RÉVISION DE PLUSIEURS ARTICLES DU CODE CIVIL
Nous nous piquons beaucoup, en France, de respecter la liberté humaine^ en ce qu'elle a d'essentiel et d'inaliénable. L'Église la respecte plus encore, elle ne lui impose que les sacrifices indispensables, et chose étonnante, s'agit-il de la limiter, elle se prend a douter de son propre pouvoir.
Avouons que TÉtat ne connaît guère ces scrupules. La liberté du mariage, — une liberté humaine s'il en fut, — n'est pas à Tabri de ses entreprises. C'est là une tendance vieille de plusieurs siècles, une tradition que l'ancien régime a léguée à la révolution et que celle-ci a recueillie comme un précieux héritage.
Quelle est la nation qui, au Concile de Trente, a réclamé la première les lois assurément très-sages, trèssalutaires, mais enfin restrictives de la liberté du mariage, en vertu desquelles la clandestinité est devenue, ce qu'elle n'était pas dans l'ancien droit, un empêchement dirimant ? On le sait, c'est la nation française, représentée par le cardinal de Lorraine et par les ambassadeurs et théologiens du roi Charles IX.
Trèft-^probablement, sans la France, ce décret n'eût point passé. Elle en sollicitait un autre d'une oppoTr tunité plu» contestable. Si le Concile eût acquiescé à ses vœux, ei^primés par la même voie, il eût égalC'^ment frappé de nullité tout mariage contracté par las fils et filles de famille sans l&eonsentement de leurs par rents; — sauf à fixer un temps plus ou moins long, au delà duquel, en cas de mauvaise volonté des parents, on aurait pu passer outre à laoéiébraliondu mariage (\ ). Par des motifs que les historiens du Concile ne nom ont pas suffisamment fait connaître, mais qu'on devine en lisant les théologiens, cette proposition fut vivement combattue et finalement rejetée. La liberté du mariage fut donc assurée même aux fils et filles de famille, ou du moins on ne la mit pas sous la dépendance absolue de la volonté quelquefois tyrannique et capricieuse des parents. On parut généralement incliner à croire qti'il s'agissait là d'une liberté inhérente à la nature humaine et, partant, tout à fait inaliénable. Quiconque a le pouvoir de devenir père, pensait-
(1) Cette demande fat présentée au Concile par les ambassadeurs de ChiffleslX, le 24 juillet 15â3u KUe estfoirmuléeen ces teimes, à la suite de la demande relative aux mariages clandestins : « Filiorum autem et filiarum-familias matrimoniasineparentum consensu nulle modo justa et légitima sint, nisi placeat SanctissimaB Synodo quorumâam patmm morositati, et nimiaa in collocandis pueris negUgentise ocourrendo, tempus aliquod preescribere, quo tandem transacto, liberum sit filiis et filiabus, sine patris consensu matrimonium contra hère.» (Cedula exhibita àb Or atoribus Régis Christianissimi kcta in congregatione XXIV Julii MDLXVIIII (sic). Ap. Raynaldi, ad ann. 1563» p. 429.)
on, a par là même le droit d'être époux légitime; le fils est essentiellement sut juris dans cet ordre de choses, et nul, même son père, ne peut enchaîner sa volonté de manière à rendre son consentement inefficace, lorsqu'il lui plaît de contracter mariage. Ainsi raisonnaient les théologiens, et qui oserait prétendre qu'ils raisonnaient mal ? De savoir si TÉglise n'aurait pas pu accorder aux parents, par une sorte de délégation, un pouvoir que leur refusait le droit naturel, c'est auîre chose, et la question, posée en ces termes, n'a pas été tranchée, que je sache. Mais il a été décidé qu'on s'en tiendrait sur ce point à l'ancien droit, et qu'un nouvel empêchement dirimant, d'une application au moins très-difficile, ne serait pas ajouté à l'empêchement assez onéreux déjà de clandestinité, le seul qui réunit un nombre suffisant de suffrages, après la discussion la plus longue et la plus animée peut-être de toutes celles qui remplirent la dernière période du Concile.
Nous avons dit ailleurs, et il est inutile de le répéter, comment on s'y prit en France pour éluder la décision négative du Concile sur le second chef (1). On imagina le rapt de séduction^ et désormais il fut admis, dans tous nos parlements, qu'un jeune homme, encore mineur, qui s'était marié sans le consentement de ees parents avait été nécessairement victime d'un rapt; empêchement dirimant particulier à la France, et que nos avocats généraux invoquaient sans rire, avec l'é-
(1) Chapitre x.
trange prétention de rester en ce point fidèles à Tespril comme à la lettre du Concile de Trente. Pour les fils de France, dont les alliances étaient une affaire d'État, la minorité par rapport au mariage n'avait pas de terme : témoin le mariage de Gaston d'Orléans, que Louis XIII voulait faire casser, quoique ce prince, déjà veuf, Teût contracté à l'âge de 24 à 25 ans. Lorsque Napoléon demanda à Pie VII de déclarer nul le mariage de son .frère Jérôme avec miss Paterson, il invoqua aussi le rapt de séduction, on sait avec quel
succès.
