‹ Le mariage chez tous les peuplesChapitre 15 sur 22 · IS;. LE MARIAGE · texte numérisé non relu

IS;. LE MARIAGE

et d'autres moyens violents pour s'arracher la vie, sans que les enfants nés de leur mariage fussent un motif assez puissant pour vaincre leur antipathie. "

Cependant la question de savoir si la doctrine du Christ autorisait le divorce divisait de plus en plus les docteurs de l'Église primitive.

Saint Épiphane et saint Ambroise admettaient le divorce pour cause d'adultère, saint Augustin soutenait l'indissolubilité du mariage et faisait adopter sa doctrine (1).

« Quoiqu'il fût autorisé par la loi séculière, l'Église regardait le mariage après le divorce comme un adultère plutôt que comme un mariage, et elle retranchait de la communion ceux qui l'avaient contracté. Elle considérait même la partie qui avait fait le divorce comme coupable devant Dieu de l'adultère que commettait l'autre partie en se remariant, parce qu'elle y avait donné occasion en la répudiant (â). »

Le pape Innocent P'"(/i0â-Jil7) écrivait à Exupère, évêque de Toulouse : « D'après ce que nous lisons dans l'Evangile, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, pèche contre la chair [mœcha-

(1) Ces trois saints ont vécu dans la seconde moitié du vi*^ siècle. Il convient de remarquer que l'opinion de saint Ambroise sur le divorce a été très variable : <■ La loi humaine le permet, dit-il dans son commentaire sur saint Luc, mais la loi divine le défond. Respecte la divinité, toi qui obéis aux hommes. Observe la loi do Dieu auquel doivent obéir ceux qui font les lois. Ce <iue Dieu a uni, (jue l 'S hommes no lo séparent pas. »

{')) Pothior, Traité da Contrat de Mariage, article du Divorce,

tiir)] celui qui épouse une femme répudiée pèclie contre la chair, et tous doivent être retranchés de la communion des fidèles. »

Mais l'Église fut obligée de tolérer plus tard ce qu'elle ne pouvait empêcher. Au scandale du mauvais mariage, elle dut préférer le scandale d'une séparation inévitable. Les conciles de Verberie et de Compiègne, vers le milieu du viii*^ siècle, décrétèrent des canons favorables au divorce.

A l'époque de Charlemagne, l'adultère d'un des conjoints et même le consentement mutuel étaient des causes de divorce admises par les papes et les conciles, mais les restrictions qu'ils s'efforçaient d'imposer ne pouvaient prévaloir contre la barbarie des mœurs. L'empereur « à la barbe florie » répudia, sous prétexte qu'elle était payenne, sa première femme, Himiltrade, et quelques années plus tard, Hermengardc, uniquement parce qu'elle ne lui plaisait plus. 11 est curieux de constater que cette indissolubilité du mariage que le tout-puissant souverain n'admettait pas pour lui-même, il l'imposait à ses sujets : « Ni la femme renvoyée par son mari, dit un capituiaire de 789, ne doit en prendre un second, ni le mari ne doit prendre une autre femme du vivant de la première... Que chaque prêtre annonce publiquement au peuple qu'il doit s'abstenir de toute union illicite et que tout mariage, suivant la loi divine, ne peut être dissous pour une raison quelconque. »

En réalité, la juridiction n'était nullement fixée. Ce qu'une loi interdisait, une autre le permettait

et chacun, pourvu qu'il fût assez fort pour se défendre, agissait à sa guise.

Charlemagne avait imposé sa volonté, mais lorsqu'eii 802 le faible roi de Lorraine, Lotbaire II, répudia sa femme Teutberge pour épouser sa concubine Valtrade, il fut excommunié par le pape, et vint très humblement, cinq ans après, solliciter à Rome son pardon.

Après une période assez longue, pendant laquelle l'indissolubilité du mariage fut admise — mais imposée surtout aux gens de petite condition, — on en revint à l'ancienne tolérance.

