‹ Le marché financier en 1900-1901Chapitre 21 sur 132 · MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS · texte numérisé non relu

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

Remboursement des avances efïectées aux travaux d'amélioration des rivières, canaux et ports maritimes

Annuités aux Compagnies de chemins de fer. (Conventions autres que celles approuvées par les lois du 20 novembre 1883)

Annuités aux Compagnies de chemins de fer. (Conventions nouvelles appr(>uvées par les lois du 20 novembre 1883)

Total général

Capital

amorti

en (901

Francs

Capital

de la dette

au 1<"" janvier 1901

Francs

Mémoire(i)

(1) Le capital à amortir en 190! peut être évalué appro.viniativemenl à 27 millions 500.000 fr. L'annuité inscrite au budget du ministère do l'Instruction publique est de 1.820.T44 francs.

(2) Chiffres approximatifs.

(3) A ce chiffre il convient d'ajouter :

1" Le niontùut des travaux de chemins de fer faits sur fonds d'emprunt en 1900. Maximum 74.500.000 fr.

2» Les opérations complémentaires de i89'J pour les suppléments de pensions (3.150.000 fr.), compte tenu d'amortissement probable de 400.000 francs en 1900. 2.850.000 »

Total provisoire 77.350.000 fr

par le gouvernement pour assurer le paiement immédiat à Taide de réserves tenues disponibles. Les propriétaires de ces excédents ayant laissé passer volontairement Fécliéance légale du 31 décembre 1900 sans en demander le remboursement, ces sommes vont être transformées d'office en rentes au compte des possesseurs respectifs.

Le rapporteur général du budget aurait voulu que la Caisse des dépôts et consignations fût autorisée à acheter des obligations départementales ou communales au lieu et place de la rente. On arriverait ainsi à alléger de 550 millions, soit 1/8, la masse de titres de rente dont est chargé le portefeuille de la Caisse des dépôts pour le compte de la Caisse d'épargne. Mais il faudrait modifier la loi de 1895 sur les Caisses d'épargne ce qui serait facile.

L'amortissement de la dette remboursable se poursuit régulièrement : en 1901, une somme de 71 millions permettra d'assurer le service. Le tableau ci-contre indique la répartition de ce crédit de 71 millions entre les différents chapitres de la dette remboursable. Nous y avons joint pour chaque chapitre le montant de la dette en capital.

Mais pendant que l'amortissement va fonctionner, on empruntera, et le capital de la dette remboursable s'accroîtra en 1901 :

a) Pour travaux de chemins de fer à exécuter au moyen de fonds avancés par les Compapagnies en vertu de conventions autres que

celles de 1883. . , 5.500.000 fr.

b) Pour travaux de chemins de fer à exécuter au moyen des fonds avancés par les Compagnies en vertu des conventions de 1883

(art. 76 de la loi de fmances) 69.000.000 »

c) Pour travaux de canaux et ports maritimes et pour travaux des chemins de fer de l'Etat à exécuter au moyen de fonds avancés par les chambres de commerce, villes, départements, etc. fart. 76 de la loi de finances). . 1.800.000 »

Total ~76.300.0()Ô~~))

L'amortissement est de. 71.574.157 »

Le capital de la dette s'augmentera en 1901 de. 4.7^5.843 »

Le service de la dette viagère comporte pour l'année 1901

un ensemble de crédits de 245.800.092 francs (chiffres proposés par la Commission).

Le total des pensions civiles est de 79.360.000 fr.

Avec les pensions militaires de la Guerre et

de la Marine 135.968.000 »

Les traitements viagers des meml)res de la Légion d'honneur et des médailles militaires ^ 11.045.330 »

Et les pensions civiles autres que celles des fonctionnaires soumis à la loi de 1853. . . 652.405 »

Nous avons le total des pensions proprement

. dites, attachées aux services publics actuels de FEtat 226.965.735 »

Le reste de la dette viagère, soit 18.933. -^57 francs se rapporte à des pensions et indemnités viagères qui ne sont inscrites que temporairement à nos budgets et qui disparaîtront peu à peu avec les titulaires actuels.

Le chapitre des pensions augmente tous les ans. Le tableau suivant donne la progression suivie depuis 1870. Les chiffres ci-dessous indiquent quelle est la dépense nette pour le budget, déduction faite du montant des retenues versées en recettes:

Guerre

Marine et demi soldiers

Total général Légion Pensions civiles des crédits

d'honneur Loi de J853 employés

1900 (Budget voté). 90 1901. Ghif- 91 fres de la Commission.

francs

francs 8.000 000

lo.roo.ooo

francs

francs

francs 77.018.194

La réforme des boissons a été votée par le Parlement. Impatiemment attendue depuis de longues années, elle n'a pu être adoptée qu'après une discussion très mouvementée.

