. 166, n. 1, une part produisant 20-25.000 fr. pour 134.000 fr.
(3) Voy. DUBREUIL-CHAMBARDEL, Thèse, Paris 1898, pp. 103-4. Le Trib. civ. de la Seine le 24 juin 1859 lesdit « contraires à l’intérêt public et à la loi ». Voy. aussi Arr. Paris 12 juin, 6 et 16 déc. 1861.
loi du 2 juillet 1862 les autorisa (1), en faisant une société commerciale sui generis où les bailleurs de fonds étaient tenus des pertes jusqu'à concurrence des capitaux engagés. Le titulaire devait fournir au moins ie 1/4 du prix de l'office et du cautionnement.
Le contrat de cession rédigé et signé devait être soumis à la Chambre syndicale. Le candidat s’engageait par écrit à se soumettre au règlement de la compagnie : son nom et celui des cointéressés avec leur part restaient affichés 15 jours. Après quoi, au scrutin secret la Chambre syndicale se prononçait à la mayorité absolue sur son admission ou son rejet, cependant que le contrat était transmis au ministre des Finances qui proposait la nomination au chef de l’Etat (2).
Le décret de nomination signé, le nouvel agent de change prêtait, au Tribunal de commerce, le double serment politique et professionnel, puis se faisait introduire dans la compagnie assemblée par deux parrains. Après avoir signé une nouvelle promesse d’obéir aux règlements, le syndic le déclarait reçu et ordonnait que son nom fût inscrit au tableau.
Ainsi, bien que le nombre des agents de change fût
(1) Les hésitations de la Jurisprudence permirent aux Tribunaux de consacrer des escroqueries : « un homme s’est associé dans une charge en 1850 lorsqu'elle valait 400.000. En 6 ans il a quintuplé son capital. En 1859 il a renouvelé la Société sur le pied de 2 millions. En 1865 les affaires ne vont plus, les charges ont baissé de 300.000 fr. L'associé vient trouver l'agent et la société étant nulle, le somme de lui restituer sa mise sur le pied de. 2? millions. 3 procès semblables sont pendants devant le Tribunal de 1re instance de la Seine », E. ABOUT : Ces coquins d’Agents de change, p. 22.
(2) Règl. gén., t. 11, 2 et Régl.-part., II 1 à 5.
demeuré le même depuis 1816, il y avait environ 2 à 300 commanditaires. Mais pour chaque charge un seul était en titre, maître d'agir. Les possesseurs de fractions de change — 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, 1/32, fractions négociables nominativement — pouvaient se voir interdire par le titulaire l’accès des bureaux.
Les 60 agents de change de Paris étaient réunis en une compagnie; à sa tête était la Chambre syndicale.
Elue tous les ans, en décembre, au scrutin secret et à la majorité absolue, elle comprenait 6 adjoints et un syndic dont la voix en cas de partage était prépondérante. Elle avait une triple fonction : gardienne des droits et prérogatives de la compagnie, elle devait dénoncer et poursuivre Ceux qui se rendaient coupables du délit d’immixtion; juridiction contentieuse elle tranchaït les contestations, soit entre agents de change, soit entre agents de change et associés ou pouvait arbitrer les conflits entre agents et clients, si ceux-ci l’acceptaient; enfin juriction disciplinaire, elle se prononçait sur l'admission dans la corporation, jouissait d’un pouvoir absolu de surveillance sur tous les membres de la compagnie, pouvait leur infliger la censure, la suspension et provoquer leur destitution : « La Cham- « bre syndicale est investie sur ce point d’un pouvoir « discrétionnaire qu’elle emploiera à défendre l’inté- « rêt général contre les atteintes d’un intérêt particu- « lier mal entendu » (1).
Elle avait enfin à assumer la gestion de la Caisse commune (2) : celle-ci était alimentée par l’apport de
s (1) Son mode de nomination, ses fonctions sont décrites au. Titre I des deux Régl. général et particulier. (2) Sur la Caisse commune, voy. BOZÉRIAN, p. 55 sqq.