Le lecteur croit peut-être que je m^égare et que je suis à cent lieues du Code civil. Loin de là, ce qu'on vient de lire peut servir de commentaire aux articles 148, 149 et 150 de ce même Code, articles qui tranchent résolument la difficulté à laquelle les anciens jurisconsultes n'osaient se heurter et qu'ils avaient trouvé le moyen de tourner. Dans la loi moderne, le défaut de consentement des parents est définitivement érigé en nullité et suffit pour faire casser le mariage des fils et filles de famille mineurs, sans qu'il soit besoin d'avoir recours au rapt de séduction (1). C'est un progrès.
(1) Ci-dessous le texte des trois articles en question :
148. Le fils qui n'a pas atteint Tâge de vingt-cinq ans accomolis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent;
Je ne dirai rien de l'obscurité de la loi, obscnrité que déplorent les jurisconsultes (1 ), et d'où peuvent résulter les inconvénients les plus graves dans une matière qui devrait, plus que toute autre, être soustraite à l'empire de l'arbitraire. Ce que je regarde comme un plus grand mal, c'est l'opposition qui existe ici entre le droit civil et le droit ecclésiastique. On devine ce qui peut en advenir. Un jeune homme, trè84égitimement marié à l'étranger, — ou même en France, par surprise, — verra rompre son mariage et sera forcé de se séparer de l'épouse à laquelle il est uni par un lien sacré. La loi ayant fait du consentement des parents une condition sine qua noUy il n'y a pas à dire, si les parents invoquent cette nullité, le tribunal doit la prononcer au mépris des lois de l'Église. Est-il donc né* cessaire de perpétuer cet état de choses, et rien que l'existence de pareils articles dans le Gode d'une grande nation catholique n'est-elle pas déjà un scandale ?
Mais qui sait? La loi civile croit peut-être avoir ici l'avantage sur la loi ecclésiastique, et s'estime plus sage, plus prévoyante, plus jalouse de maintenir dans la famille la véritable subordination, sans laquelle il n'y a ni respect pour les parents, ni protection efficace de leur part pour l'inexpérience de leurs enfants tou-
s'il y a dissentiment entre Taleul et Taïeule de la même ligne, il suffit du consentement de Paieul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.
(1) M. Valette, ExpHoation sommaire du livre I" du Code Napoléon^ Ui. y, n<» xia et xviii.
jours pressés de secouer le joug de T autorité pater*nelle ?
J entends d'ici les défenseurs du Gode qui me disent : « Y soDgez-YOus, et le moment est-il bien choisi pour ôter à la jeunesse ce frein salutaire? Ne dissimulez rien ; vous voulez non-seulement Tabrogation des articles 1 48, 149 et 150 du Gode, mais encore l'abolition du mariage civil et de toutes les formalités de droit qui l'entourent. Dès lors, voyez ce qui arrivera. D'après le droit canonique, c'est au sortir de l'enfance que les jeunes gens atteignent l'âge où ils peuvent validement contracter mariage. Douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons, voilà'où commence pour eux cette capacité redoutable de devenir époux et d'avoir charge de famille. La raison n'est pas mûre, les passions sont ardentes ou plutôt folles à cet âge. Tout est possible. Us trouveront, pour leur malheur, un prêtre, un pasteur complaisant qui recevra leurs serments, et ce sera fait pour la vie, au mépris de Tautorité des parents, au grand déshonneur des familles; faute irréparable dont ils seront les premières victimes, eux et leurs enfants. »
On ajoutera même qu'à la rigueur ils se passeront du concours du prêtre et de sa participation active à leur dessein ; car, d apr.ôs les théologiens, le prêtre n'est pas le ministre de ce sacrement^ il n'y figure que comme témoin autorisé et nécessaire du consentement des époux. Ne peut -on pas s'y prendre de telle sorte qu'il soit témoin malgré lui? Un célèt>re romancier italien met en scène deux jeunes fiancés qui, ne pouvant
obtenir de leur curé la bénédiction nuptiale, reçoivent le conseil d'en user ainsi (1 ) . Cela n'est pas pur roman^ et nous apprenons du pape Benoît XIV que le cas n'est nullement chimérique en Italie (2). Le curé, pris aa dépourvu, contraint d'entendre une déclaration qu'il voudrait arrêter sur les lèvres qui la prononcent^ accueille naturellement les futurs époux d'une façon assez rude et les congédie le plus souvent en leur donnant, non sa bénédiction, mais une verte réprimande. En attendant, ils sont mariés, et c'est pour la vie!