L'antagonisme entre le Nord et le Midi, entre les bouilleurs de cru et les distillateurs de betterave est apparu une fois de plus au cours des débats. Le Nord a succombé, le Midi a obtenu presque tout ce qu'il désirait.

L'article 1" de la loi du 11 décembre 1900 indique très clairement quelles sont les principales modifications apportées par le nouveau régime :

(( Article V. — Les droits de détail, d'entrée et de taxe unique actuellement perçus sur les vins, cidres, poirés et hydromels sont supprimés.

Le droit de fabrication sur les bières est abaissé à 25 centimes par degré-hectolitre.

Les vins, cidres, poirés et hydromels restent, quelle que soit la quantité, soumis au droit général de circulation, dont le taux, décimes compris, est fixé uniformément à 1 fr. 50 par hectolitre pour les vins et 80 centimes pour les cidres, poirés et hydromels. Ce droit s'étend aux quantités expédiées aux débitants.

Les vendanges fraîches circulant hors de l'arrondissement de récolte et des cantons limitrophes, en quantités supérieures à 10 hectolitres, seront soumises aux mômes formalités à la circulation que les vins et passibles du même droit, à raison de deux hectohtres de vin par trois hectolitres de vendange.

Le droit de consommation sur les eaux-de-vie, esprits, liqueurs, fruits à l'eau-de-vie, absinthe et autres liquides alcoohques non dénommés, est fixé à 220 francs par hectolitre, décimes compris ».

Le but de la loi apparaît nettement : On a voulu favoriser dans un intérêt général la consommation des boissons dites hygiéniques et remédier à la crise dont souffre la viticulture. On a aussi cherché à abolir toutes les formalités nécessitées par la perception du droit de détail, c'est-a-dire l'exercice des débitants. La nouvelle loi abolit l'exercice, mais il y a toute une catégorie de débitants qui reste encore soumise aux visites des agents de la régie.

Art. 5. — L'exercice des débits de boissons est supprimé.

« Dans les communes où il n'existe pas de surveillance effective et permanente aux entrées, toute personne qui vend au détail des boissons, reste assujettie, dans ses caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des employés de la régie qui pourront effectuer les vérifications

et prélèvements nécessaires pour ^application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales » (1).

Le ministre des Finances a déclaré à la Chambre que Ton entendait par exercice le droit donné aux agents de la Régie de pénétrer dans le domicile particulier des débitants et que ce droit disparaissait avec la nouvelle loi. L'obligation d'ouvrir les caves et locaux affectés au commerce subsiste pour les débitants désignés dans l'article 5.

Le législateur n'a pas osé supprimer le privilège des bouilleurs de cru. Mais il a timidement essayé de le réglementer. 11 divise les bouilleurs de cru en deux catégories, suivant qu'ils sont présumés, en brûlant leur récolte, exercer une véritable industrie, ou qu'ils ne produisent que de très faibles quantités d'alcool, à peine suffisantes, sauf dans les années exceptionnelles, pour servir à leur consommation de famille. Cette division est basée sur la dimension et la puissance des appareils qu'ils mettent en service.

Les premiers, ceux qui emploient des alambics à marche continue, pouvant distiller plus de 200 litres de liquide fermenté en 24 heures, ou des alambics ordinaires d'une capacité supérieure à 5 hectolitres, seront dorénavant considérés comme bouilleurs de profession et soumis aux mêmes obligations. Pour eux la surveillance sera complète et la fraude réprimée dans la mesure du possible.

Les seconds, c'est-à-dire les plus nombreux, mais les plus petits, qui n'ont que des appareils minuscules ou rudimentaires, ou qui n'emploient que des appareils ambulants, ne sont soumis à aucune mesure préventive. On n'exige d'eux aucune déclaration, si ce n'est qu'ils sont propriétaires d'un alambic.

Une surveillance est exercée sur les fabricants marchands et loueurs d'alambics.

La nouvelle loi leur impose les obligations suivantes :

Art. il. — Tout loueur d'alambic ambulant est tenu, indépendamment des obligations qui lui sont impo:Jées par le règlement du 15 avril 1881, de consigner sur un cahier-journal, dont la remise lui sera faite par la régie, Je jour, l'heure et le lieu où commence et s'achève chacune de ses distillations, les quantités et espèces de matières mises en œuvre par lui et leurs produits à la fin de chaque journée. Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des employés.