50.000 francs que donnait tout nouvel agent de change, par un droit de timbre spécial sur les opérations à terme, par le droit que percevaient les agents pour certifier les comptes de retour et qu’ils avaient abandonné à la Caisse syndicale, par le prix des carnets cotés et paraphés, enfin par quelques produits éventuels tels que droits de rachat officiels, amendes disciphnaires (1), taxes de réception. Les fonds étaient ordinairement employés en reports, et deux fois par an, en Jjullet et en décembre, les produits étaient distribués aux membres de la compagnie : maïs en réalité cette caisse n’était qu'une assurance mutuelle pour prévenir les périls nés de l’inobservation de la loi. Officiers publics, certificateurs de la signature des cédants sur tous les actes de transfert des titres négociés, chargés de déterminer la valeur de ces titres et de la constater sur le cours authentique, les agents de change ne pouvaient faire d'opérations pour leur propre compte et ils devaient, légalement, avant d'opérer, se faire remettre par leurs clients, soit les titres, soit l’argent. La situation difficile de l’un des agents ne pouvait donc provenir que de la violation de la loi. Mais en fait toutes les transactions se faisaient sans que les titres fussent immobilisés ou l'argent versé. Il y avait donc toujours un risque et comme toute faillite assimilait l’agent au banqueroutier, bien souvent —
(1) Journal des Actionnaires, 1865, p. 872 : « Dans sa séance du mercredi 1% mars 1865 la Chambre syndicale a prononcé une amende de 25.000 fr. contre un membre de la Compagnie qui avait conclu un report plus avantageux pour son client que le plus haut cours constaté par la cote officielle ».
presque toujours — la Chambre syndicale assumait la charge du passif du failli ou, préventivement, faisait des prêts aux membres gênés momentanément (1).
Sous le Second Empire la loi ne sanctionnant pas les marchés à terme, ainsi que nous le verrons plus loin, il y eut de nombreuses faillites d’agents de change. La compagnie, par sa caisse commune, vint ‘plus d’une fois au secours de ses collègues malheureux ; aussi, peu à peu, avait-on été amené à croire qu'il existait une sorte de solidarité entre les agents : la compagnie s’en défendit toujours avec énergie, bien que quelques personnes, quelques agents même « plai- « dant pro domo », affectassent d’y voir le remède aux lacunes de la loi. Elle le fit bien voir après la désastreuse liquidation de juillet 1866, où l’assemblée refusa de voter-un crédit de 1.800.006 francs pour équilibrer le déficit de deux agents. C’était une question de principe. Après avoir fait reconnaître qu’en aucun cas « ces secours pussent impliquer une obligation vis- « à-vis du public, créer un droit ou même une juris- « prudence », elle réélut la Chambre syndicale qui avait donné sa démission et tout s’apaisa. La solidarité en principe n’existait pas. En dehors des « secours » que la compagnie voulait demeurer libre d’accorder, sa responsabilité n’était entendue que pour les « faits de charge » c’est-à-dire la violation par un
(1) De 1830 à 1847 la Caise avait prêté aux agents 4 millions 344.500 fr., sur lesquels elle avait recouvré 2 mil. lions 064.946 fr. (BOZÉRIAN, op. cit. p. 55) — Voyez sur l’inobservation forcée de la loi la fine satire d’'E. ABOUT : Ces coquins d’Agents de change.
agent des titres ou de l’argent à lui remis, pour une opération de Bourse (1).
Intermédiaires officiels, les agents de change ne pouvaient pas plus solliciter leur clientèle que refuser de la servir. Mais il s'était créé pour cela des remisiers qui cherchaiïent, trouvaient, réunissaient des ordres et les leur apportaient. Le décret du 1°” octobre 1862 (2), interdisait seulement aux agents de change d’avoir, soit en France soit à l'Etranger, des délégués pour les représenter et leur transmettre des ordres. Il suffisait donc, comme le consacra la Cour de Cassation (3), pour que le remisier eût un caractère licite qu'il agît pour son propre compte et fût juridiquement indépendant de l’agent auquel il s’adressait.
Si l’article 76 du Code de commerce avait investi les agents de change du monopole de Ia négociation des « effets publics et autres, susceptibles d’être cotés », du papier de change et concurremment avec les courtiers de marchandises, des matières métalliques, il s’en fallait de beaucoup au début du Second Empire que la situation de fait correspondît au régime légal : les agents avaient totalement abandonné la négociation des effets de commerce aux courtiers de change (ils en constataient seulement le cours); ils avaient laissé d’autres intermédiaires, les coulissiers, opérer sur les valeurs industrielles non admises au Parquet, et même, agents de change et coulissiers, se partageaient le marché de la rente.
(1) Sur cette prétendue solidarité cf. Journal des Actionnaires, 11 juillet 1868 et l'Industrie, 1868, p. 414.