A cela que répondre? Que c'est un abus déplorable, avec lequel il ne faut pas transiger; mais que le remède imaginé par la loi française est pire encore que le mal, aucun pouvoir sur la terre n'ayant le droit de déclarer nuis des mariages dont l'Eglise n'a jamais contesté la validité. Au reste, comme je l'ai dit plus haut, il n'est pas prouvé que l'Église elle-même ne puisse revenir sur la détermination du Concile de
(1) Qui ne connaît les Promessi sposi^ le chef-d'œuvre de Manzoni?
(2) «In locis inquibus Tridentinum jamestpromulgatum,non rare contingit, virum et feminam matrimonium inter se contractures, inopiqantem Parochum adiré, et coram eo, quamvis invito et reluetante, ac duobus testibus ibidem fortuite astantibus, mntuum in conjugium consensum exprimere, atque inde statim se subducere, quin Parochus ullum, nisi fortasse objurgationis , verbum protulerit. » (Bened. XIV, de Synod. diopc, 1. VIII, cap. xiii, n' 8.) Benoît XIV ajoute que ce mariage est tenu pour valable et qu'on ne force pas les époux à renouveler leur consentement dans des formes plus régulières.
Trente. Ce qu'il y a de certain, c'est que peu d'années ayant le Concile de Trente^ un Concile de Cologne, célébré en 1536, avait clairement exprimé le vœu que de pareils mariages fussent frappés de nullité, et, en attendant une décision à cet égard, il avait érigé le défaut de consentement des parents, non pas en empêchement dirimant, mais en empêchement prohibitif (1 ). La demande de Charles IX n'était donc pas précisément Une nouveauté. Si de fortes raisons la firent rejeter au xv!** siècle, peut-être d'autres raisons, notamment l'affaiblissement du respect et de Tautorité dans la famille^ la feraient-elles prendre en considération à notre époque, et je ne vois pas ce qui pourrait s'opposer à ce qu'un postulatum ainsi motivé fût présenté au Concile du Vatican. L'accord entre les deux législations est si désiralile que l'Église est prêle à l'acheter par tous les sacriQces possibles, c'est-à-dire compatibles avec ses
(1) Voici le texte du concile de Cologne :
« Optandum ut canon Evaristi pontificis concilie generali renovetur, tollanturque illa clandestina matrimonia, quae, invitis parentibus ac propinquis, Veneris potius quam Dei causa contrahuntur : nam quanta ex his clandestînis malrimoniis ma^a suboriantur in aperto est. Interea vero donec Ecclesia de hoc prospiciat, si non irrita, prohibita saltem sint, et pœnse canonicae, hoc est excommunicationi, contrahentes, et qui his ope aut consilio adfuerint, subjaceant: quam nec tam facile, nisi Ecclesiae satisfiat, tolli admodum expedire Dobis videtur. Quantum fîeri potest, cavebit parochus, ne libères citra parentum auctoritatem conjungat.Quodsi parenles négligentes fuerint, aut in admittendo matrimonio jam contracte rigidiores negatores, admonebit eos ut libères maturae aetatis elocent, neve vinculo jamperEcclesiamindissolubili pertinacius obluctentur. » (Goncil. Colon., ann. 1536. Ap. Labbe etColetti, t. XIX, col. 1267, 1268.
droits sacrés et le bien des âmes. Mais il faut que le pouvoir civil aussi fasse^ de son côté^ tout le possible pour arriver à une conciliation^ et il est loin d'avoir épuisé tous les moyens dont il dispose et qu'il peut faire servir au maintien de Tautorité paternelle, sans aucun préjudice des droits de l'Église.
Que ne rend-il aux pères de famille la liberté de disposer^ par testament^ de la plus grande partie de leur bien ? Ce serait les mettre à même de faire respecter leur volonté^ et peu d'enfants braveraient la perspective de la situation pénible et gênée où les réduirait leur désobéissance. L'ancien droit français allait même plus loin et soumettait à la peine d'exhérédation les (ils et filles majeurs qui s'étaient mariés contre le gré de leurs parents (1). Je ne réclame pas cette rigueur^ qui n'est plus dans nos mœurs; mais je m'étonne que la loi moderne donne aux pères et aux mères un droit si absolu sur la personne de leurs enfants, en même temps qu'elle leur refuse la libre répartition des biens auxquels ces mêmes enfants n'ont qu'un droit éventuel. La raison indique un ordre contraire, et au nombre des droits de l'homme, dont nous sommes si jaloux, il est singulier qu'on n'ait pas compris le droit de se marier.