(1) Une de ces lois est soumise aux Chambres.

En cas de non accomplissement des dispositions qui précèdent, le permis de circulation cessera de produire ses effets, et le loueur nt pourra en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, et d'un an en cas de récidive.

Art. 12. — Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation d'eau-de-vie ou d'esprits est tenu, dans le mois qui suivra la promulgation de la présente loi, de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ces appareils ou portions d'appareils.

Seront dispensée-^ de cette déclaration les personnes qui auront une licence de bouilleur ou distillateur.

Tout fabricant ou marchand d'appareils propres à la distillation d'eaux-devie ou d'esprits est tenu d'inscrire à un registre spécial, dont la présentation pourra être exigée par les employés des contributions indirectes, les noms et demeures des^personnes auxquelles il aura livré, à quelque titre que ce soit, de^ appareils ou portions d'appareils.

Il devra, de plu*, dans les quinze jours de la vente, faire connaître au bureau de la régie de sa résidence le nom et le domicile des personnes à qui ces livraisons ont été faites. Cette dernière disposition est applicable aux cessions faites accidentellement par des particuliers non commerçants.

Les appareils seront poinçonnés par les employés des contributions in lirectes moyennant un droit de 1 franc perçu immédiatement. »

On estime que ces mesures permettront de faire payer 7 millions de plus aux bouilleurs de cru.

La loi a changé le principe des licences perçues sur tous ceux qui, à un titre quelconque, font commerce des boissons. Dans l'ancienne organisation la licence était une taxe fixe ne variant que suivant la population de la commune ; elle était la même pour tous les débitants d'une commune. La nouvelle taxe est proportionnelle, autant que possible, à l'importance du commerce exercé. Pour cela elle varie d'après la classe de patente à laquelle les débitants sont assujettis. On sait que, en principe, les commerçants sont répartis entre les différentes classes de patentes d'après l'importance de leur commerce.

D'après l'ancienne législation les débitants de Paris étaient exempts de la taxe des licences. La nouvelle loi leur a retiré ce privilège qui n'était nullement justifié.

La taxe de 3 francs sur les alcools dénaturés est supprimée ; elle est remplacée par un droit de statistique de 0 fr. 25 par hectolitre d'alcool pur. Les formalités relatives à la dénaturation restent toujours les mêmes. Les agriculteurs du Nord se sont vivement élevés contre les entraves apportées par l'administration à la dénaturation de l'alcool et surtout contre

]a qualité des produits dénaturants imposés aux industriels. Ils prétendent que les substances qui sont ajoutées à l'alcool pour le rendre impur diminuent son pouvoir éclairant. En outre elles limitent forcément Fusage de l'alcool ; ainsi pour les automobiles, les moteurs à alcool ne seront pas avantageux tant que l'on sera forcé d'employer l'alcool dénaturé à l'aide des procédés actuels. La question est très importante pour la culture de la betterave qui trouverait avec l'alcool industriel un débouché très important. D'un autre côté les procédés de dénaturation actuellement obligatoires permettent difficilement de revivifier les alcools. Si on les modifie, on risque de faciliter des fraudes qui ne manqueraient pas de se produire avec le nouveau droit de 220 francs.

Les défenseurs de la viticulture ont cherché à frapper le sucrage des vins qui fait une si grande concurrence aux vins naturels.

« Art. 14. — Le bénéfice du droit réduit de 24 francs par 100 kilogrammes, déterminé par la loi du 27 mai 1887, sera limité aux quantités de sucres bruts où raffinés employés au sucrage des vins, cidres ou poirés nécessaires à la consommation de famille des producteurs et jusqu'à concurrence d'un maximum de 40 kilogrammes par membre de la famille et domestique attaché à la personne ».

Le nouveau régime donne satisfaction à deux intérêts. D'un côté on laisse au cultivateur le moyen de fournir à sa famille une boisson saine et économique, et, de l'autre, on met un terme (si on veut appliquer rigoureusement la loi) aux abus criants dont la viticulture se plaignait ajuste titre. Le bénéfice du droit réduit est réservé au seul récoltant, à l'exclusion de l'acheteur de vendange, et pour sa seule consommation de famille définie et limitée par le texte.

Il faut espérer que cette réglementation diminuera la consommation des vins artificiels. La loi du 6 avril 1897 avait déjà interdit « la fabrication et la circulation en vue de la vente des vins de marc et des vins de sucre ». L'administration prétend avoir fait son possible pour appliquer la loi ; cependant, les chiffres suivants permettent de croire que les vins de sucre ont continué à circuler comme vins naturels :

Quantité de sucre employée en l" cuvée 2* cuvée

1897 8.240.597 kilogr. 13 311.684 kilogr.