Les Assises de Jérusalem, si importantes dans le droit féodal, permirent à chaque époux de demander au juge ecclésiastique la répudiation toutes les fois que l'autre époux était atteint d'une maladie ou d'une infirmité qui rendaient la vie commune impossible (1).

Au commencement du xiii® siècle, le divorce était si répandu, au moins parmi les rois, que lorsque Pierre III d'Aragon épousa, en 130Ji, Marie, fille du comte de Montpellier, il dut s'engager dans son contrat de mariage à ne jamais la répudier.

(1) « S'il avient que un hous ait prise une femo et catse femo devient puis mozele (lépreuse) ou tombe dou mauvais mau (épilopsie) trop iardomoufc, ou li pue trop fièrement la bouche et le nés, ou pisse aucune nuit au lit, la raison commande que si le mari s'en claimo à l'Eglise et ne veut plus estro o (avec) luy, por ce malsuing qu'il ia, que l'Eglise le det despartir par droit. » Beaum.-inoir, dans sa Coutume do Beauvoisis, énumèro les cas de séparation que les femmes peuvent invoquer : lorsque le mari les' menaçait de les tuer ou do les voler, les cliassait de la maison, refusait de les nourrir ot do les habiller, entretenait une concubine dans le domicile commun.

Après tant de controverses et de variations, ri>glise se décida à affirmer hautement le dogme de l'indissolubilité du mariage que la Réforme rejetait. Le concile de Trente, en décembre 15G5, déclara anathèmes tous ceux qui réclameraient le divorce ou l'accepteraient.

Les dispositions du concile de Trente relatives au mariage et au divorce furent, d'une manière générale, adoptées en France. L'autorité ecclésiastique eut la connaissance des questions do nullité du mariage, prononça sur la séparation d'habitation, « du lit et delà table (1) », mais les effets de cette séparation furent réglementés par la juridiction civile.

Les causes légales de séparation, dans l'ancien droit, n'avaient pas été suffisamment déterminées et elles dépendaient beaucoup trop de l'appréciation des juges. On considérait comme suffisantes, dans la plupart des tribunaux, l'aversion bien caractérisée du mari, les excès, sévices et injures graves subis par la femme, une accusation calomnieuse portée contre elle par le mari ou le refus de pourvoir à son entretien.

L'adultère de la femme était également une cause de séparation, mais en aucun cas celui du mari, et Pothier en donne une raison qui aurait peine aujourd'hui à nous satisfaire. « Il n'appar-

(1) A mensà et à thoro. — « La séparation d'habitation est la décharge qui, pour de justes causes, est accordée par le juge à l'un des conjoints par mariage de l'obligation d'habiter avec l'autre conjoint et de lui rendre le devoir conjugal, sans rompre néanmoins le lien de leur mariage » (Pothier, Traité du Contrat de Mariage).

tient pas, dit-il, à la femme, qui est un être inférieur, d'avoir inspection sur la conduite de son mari, qui est son supérieur. Elle doit pr-ésumer qu'il lui est fidèle et la jalousie no doit pas la porter à faire des recherches sur sa conduite. » Cette présomption de fidélité, lorsque le mari entretenait sa concubine dans le domicile conjugal, exigeait de l'épouse une confiance vraiment excessive.

L'Église avait espéré que la suppression du divorce serait favorable au mariage (1) : elle multiplia au contraire le nombre des mauvais ménages, exaspéra des haines et des passions qui recoururent au crime pour suppléer à l'intervention de la loi. En 17G9, la Tournelle criminelle du Parlement de Paris avait eu à prononcer sur 29 procès pour crimes de poison ou d'assassinat entre maris et femmes.

Dans la seconde moitié du xviii^ siècle, un mouvement se dessinait en faveur du divorce, favorisé, il faut bien le dire, par le relâchement des liens conjugaux.

