‹ Le maréchal NeÿChapitre 41 sur 102 · D AH BR AT · texte numérisé non relu

D AH BR AT

» P.-S. — L'absence d'un pair lors du rapport de l'instruction ne l'empêche pas de prendre part au jugement. Il suffit qu'il se trouve présent à l'ouverture et durant tout le cours des débats. »

Le 16, l'appel nominal avait constaté la présence décent soixante et un pairs; le 17, décent cinquanteneuf seulement.

Le 19, M. le comte de Tracy 1 adressait à M. Dambray une lettre qui fait grand honneur à sa mémoire :

« Monsieur le président,

» Je m'empresse de répondre à la lettre que Votre Excellence m'a fait l'honneur de m'écrire hier. Le

1. A la création de l'Institut par lequel furent remplacées les anciennes académies, il fut nommé membre de la section des Sciences morales et politiques et, en 17U9, il Ht partie du Comité d'instruction publique avec ses amis Gingrené, Garât et Cabanis. En 1808, il remplaça ce dernier à l'Académie. En 1814, il fut un des premiers à voter la déchéance de l'Empereur. Louis XVIII le nomma Pair de France. Il mourut à Paris en 1830.

mauvais état de ma santé et la perte presque totale de ma vue, qui souffre continuellement des séances ordinaires, au point que je ne puis rarement rester jusqu'à la fin, m'empêchent absolument d'assister à des séances aussi longues que celles qu'a déjà occasionnées et qu'occasionnera nécessairement encore le procès dont la Chambre s'occupe.

» D'ailleurs, j'observe que dans sa séance du lundi 13, la Chambre a décidé que ceux de ses membres qui ne seraient pas présents à la première audience, ou même qui s'absenteraient momentanément dans le cours du procès, ne pourraient point prendre part au jugement ; que cet avertissement a été renouvelé dans la lettre de convocation du jeudi 16, et que c'est sans doute en conséquence de cette décision, que je n'ai pas même reçu de lettre de convocation pour la séance du vendredi 17.

» Aujourd'hui, quoique la Chambre décide qu'il suffit de se trouver au commencement des débats, ma conscience ne me permettrait pas de décider de la vie d'un homme quelconque, après avoir manqué des préliminaires, d'autant plus nécessaires pour moi. que je suis plus inexpérimenté en matière criminelle.

» J'observe encore, avec un profond respect pour la Chambre, que c'est la première fois qu'elle exige de ses membres, les raisons de leur absence. Je ne connais aucune loi ou ordonnance, ni règlement antérieurs qui ordonnent cette formalité, qui peut brei à de grandes conséquences, que votre sagesse appréciera sans doute.

» Quoi qu'il en soit, j'espère, Monsieur le président, que mes excuses vous paraîtront valables et que la Chambre en jugera de même. »

Voici maintenant, sous la même date, une autre lettre, qui ne présente pas tout à fait les même caractères. Elle est de M. le duc de Saulx-Ta vannes 1 :

« Monsieur le chancelier,

» J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire en date du 18 courant. Je m'empresse d'avoir celui de vous répondre, pour vous exposer que : je suis bien loin d'avoir l'intention de m'abstenir de prendre part [au jugement du procès actuellement en instance [devant la Chambre Je prends la liberté de vous présenter les informations suivantes : Le jeudi 16, j'étais indisposé, et il ne m'a été possible de me rendre à la Chambre qu'à trois heures, où fai resté jusqu'à la fin de la séance, auprès de M. l'amiral Ganteaume et M. le comte de Muy, qui m'ont vu. J'ai entendu la majeure et la plus intéressante partie du rapport d'instruction, lu par M. le baron Séguier et MM. Cauchy... Malheureusement pour moi, l'appel nominal avait été fait précédemment.