On peut reprocher à la nouvelle loi de ne pas avoir surtaxé l'absinthe qui est à bon droit considérée comme un fléau. Dans les projets antérieurs, notamment en 189S, on avait proposé une surtaxe de 80 francs sur les absinthes, perçue au volume et non au degré. Mais on n'a pas voulu tuer une grande industrie qui, malheureusement, est si florissante. Cependant le Sénat a essayé de lutter contre les ravages de J 'absinthe en votant la disposition suivante qui est devenue Fart. 13 de la loi.

« Art. 13. — Le gouvernement interdira par décrets la fabrication et la vente de toute essence reconnue dangereuse et déclarée telle par l'Académie de médecine ».

Cette disposition n'aura pour ainsi dire aucun efret,le ministre des Finances ayant déclaré au cours de la discussion qu'elle s'appliquait aux essences en nature et non à la liqueur d'absinthe.

Telle est l'économie générale de la loi du 29 décembre 1900. Il faut attendre son application, afin de juger quels sont ses défauts. Dès maintenant on peut dire qu'elle a supprimé des taxes qui limitaient la consommation des boissons dites hygiéniques. Elle a augmenté l'impôt sur l'alcool, mais elle laisse subsister un privilège inexplicable, c'est celui des bouilleurs de cru. La surélévation des droits sur l'alcool poussera les bouilleurs de cru à frauder davantage. L'administration est à peu près désarmée devant ces fraudes, ou si elle les poursuit elle est taxée de partialité parce que tous les délinquants ne sont pas recherchés. Il y a là une lacune ; la loi doit être la même pour tous les citoyens.

Il nous faut maintenant examiner quelles seront les conséquences budgétaires du nouveau régime des boissons :

Ancien régime (1898).

Droits sur les vins 155.565 327 fr.

— cidres 11.396.451 »

— bières 27.420.000»

Droits de passavants et d'acquits 4.660.604 >>

Dénaturation des alcools 548 . 286 »

Total 199.590.668 fr.

Régime nouveau {Evaluation pour 1901).

Droits sur les vins 53.681 429 fr.

— cidres 3.923.686 »

— Mères „ 13.710.000 »

Droits de passavants et d'acquits 3.360.604 »

Dénaturation des alcools (droit de statistique) 45.690 »

Total 74.721.409 fr.

Le dégrèvement réel est de 124.869,259 francs.

Voici maintenant les taxes qui sont augmentées par la nouvelle loi :

En 1898.

,1 1.799.493 hectos à la consommation. ) ^^^ „^, „

*'<^»°' \ 638.124 - à l'entrée ] 300.034.785 fr.

Vins alcoolisés et vermouths 6.636.910)'

Licences 14.032.010 »

Total 320.733 705 fr.

Evaluation pour 1900.

,1 1.709.519 hectos à la consommation. ] AI™»' ( 606.788 - à rentrée \ 394-^62.868 fr.

Vins alcoolisés et vermouths 10.904.352 »

Licences 36.185.810 »

Total "141.853. 030 fr

[Différence en + 121.119.325 francs.

Récapitulons :

Taxes anciennes 520.324.373 francs.

— nouvelle? 516.575.439 —

Différence en moins 3.749.934 francs.

Mais cette différence se trouverait compensée par :

francs

1° L'évaluation de la plus-value à attendre des mesures

prescrites à l'égard des bouilleurs de cru 8.000.000

2° L'évaluation de la plus-value à attendre du droit sur

les vendanges fraîches 1.000.000

Soit 4.000.000

En déduisant la moins-value 3749.934

La réforme s'équilibre avec + 250.066

11 y a des personnes très compétentes qui prétendent que la plus-value de 250.000 francs se changera en un déficit d'une quinzaine de millions.

La réforme des boissons a été votée presque en même temps que la loi sur les successions qui, depuis longtemps, faisait elle aussi le va-et-vient entre la Chambre et le Sénat. Voici quelles sont les modifications apportées dans la législation fiscale des successions :

1° Déduction du passif. Désormais les droits de mutation par décès seront liquidés sur la part nette recueillie par chaque ayant-droit (art. 2, Loi des finances du 25 janvier 1901).

Gomme cette mesm^e créera une très forte diminution dans le produit de l'impôt, et qu'elle facilitera la fraude, le législateur a donné à l'administration de l'enregistrement les moyens de contrôler la sincérité des déclarations de dettes :

Art. 3. — Pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès seront déduites les dettes à la charge du défunt dont Texistence au jour de l'ouverture de la succession sera dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration pourra exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres seront déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration, et ils seront, s'il y a lien, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivront la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n'anront pas été perçus par suite de la déduction du passif.