Cerfvol publiait, en 1770, sa Législation du Divorce en lui donnant comme épigraphe cette pensée de Montaigne : « Ce qui tint les mariages si longtemps en honneur et sûreté fut la liberté de les rompre (â). » En 1790, dans ses Ohserva-

(1) " Nous avons ponsé attacher plus ferme le nœud de nos mariages pour avoir ôté tous les moyens de les dissoudre; mais d'autant s'est dépris et rolàohé lo nœud de la volonté et do l'allbction ([uc celui do la contraincte s'est rétréci » (Montaigne, livre II, cliap. xv).

(iij En 1773, paraissait un autre ouvrage qui avait un grand retontissomont : « Cri d'une honnête femme qui

fions siw le Divorce, le député de l'Aube, Boucliotte, attaciuait avec uou moins de vigueur ({uc son devancier un abus ([ue tant de gens avaient intérêt à voir disparaître.

La Révolution supprima, sous la poussée de l'opinion publi({ue, des entraves odieuses. Elle délivra tous les prisonniers du Mariage, cette autre Bastille.

La loi du 20 septembre 1793 rétablit le divorce. Le rapporteur du projet soumis à l'Assemblée législative, Léonard Robin, avait placé la question sur son véritable terrain en invoquant cet argument contre lequel aucune théorie ne saurait prévaloir : « Le comité a cru devoir accorder ou conserver la plus grande latitude à la faculté de divorce à cause de la nature du contrat de mariage qui a pour base principale le consentement des époux, parce que la liberté individuelle ne peut jamais être aliénée d'une manière indissoluble par aucune convention. »

Malheureusement, si le principe pris en luimême était excellent, on ne songea pas assez à l'abus qui pourrait en être fait. Les causes de divorce furent singulièrement étendues et le consentement mutuel, la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère, le dérèglement de mœurs notoire, ou même l'émigration d'un des époux devinrent des prétextes trop faciles à invoquer.

Ce fut aussi une faute et très lourde que d'abo-

réclame le divorce, conformément aux lois de la primitive Eglise, suivi de réflexions sur l'intérêt des enfants au divorce. »

lir la séparation de corps, en enlevant aux catholiques le seul moyen admissible pour leurs scrupules religieux de se soustraire aux malheurs de la vie conjugale.

Les résultats de cette nouvelle législation effrayèrent ceux mêmes qui l'avaient établie. Dans les vingt-sept mois qui suivirent la promulgation de la loi de 179^, il y eut à Paris 5.99/i divorces et leur nombre dépassa, en 1798, celui des mariages.

Le député Mailhe avait déjà signalé, dans la séance du 3 thermidor an III, ce que cette situation présentait de dangereux et de révoltant : « La loi du divorce est plutôt un tarif d'agiotage qu'une loi. Le mariage n'est plus en ce moment qu'une affaire de spéculatio . On prend une femme comme une marchandise, en calculant le profit dont elle peut être, et l'on s'en défait sitôt qu'elle n'est plus d'aucun avantage. «

Émus par cette situation, les rédacteurs du Code civil refondirent entièrement toute la législation du divorce.

Le divorce par consentement mutuel fut conservé, malgré une vive opposition, pour éviter autant que possible la divulgation de faits scandaleux, mais des conditions nombreuses en restreignirent l'usage. Le mari devait avoir au moins vingt-cinq ans et la femme vingt et un (1). Il fallait que la vie commune n'eût pas duré moins de deux ans ni plus de vingt ans. Pendant

(1) Il fallait aussi que la fornino u'oùt pas atteint l'âge da quaraute-ciuq ans.

une année, tous les trois mois, les époux étaient o])ligés de se présenter devant le juge pour rcnoiivcier leur demande et apporter en même trmps la preuve écrite que les ascendants donnaient leur consentement au divorce. Enfin, la moitié des biens du mari et de la femme était acquise, du jour de la première déclaration, aux enfants nés de leur mariage : les époux n'en conservaient la jouissance que jusqu'à la majorité.