1. Émigré, il servit a l'armée des Princes et ne rentra en France qu'avec les Bourbons. Le roi Louis XVIII le nomma Pair de France le 4 juin 1814. Son nom ne ligure pas au scrutin dans le procès du maréchal Ney.

» Le vendredi 17, je me suis trouvé si malade, qu'il ne m'a pas été possible de sortir. Je serais inconsolable que l'on pût douter de mon zèle.

» Je vous prie, Monsieur le président, de vouloir bien agréer ma justification. Je me trouve rétabli et je compte suivre toutes les audiences subséquentes avec exactitude et avec zèle, etc..

m J'ai l'honneur, etc. »

Le 19 encore. Lanjuinais écrit que, vu l'arrêté de la Chambre, il assistera désormais à toutes les séances. Le 23, par une nouvelle lettre, il annonce qu'il ne peut continuer, étant atteint d'un catarrhe pulmonaire. Nous verrons cependant qu'il assista à la séance du 6 décembre et qu'il y vota pour le parti le plus doux.

Le 23, Boissy d'Anglas, qui avait assisté jusque-là à toutes les séances, écrivit qu'il lui était impossible de le faire plus longtemps, parce qu'il était perclus de rhumatismes ; effectivement, son nom ne se trouve pas au bas de l'arrêt.

Le 20 novembre, on distribua à chacun de MM. les Pairs une brochure signée de MM. Dupin aîné et Berryer père, intitulée Question préjudicielle. C'est un résumé des moyens que les deux célèbres jurisconsultes se proposaient de développer dans la première séance indiquée pour le lendemain. Ils demandaient où était la loi qui avait fixé la compétence et le mode de procéder de la Chambre, siégeant comme Tribunal criminel. Ils soutenaient que les ordon-

nances du roi, dos il et 12 courant, n'avaient pu constitutionnellement fixer ces deux points si importants, ils en concluaient qu'il y avait nécessité d'ajourner le procès, jusqu'à ce que la loi eût parlé.

Bien que les débats ne se soient ouverts que le 21, c'est dès le 20, que commencèrent au Palais du Luxembourg, ces repas extraordinaires dont nous aurons à relever les frais et les détails.

Les avocats du maréchal lui avaient suggéré l'idée de chercher son salut dans l'article 12 de la Convention de Paris, idée dont on ne retrouve pas même le germe dans ces deux interrogatoires subis devant M. Decazes, alors qu'il était au secret, effectivement. C'était dans cet article que se concentrait toute sa défense. Or le bruit se confirmait que l'accusation s'opposerait à ce que ce moyen si pércmptoire fût plaidé.

En conséquence, sous la date du 17, l'accusé et non sa femme," ainsi que le dit M. de Vaulabelle, écrivit aux ambassadeurs des quatre grandes puissances, signataires de cette convention, une lettre dans laquelle il les met en demeure de déclarer quel sens ils ont attaché à cet article 12.

Dans le Recueil des Dépèches et des Ordres du duc de Wellington, nous trouvons, sous le numéro 1007, sa réponse à cette lettre, lien résulte en somme que : la convention de Saint-Cloud traitait exclusivement de la reddition de Paris ; que tous ses articles étaient militaires; qu'ils ne réglaient pas autre chose

que l'évacuation de la capitale par l'armée française et son occupation par l'armée anglo-prussienne ; que si, dans l'article 12, il était dit que « les habitants de Paris ne seraient inquiétés ni recherchés pour leurs opinions politiques », cette garantie engageait les généraux alliés signataires et leurs troupes, pour leur compte envers la Ville de Paris et ses habitants, mais non le gouvernement de Louis XVIIÏ, qui avait remplacé les pouvoirs alors existants, gouvernement qui n'était nullement en cause et dont le nom n'y avait pas même été prononcé.

On a dit qu'en cette affaire, Wellington avait manqué de générosité et même de cœur ; on ne peut pas dire qu'il ait manqué de logique.

C'est une tache à la gloire du vainqueur de Waterloo.

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