L'administration aura le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession, et, en cas d'instance, la production de ces titres ou livres ne pourra être refusée

Art. 4. — Les dettes dont la déduction sera demandée seront détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré, qui sera déposé au bureau lors de la déclaratior. de la succession et certifié par le déposant.

A l'appui de leur demande en déduction, les héritiers ou leurs représentants devront indiquer soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date du jugement et la juridiction dont il émane, soit h date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation de créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.

Ils devront représenter les autres titres ou en produire uue copie coUationnée.

Le créancier ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, se refuser à communiquer le titre sous récépissé ou à en laisser prendre sans déplacement une copie collationnée par un notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie portera la mention de sa destination; elle sera dispensée du timbre et de l'enregistrement tant qu'il n'en sera pas fait usage soit par acte public, soit en justice ou devant toute autre autorité constituée. Elle ne rendra pas par elle-même obligatoire l'enregistrement du titre.

Art. 6. — L'agent de Tadminislration aura, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, qui sera sur papier non timbré, ne pourra être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle sera légitimement réclamée.

Le créancier qui attestera l'existence d'une dette déclarera, par une men tion expresse, connaître les dispositions de l'article 9 relatives aux pénalités en cas de fausse attestation.

2" Modification de la liquidation des droits sur Vusufrml et la nue propriété. — La valeur de la nue propriété et de l'usufruit est fixée d'après l'âge de l'usufruitier et les probabilités de durée de sa jouissance, calculée d'après les tables de mortalité.

Art. 13, — La valeur de la nue propriété et de Tusufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, ainsi qu'il suit, savoir :

1° Pour les transmissions à titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 17 de la loi du 22 frimaire an Vil et 13 de celle du 23 août 1871 ;

2» Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit ou celles qui s'opèrent par décès des mêmes biens, par une évaluation faite de la manière suivante : si l'usufruitier a moins de 20 ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles sur l'enregistrement. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée par l'usufruit et augmentée pour la nue propriété d'un dixième par chaque période de dix ans, saos fraction. A partir de 70 ans révolus de l'âge de l'usufruitier, la proportion est fixée à un dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. Pour déterminer la valeur de la nue propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue propriété.

3o Substitution de la valeur vénale au revenu dans les déclarations de succession de certains immeubles non productifs de revenus : châteaux, parcs, chasses.

Art. 12. — Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès seront liquidés sur la valeur vénale en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu. Les insuffisances d'évaluation en valeur vénale seront constatées par voie dexpertise, s'il y a lieu, et réprimées selon les règles actuellement en vigueur.

4*^ Titres nominatifs. — La nouvelle loi prescrit un ensemble de formalités destinées à assurer la perception des droits de succession sur les titres nominatifs. Des obligations nouvelles incombent aux sociétés, banques, agents de change, etc., au sujet du transfert des titres dépendant d'une succession (art. 15 de la loi du 25 février 1901).

5° Tarif progressif. — Les modifications que nous venons d'examiner auraient été acceptées depuislongtemps parle législateur si elles avaient été les seules à faire l'objet d'un projet de loi. Mais on y a toujours ajouté la modification complète

du tarif de Timpôt. On a voulu dégrever les successions peu importantes pour faire porter toutes les charges fiscales sur les gros héritages. De là des discussions interminables sur la progression ou la proportionnalité dans l'impôt qui ont toujours retardé le s^ote de la réforme. On comprend que le législateur ait hésité à introduire défmitivement la progression dans l'édifice fiscal. Maintenant c'est chose faite et il reste seulement à souhaiter que l'on n'aille pas jusqu'à la confiscation en votant, comme la Chambre l'a fait en février 1901, un amendement élevant le droit à 64 0/0 pour les successions supérieures à 100 millions. Il est vrai que cet amendement était présenté pour mettre le ministère en échec, mais il y a tout de même dans le vote de la Chambre un symptôme très inquiétant.

Voici le tarif de l'impôt :

INDICATION des degrés de pareiili''

1» Ligne directe

2" Entre époux

3» Entre frères et sœurs.

4» Entre oncles ou tantes et neveux et nièces....

5" Entre grands-oncles ou grandlantes, petits-neveux ou petites-nièces, et entre cousins g-ermams.

6» Entre parents aux o« et

C* degrés

• Entre parents au delà du 6" degré et entre personnes non parentés.

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