L'incompatibilité d'humeur n'était désormais admise que lorsqu'elle était invoquée par les deux époux.

La nouvelle loi réduisait à quatre les causes déterminées de divorce : l'adultère du mari, quand il entretenait la concubine dans le domicile conjugal; l'adultère de la femme ; les excès, sévices et injures graves ; la condamnation à une peine infamante.

La séparation de corps était rétablie pour donner satisfaction à la liberté de conscience.

Avec toutes ces précautions, la loi sur le divorce, on l'a justement remarqué, devait être plutôt l'auxiliaire que l'ennemie du mariage (1) ; mais la Restauration, comme son nom l'indique, voulait détruire tout ce qui avait été créé sous le régime précédent et rétablir tout ce qui avait été détruit.

La loi du 8 mai 1816 supprima le divorce et le

(1) Aucune voix ne s'éleva dans le Conseil d'État contre le divorce. Toutes les cours de justice furent unanimes pour en demander le maintien. Napoléon lui-même le jugea, comme Montesquieu, d'une grande utilité politique.

remplaça par la séparation de icorps qui « séparait à perpétuité les époux sans dissoudre leur maria£^c ». '

Après la révolution de 1830, M. de Schonen développa devant la Chambre d^s députés une proposition tendant au rétablissement du divorce: « Ouvrez, dit-il dans son discours, les greffes criminels, parcourez les archives depuis celles de la pénitencerie romaine jusqu'aux arrêts de la cour d'assises, lisez seulement la feuille quotidienne consacrée à nos tribunaux, et vous aurez une idée de l'urgence et de la nécessité de la mesure que je vous propose. » Le 18 août 1831, la prise en considération de la proposition Schonen fut adoptée à une très grande majorité et Odilon Barrot fut nommé rapporteur. Il fit valoir contre l'indissolubilité du mariage les avantages d'une loi plus douce, « plus rapprochée de l'imperfection humaine » et qui mettrait obstacle à la substitution trop fréquente « de l'union adultère à l'union légitime ».

A deux reprises, en 1831 et en 183â, le rétablissement du divorce adopté par la Chambre des députés fut repoussé par la Chambre des Pairs. Lors(iu'uiie troisième proposition fut présentée en 183/4 à la Chambre, les députés se décidèrent à l'enterrer eux-mêmes, convaincus d'avance ({u'ils ne réussiraient pas à vaincre l'opposition des Pairs.

En I8/18, une nouvelle tentative fut faite, mais elle n'oT)tint pas plus de succès.

Enfin M. Naquet vint, et après dix années de propagande, il fit adopter, sous la poussée de

l'opinion publiqre, une loi dont on espérait beaucoup et que nous jugerons par ses œuvres.

La loi du 27 juillet I88J1, complétée par celle du 18 avril I88C>, était un retour au titre VI du Code civil, mais le divorce par consentement mutuel n'était plus admis. L'article 230 assimilait complètement l'adultère du mari à celui de la femme.

Quelque jugement que l'on porte sur le divorce, la statistique démontre qu'il s'impose de plus en plus aux sympathies du public.

1885 I».227 divorces (année de liquidation).

1886 2.".ii*9 —

En prenant les quatre premières années (non compris I88J4), on obtient dans la proportion des divorces les résultats suivants :

Scino 30 0/0

Population urbaine i»5

— rurale (qui form.les 2/3 de la pop. totale) . 25

La moyenne est de 17 divorces pour 10.000 ménages, sauf dans le département de la Seine où elle s'élève à 90 (1).

C'est surtout dans la période qui va de la W à

(1) Les départsments (non compris la Seine) où il y a le plus do divorces sont : Soine-et-Oise {oh pour 10.000), Aube (52), Bouchos-du-Rhône (50). — Ceux où il y en a le moins : Côtes-du-Nord, Lozère, Savoie (moins de 2 pour 10.000).