11 est encore gravement compromis, ce droit si essentiel, par la loi militaire qui impose au soldat le célibat tant qu'il est sous les drapeaux (2). Gonsé-
(1) V. Pothier, du Contrat demariage, n«> 337.
(2) Décrets du 16 juin, du 3 août et du 21 décembre 1808.
quence nécessaire^ il est vrai^ du régime désastreux des grandes armées permanentes^ recrutées par la ccnI'' scription. Combien en sonfTrent les bonnes mœurs, et combien auBsi est entravé par là le développement normal de la population, — toujours en baisse^ toujours inférieur à celui des nations voisines, — c'est quelque chose d'effrayant, et il y a là un juste sujet de patriotique inquiétude pour tous ceux qui ont à cœur de ne pas voir la France, par une sorte d^époisement des sources de la vie, s'affaisser sur elle-même et décbiMr à jamais du rang glorieux qu'elle a si longtemps occupé dans le monde.
On a prouvé, par des chiffres, que les unions tar» dives sont toujours relativement peu fécondes (1). Or, la loi militaire n'en permet pas d'autres, et la vie de caserne ne rend aux saines habitudes de la famille que des hommes qui ont déjà dissipé, dans la corruption
la plus abjecte, la fleur de leur âme et de leur jeunesse» En voyant passer dans nos rues et errer dans nos carrefours ces jeunes hommes que dévore un funeste ^l'uni et dont la volupté vénale fait sa proie, on se rappelle involontairement ces sombres et désolantes paroles du livre des Proverbes : Fo\)ea enim profunda est mere^ triœ : et puieus angustus aliéna. Insidiatwr in via quasi iatro, et quos incaulos viderity iîUerficiet. (Prov., xxiii, 27, 28.) Ce qui échappe à la caserne n'a pas toujours un
(1) Mémoire sur les âges respectifs des époux dans les mariages ^ par M. Villermé. {Séances et travaux de V Académie des sciences mo^ raies, année 1860 et suiv.)
meilleur sort. Partout, dans les lois comme dans les mœurs^ dans les préjugés sociaux et dans les exigences des professions lucratives, dans Tajournement forcé de tout établissement définitif, obstacle sur obstacle aux unions régulières, jeunes et fécondes. De là, ce qu'il a fallu nommer, d'un nom nouveau : les faux ménages. Plaie hideuse qui envahit de plus en plus les populations des grandes villes, depuis le haut jusqu'au bas de l'échelle sociale, et qui nous vaut à Paris, dit-on, quelque chose comme un tiers des naissances dont Tillégitimité est authentiquement constatée par les actes de Tétat civil. Le faux ménage est passé dans les mœurs modernes à Tétat endémique.
Quelquefois le prêtre est appelé et pénètre — en étouffant de secrètes répugnances — dans un de ces intérieurs équivoques, la mort étant déjà sur le seuil. Là, il aperçoit un homme languissant qui va s'éteindre avant Tâge et touche au terme d'une carrière courte et orageuse. Près de lui, une femme et des enfants, point d'épouse.
Que fera le ministre de Jésus-Christ, qui veut sauver cette âme et ne pas la désoler au milieu des affres de la mort?
Renverra-t-il la femme comme une étrangère?
Ou bien permettra-t-il qu'elle continue à usurper auprès du moribond^ jusque dans l'étreinte du dernier adieu, le rang et le rôle d'épouse légitime ?
Ou bien encore, afîrontera-t-il, coûte que coûte, les chances d'un mariage m extremis?
Mais le Gode pénal est là^ si Ton se donne quelque
liberté avec la loi ; mais le Code civil, — et le temps presse, — avec ses délais et ses entraves de toute sorte; un écheveau difficile à débrouiller! Au nom de la loi, la réconciliation suprême est bannie de ce foyer déshonoré. Terribles perplexités, angoisses d'un ministère de paix et de pardon!
Trop souvent, hélas I le prêtre s'éloigne sans avoir pu dénouer ce nœud fatal, et le moribond, privé des sacrements de TÉglise qui sauveraient son âme, n'a pas même, à sa dernière heure, la consolation de laisser à ceux qu'il quitte le droit de porter un nom dont ils n'aient pas à rougir.