BANQUES D’ÉMISSION
de la circulation à laquelle les banques privées contribuent si grandement, dépasse de beaucoup cet avantage.
Pour résoudre la question, on pourrait appliquer aux opérations de banque, et même à l'émission des billets au porteur, le droit commun, c’est-à-dire la liberté, à la condition que la responsabilité personnelle et illimitée vienne s’y joindre. L’anonymat est un privilège; ce qui fait l’essence de cette forme d’association est une série d’exceptions au droit commun ; ce n’est donc pas en vertu de la liberté qu'on peut en réclamer le bénéfice pour tout le monde. En vue de l’utilité générale, l’État peut accorder ce privilège à une compagnie sous certaines conditions. Chacun serait libre de lui faire concurrence en escomptant et en émettant des billets, mais à ses risques et périls. Qui dit liberté, dit responsabilité. D'après les principes généraux du droit, si vous promettez de payer une somme à un tiers, vous êtes tenu d’exécuter votre promesse sur tous vos biens. Ce sont ces principes qu'il faudrait appliquer aussi en matière de banques. C’est le régime qui existe en Écosse, ce pays que l'on cite toujours comme un modèle à suivre en cette matière. C’est celui que recommandait le congrès des économistes allemands réunis à Dresde, le 14 septembre 1863 1 , et qui est en vigueur en Delgique, comme le montrait M. A. Jamar, dans son remarquable rapport sur le prêt à intérêt, déposé à la Chambre des représentants, en décembre 1864. «La Banque nationale, y est-il dit, n’a point, comme la Banque de France,
). Voy. Vierteljalirtchrift fBrVolkswirlhscliafl herauagegeben von Julius Faucher, 1RB3, 3” Band.
le privilège exclusif d’émettre des billets de banque. Nonseulement tous les particuliers ont le droit d’émettre des billets au porteur, sous la forme qu’ils jugent la plus convenable ; mais les sociétés en nom collectif jouissent de la même faveur. Ce n’est que là où cesse la responsabilité personnelle de l’individu, banquier ou associé d’une maison de banque, que commence une restriction dont la loi a sagement réservé au législateur le soin d’apprécier l’opportunité et de fixer les limites » Si les particuliers et les sociétés responsables n’ont pas fait usage de la faculté d emission que la loi ne leur a pas enlevée, c’est uniquement parce que le public n’accepte pas leurs billets. Ces billets forment un moven d’échange très-imparfait, car ils ne sont point reçus dans les caisses del’fttat; ils ne pourraient circuler tout au plus que dans un rayon très-limité, et pour ces raisons, ils seraient souvent refusés en payement. Les billets de la banque privilégiée n’ont aucun de ces désavantages, et on peut s’en procurer à volonté en échange de valeur égale en numéraire. Il en résulte que ceux-ci suffisent aux besoins de la circulation fiduciaire du pays, et empêchent les autres de prendre place à côté d’eux a .
1. La loi qui consacre en Belgique la liberté du prêt à intérêt, votée récemment par la Chambre des représentants, contient l’article suivant : « Art. 3. Le bénétice résultant pour la Banque nationale de la différence entre l’intérêt légal et le taux d’intérêt perçu par cette institution est attribué au Trésor public. » FAcellente mesure , que la Banque nationale ellemême a acceptée , parce que désormais on ne pourra plus l’accuser d’élever le taux de l’intérêt au détriment du commerce et en vue de grossir ses dividendes.
2. Voy. sur ce point une lettre de M. Bonnet au Journal des Économistes, avril 1864 , p. 116.