LES BANQUES EN SUISSE ET LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE
Il est difficile de se rendre compte de la situation des banques en Suisse, parce que les publications exactes a ce sujet manquent complètement, même en Suisse. J’emprunte les données qui suivent à un très-bon article de M. H. Fick, professeur de droit à Zurich, publié dans les Jahrbücher fur national Œconomie, de Bruno Hildebrand (1863), au livre de M. Emingliaus, Die Schtreizerische Volkswirthsckaft, et ù un article de M. Dameth, Journal des Economistes, 1864, n° 7.
On comptait en Suisse, en 1863, une trentaine de banques ayant la qualité de société anonyme ou reconnues comme telles par les tribunaux. Plusieurs d’entre elles portent le nom de Banque cantonale, parce que le Canton a contribué à leur fondation par des souscriptions ou d’autres privilèges. Ainsi il y a la banque cantonale du Valais, la banque cantonale fribourgeoise, neufchâteloise, vaudoise, etc.; nulle d’entre elles ne possède le privilège exclusif de l’émission. Nulle part les billets ne jouissent du cours légal; le créancier peut toujours réclamer le payement en numéraire. Mais beaucoup de firandes institutions, et notamment les chemins de fer, acceptent les billets de la plupart de ces banques.
Nulle part, sauf dans le canton des Grisons (loi du 1 er septembre 1862) et dans celui de Zurich, le législateur n’a soumis l’industrie des opérations de banque à une réglementation spéciale. Les particuliers, les Sociétés en nom collectif ou en commandite sont libres d’émettre des billets payables à vue. L’anonymat seul exige l’intervention delà loi, afin de constituer la personne civile capable d’ester en justice, de posséder, etc., et le privilège de la responsabilité limitée ne peut être obtenu que par une loi spéciale ou par l’intervention des fonctionnaires qui sont investis du pouvoir d’accorder l’autorisation nécessaire. Dans le canton de Berne (loi du 12 décembre 1860), de Ncufchâtel (décret du 3 décembre 1832), deSoleure (art. 1218 du Code), et dans ceux où l’art. 37 du Code de commerce français est en vigueur : A r aud, Genève, Fribourg, une loi spéciale est indispensable pour constituer la société anonyme, et par suite une banque à responsabilité limitée. Le canton de Saint- Gall est le seul où la pratique et la jurisprudence permettent encore à toute compagnie d’acquérir l’anonymat sans aucune intervention de l’Etat. Il en était de môme à Neufchatel avant 1852.
Dans le canton des Grisons les société anonymes peuvent aussi s’établir par la seule volonté des associés, mais les opérations de banque sont exceptées : celles-ci sont soumises à l’autorisation préalable et à la surveillance de l'État.
Dans le canton de Zurich, les banques restent sous la dépendance du pouvoir exécutif, qui peut les réformer si « elles menacent le crédit ou les autres intérêts publics. » Une société anonyme ne peut se constituer qu’avec l’autorisation du Conseil d’État; mais pour supprimer une banque qui est considérée comme nuisible ou dangereuse, il faut une décision du grand Conseil. Toute émission de billets à vue doit être auto-
ANNEIES.
risée par le graad Conseil et est soumise au contrôle du Conseil d’État.
Ainsi donc, nulle part, sauf dans le canton de Saint-Gall, la liberté absolue de fonder une banque sous forme de société anonyme n’existe. Partout il faut une autorisation préalable, mais elle semble être très-libéralement accordée.
A la lin de 1863, il existait en Suisse de 'vingt-huit à trente établissements de crédit méritant le nom de banque en raison de leurs opérations d’escompte, de comptes courants, de virements, de dépôts et d’avances sur hypothèques, marchandises, etc.
La plupart de ces banques ont été fondées récemment par suite de l’impulsion que les chemins de fer ont imprimée aux affaires. La plus ancienne ne remonte pas à 1830.
Voici la date de leur établissement :
1833. Banque cantonal? de Berne.
1837. Banque de Zurich.
— Banque de Saint-Gall.
1845. Banque de Bâle.
— Banque du commerce à Genève.
1846. Banque cantonale vaudoise.
1848. Banque de Genève.
1849. Caisse hypothécaire de Genève.
— Banque hypothécaire de Bâle campagne.
1850. Banque cantonale fribourgeoise.
1851. Banque hypothécaire de Thurgovie.
1852. Banque de GlariB.
1853. Banque générale suisse, à Genève.
— Caisse hypothécaire fribourgeoise .
1854. Banque d’Argovie.
— Banque Leu et comp., à Zurich (par actions).
— Banque cantonale neufchâteloise.
— Kredit anstalt , à Saint-Gall.
— Banque populaire de Bulle, à Fribourg.
— Comptoir d’escompte , à Genève.
— Banque de crédit, à Saint-Gall.
1856. Banque de Lucerne.
— Kredit anstall , k Zurich.
1857. Caisse cantonale , à Lucerne.
1858. Banque cantonale du Valais.
— Banque de Soleure.
1861. Banque du Tessin.
1863. Banque fédérale.
Sur ces vingt-six établissements de crédit, une vingtaine émettent des billets. Leur circulation s’élevait, en 1859, à 17 millions et demi avec un capital de 43 millions.
CIRCULATION FIDUCIAIRE DES PRINCIPALES BANQUES SUISSES 1 er JANVIER 1860.
Noms. '
Capital.
Circulation.
Banque cantonale.
Berne