19i* LE MARIAGE

la 15® année de mariage qu'on divorce {^h 0/0).

Catégories d'individus où le divorce est le plus fréquent :

P Professions libérales;

30 Employés de commerce et d'industrie ;

3** Commerçants;

h° Rentiers.

Consulté sur le bilan judiciaire de l'année judiciaire 1896, M® Pouillet se plaignait avec raison du nombre croissant des divorces et les considérait comme un dissolvant non seulement pour la famille mais aussi pour la justice, contrainte par la multiplicité des causes à un examen superficiel et à des jugements trop hâtifs (1).

Pour apprécier le bien-fondé de cette observation pessimiste de l'éminent avocat, il suffit d'avoir assisté, à Paris, à une liquidation judiciaire de quinze ou vingt divorces par heure, dans lesquels ni les juges, ni les plaideurs, ni les parties elles-mêmes ne peuvent se reconnaître. Ces magistrats, accablés par la multitude des affaires conjugales, n'ont pas le temps d'examiner si c'est le mari qui a raison ou la femme, et ils dénouent un mariage au petit bonheur et avec la même rapidité qu'ils condamnent un vagabond. On doit d'autant plus le regretter que le bonheur ou lo malheur d'un enfant, sa situation dans la société et dans la famille, dépendent souvent de ces jugements trop rapides dont il supporte les douloureuses conséquences.

Le côté faible de la législation actuelle sur lo

(1) Interview publiée dans l'Eclair, le 7 janvier 1897.

divorce c'est qu'elle n'a pas suffisamment garanti la situation des enfants. Sous le régime de la séparation d'habitation, ils étaient, au-dessous de trois ans, confiés à la mère ; de trois à douze ans, le choix dépendait du juge, et à partir de douze ans, l'enfant choisissait lui-mcme.PIus tard, quel que fût l'âge, le juge désigna le gardien des enfants.

Bouchotte, dans un ouvrage que nous avons cité, proposait de laisser les enfants à la mère jusqu'à sept ans et de les confier ensuite au père. Ce fut le système adopté en 1792 pour le divorce par consentement mutuel, mais si le divorce avait d'autres causes, le tribunal de famille réglait seul la question.

La législation de 180A confia l'enfant à l'époux en faveur de qui le divorce avait été prononcé, mais le père et la mère devaient, dans la mesure de leurs moyens, subvenir à son éducation et à son entretien.

« Les époux, dit l'article 203 du Code civil, contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Malheureusement cette obligation n'est soumise à aucune sanction pénale et il arrive assez souvent que des pères de famille, débarrassés de leurs femmes par le divorce, se considèrent comme débarrassés en même temps de leurs enfants et trouvent trop facilement le moyen de ne pas payer, par cupidité ou par vengeance, la pension à laquelle ils ont été condamnés.

IQO LE MARIAGE

On n'impose paslavertupar décret. Les hommes excellent à extraire d'une loi tous les abus dont elle est susceptible, tout le mal qu'elle recèle.

L'institution du divorce, admise aujourd'hui dans presque toute l'Europe (1), aurait pu, appliauée avec mesure, diminuer le nombre des mauvais ménages : elle l'a augmenté. Elle devait, dans la pensée des législateurs, assurer le relèvement de la famille: elle la désorganise de plus en plus.

Le mariage devient un état transitoire. Ce n'est plus une maison où on s'installe aussi commodément que possible et à laquelle on s'habitue, mais une hôtellerie où l'on campe. Les époux savent trop bien qu'ils ne sont pas condamnés à vivre toujours ensemble et la séparation est trop facile pour qu'on n'en abuse pas. Envisagé d'abord comme un remède possible, le divorce finit par être considéré comme un expédient commode.

