‹ Le Maréchal Bugeaud: d'après sa correspondance intime et des documents inédits, 1784-1849Chapitre 17 sur 206 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

polentiaire marocain. Le traité avait été signé au mois de mars et promulgué au mois d'août (i).

Bien des erreurs ont circulé à propos de la délimitation des frontières du Maroc, et aujourd'hui encore quelques personnes ignorantes ou prévenues critiquent cette délimitation.

La vérité est que le général de Lamoricière, s'appuyant sur les documents conservés dans les archives des Turcs et recueillis par les Arabes les plus compétents, remit alors au général de la Rue, chargé de la délimitation avec la collaboration du commandant Martimprey et de M. Léon Roches, tous les renseignements sur lesquels se sont appuyés les négociateurs pour cette délimitation.

La meilleure preuve que cette délimitation était

(1) Le traité avec le Maroc, signé le 18 mars 1845 (9 rebia ettani 1261) par le général comte de la Rue pour la France et Ahmida ben Ali pour le Maroc fut promulgué par le roi Louis-Philippe, à Eu, le 23 août 1845, inséré en français et en arabe au Moniteur algérien du 20 septembre 1845.

Les limites sont déterminées par les articles 3, 4, 5. L'article 3 fait commencer la frontière à Tembouchure de TOued Adjeroud, pour finir au col Teniet-es-Sassi, dont la jouissance appartient aux deux puissances. Les points frontières sont nombreux et désignés avec grand détail.

L'article 4 dispose que, dans le Sahara, il n'y a pas de limite territoriale à établir dans les deux pays, puisque la terre ne se laboure pas et qu'elle sert de passage aux Arabes des deux empires. Chaque souverain procédera comme il Tentendra sur ses sujets, mais il s'abstiendra envers les sujets de l'autre gouvernement. (Suit l'énumération de cinq tribus marocaines et deux tribus algériennes habitant ces contrées.)

L'article 5 désigne les Ksours. Ceux qui appartiennent au Maroc sont ceux de Yiche et de Figuig. Ceux qui appartiennent à l'Algérie sont Aln- Safra, Sfissifa, Assia, Tiout, Chellala, El-Abiod et Bou-Semrhoune.

Quant au pays au sud des Ksours, dit l'article 6, comme il est inhabitable et que c'est le Désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.

L'article 7 stipule la non-extradition de réfugiés, mais ajoute qu'Abdel- Kader et ses partisans ne jouiront pas du bénéfice de cette convention, car cela serait contraire à l'article 4 du traité du 10 septembre 1844.

34 LE MARÉCIfAL BUGEACD.

avantageuse pour la France^ c'est que Muley abd Rhaman a destitué le chef marocain délégué à cette opération, et qu'il a fallu de grands efforts pour obtenir la ratification du traité de délimitation.

On aurait dû prendre, dit-on, la Malouïa pour frontière. C'était Ta^is des négociateurs, mais le traité do Tanger interdisait cette limite, puisqu'il était stipulé que l'on conserverait les limites existant entre les Turcs et le Maroc au moment de la conquête.

Et d'ailleurs il est puéril de prétendre qu'une délimitation quelconque de frontière en pays musulman puisse être faite de manière à prévenir des difficultés. Ces difficultés ne proviennent pas de telle ou telle délimitation, mais sont inhérentes au caractère des tribus; et d'ailleurs, il faut bien le dire, plus cette délimitation est vague, plus elle est avantageuse pour le peuple le plus fort et le mieux préparé.

Dans le texte du traité ne lit-on pas :

Dans le Sahara, il n'y a pas de limite à établir, puisque la terre ne se laboure pas.

Et plus loin :

Quant au pays au sud des Ksours, comme il est inhabitable et que c'est le Désert proprement dit, la délimitation en serait superflue.

Le vague d'un pareil énoncé est parfaitement approprié à la nature du pays et à Tesprit des musulmans. Une énonciation précise, en certaines circon-

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