Il favorise l'amour du changement, le goût des aventures. II fait paraître plus ennuyeuse et moins supportable la monotonie du présent. Il est, sans qu'on s'en doute, un acheminement vers l'amour liljre, réprimé parles lois, réprouvé en apparence par les mœurs, et qui est au fond de presque toutes les âmes.

Par suite, la paix du ménage est troublée. Les

(1) Anglotorro (où le divorce est contenu par dos lois très sévères); AlhimaL^no, Autriche (pour lesproLostunts); Hollande, Suisse, llussio, Pays Scandinaves, Danemark, Turquie.

deux associés quïinit un lien précaire, se surveillent mutuellement, n'abandonnent rien de leurs droits, trop protégés par une loi qui n'impose plus la résignation.

Qu'elle l'ait ou non provoquée, la femme, après la rupture, sort du mariage diminuée, presque nétrie. Tous les préjugés se dressent devant elle, elle devient une déclassée, une irrégulière, et elle trouve les répugnances les plus tenaces, la plus impitoyable sévérité, chez les femmes, plus nombreuses qu'on ne pense, qui, avec le désir de s'affranchir du mariage, n'en ont pas le courage. C'est la haine du prisonnier pour l'évadé.

Le divorce fait aux enfants une situation fausse et douloureuse. Il les condamne presque inévitablement à mépriser le père ou la mère, ou même, ce qui est encore plus fréquent, à les mépriser tous les deux. Ce sentiment que provoquent d'imprudentes récriminations est un des plus pénibles et des plus meurtriers qui puissent envahir une âme d'enfant : il la remplit de haine et de révolte. Là où disparaît le respect des parents, aucune idée généreuse n'est possible. Cette amertume, cette tristesse haineuse, ce pessimisme qui de la négation arriverait au meurtre, ce désolant et dangereux état d'âme de tant de jeunes gens d'aujourd'hui je crois qu'il faut en grande partie l'attribuer à l'obligation où ils se sont trouvés de mépriser ceux qu'ils avaient le devoir d'aimer.

Le divorce offre un autre danger qui n'est pas moins grave. Les hommes qui, par le sérieux de leur caractère et la dignité de leur vie, feraient en principe les meilleurs maris, sont ceux qui

s'écartent avec le plus de soin du mariage tel que nos mœurs l'exigent. Ils le voient plein d'imprévu, dépourvu de stabilité, exposé à trop de dangers, inhabitable pour des esprits prudents qui aiment Iatranquillité,rordreetlapaix. Les demi-mariages que le divorce tend à faire prévaloir ne plaisent guère à ces sages que tant de précautions judiciaires, pour assurer le bonheur du ménage, déroutent et effraient. Le divorce est pour eux comme un phare sur un écueil.

Est-ce à dire qu'il serait préférable d'en revenir à l'ancien état de choses? Je ne le pense pas. Ce ne sont pas les lois qui sont mauvaises, ce sont les hommes: ils ne se corrigent que de leurs qualités. Une législation différente provoquerait des abus différents et aussi graves.

Quand le divorce existe, on a intérêt à le supprimer; mais aussitôt qu'on l'a supprimé, il faut se hâter de le rétablir. Je pourrais le démontrer par de longs développements, je préfère me borner àunfait rappelé jadis par Lemontey. Je ne garantis pas l'authenticité à cette anecdote : elle est assez spirituelle pour n'avoir pas besoin d'être historique.

« La première année du règne de Julep, 2.000 époux furent volontairement séparés par le magistrat, et l'empereur, indigné, abolit le divorce. L'année suivante, il y eut, dans Agrah, 3.000 mariages de moins, 7.000 adultères de plus, 300 femmes brûlées pour empoisonnement de leurs maris, 75 hommes empalés pour meurtre de leurs femmes, et des meubles brisés dans l'intérieur des bons ménages pour la valeur de trois millions do roupies. L'empereur rétablit le divorce. »

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