‹ Le mariage chrétien et le code NapoléonChapitre 20 sur 23 · ABROGATION DE DEOX ARTICLES DU CODE PÉNAL · texte numérisé non relu

ABROGATION DE DEOX ARTICLES DU CODE PÉNAL

Il est donc nécessaire que la loi ecclésiastique et la loi civile aient, pour ainsi dire^ Tœil l'une sur Tautre^ afin de marcher du même pas et de ne pas mettre les citoyens^ qui sont aussi des fidèles^ dans la regrettable alternative où ils sont lorsque Tune des deux permet ou enjoint ce que défend l'autre. Il n'est ni bon ni juste qu'ils soient quelquefois forcés, pour régler leur conduite, do chorsir entre leur qualité de Français et celle de chrétiens catholiques.

Bien évidemment^ cette considération si légitime a exercé peu d'influence sur la rédaction de notre Code civil. Les législateurs de 1803 étaient de deux sortes, I^s uns, anciens magistrats^ jurisconsultes émérites, envisageaient cette grave et délicate question du mariage a travers tous les préjugés parlementaires dont ils étaient, môme les meilleurs d'entre eux, profondément imbus. Leur théologie gallicane les mettait fort fort à Taise pour composer de toutes pièces un nouveau titre du mariage, sans se mettre en peine du droit

ecclésiastique (1 ). N'éWent-ils pas persuadés, de même que Pothier et Durand de Maillane, — sans parler des théologiens de la vieille école, — que le contrat de mariage, pouvant se séparer du sacrement, relève essentiellement de l'autorité du prince ou de la nation? D'après cette doctrine, il appartenait à TÉtat d'établir des empêchements dirimants et de donner des dispenses, dans les limites, bien entendu, du droit naturel qu'il avait charge d'interpréter et de faire passer dans le droit positif. Système insoutenable, nous Tavons vu, mais enfin généralement admis au xviir siècle et favorisé par tous les gouvernements de 1 Europe. Les autres rédacteurs du Code civil, le Premier Consul à leur tète, étaient des libres penseurs, disciples de Rousseau et même quelque peu de Voltaire. Il va sans dire que le droit canon les gênait encore moins. Ils se croyaient, comme législateurs, investis de tout pouvoir sur la pauvre humanité, regardaient le mariage comme un simple contrat dvily comparable aux contrats de vente

(1) V. Exposé des motifs du titre V, livre 7". du Code civil, du mariage, par le conseiller d'État Portails. (Motifs et Discours pro' nonces lors de la publication du Code civil, etc., t. I, p. 99. Paris, Didot, 1838.) Portails néanmolDs proclame une grande vérité, mais dont il ne tient pas assez compte : (^ Ce contrat n^est pas purement civil, quoi qu^ en disent les jurisconsultes; il a son principe dans la nature, qui a daigné nous associer en ce point au grand ouvrage de la création ; il est inspiré et souvent commandé par la nature môme. » Plus loin il affirme que Tintervention de la religion dans le mariage est légitime. Parlant des dispenses, aux empêchements fondés sur le droit naturel» il ajoute sans beaucoup de logique : « Nous n'avons donc pas hésité d'attribuer au gouvernement le droit d'accorder ces dispenses, etc. »

OU de louage, résoluble au gré des parties, à moii» que le législateur, par sagesse politique^ n'eût pris soin de fortifier un lien trop fragile et de fixer par de bonnes lois l'instabilité des époux trop volages.

Peut-être crurent-ils de bonne foi, les uns et les autres, qu'ils étaient véritablement quittes vis-à-vis de l'Église, reconnue par le concordat de 1801, et qu'ils avaient suffisamment respecté la liberté de la conscience catholique. Ils ne touchaient pas au mariage religieux, dont ils semblaient même ignorer Feiistenee^ et s'ils ne lui attribuaient pas les effets civils que lui conférait l'ancien droite ils laissaient à chacun pleine libei^té d'en user ou de s'en abstenir. Que pouvait-on raisonnablement leur demander de plus?

Ëh bieni c'est ici précisément qu€ la force des choses vient infliger un flagrant démenti à la théorie qui érige en principe et prend pour base de la législatio^n du mariage la séparation absolue de TEglise et de l'État. Ce qu'il y a de fictif dans cette théorie se trahit dans l'application, et l'on s'aperçoit bienlôt que le législateur moderne, si peu gêné qu'il soit par la théologie, est encore loin d'avoir résolu 1^ problème qui s'impose à lui.

Vous ignorez l'existence du mariage religieux, vous ne lui attribuez aucun effet civil, vous le regardez comme chose purement facultative et qui n'intéresse que la conscience, soit; mais alors, prenez-y garde, il faut être conséquent jusqu'au bout. Les personnes qui contracteront un mariage de conscience, devant le prêtre catholique, seront à vos yeux comme si elles

a étaient pas mariées ; ni elles, ni leurs enfants^ ne pourront réclamer de la loi civile la protection des droits résultant d'un pareil mariage ; voilà ce que demande la logique^ mais elle veut aussi qu'on s'en tienne là. Le législateur a*t-il strictement observé cette règle? Point du tout; il y a dérogé de la manière la plus expresse en 1810, lorsqu'il a promulgué les articles i 99 et 200 du Code pénal.

Ces deux articles appartiennent au titre l" du livre III^ où il est question a des crimes et délits contre la chose publique, »et le paragraphe lui-même est intitulé ; Des contraventions propres à compromettre Vetat des personnes. Voici la teneur de ces deux articles :

a 199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux « cérémoivies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui « ait été justifié d'un acte de mariage préalablement ce reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la « première fois, puni d'une amende de seize francs à a cent francs^

a 200. En eag de nouvelles contraventions de l'es- « pèce exprimée en l'article précédent, le ministre du « culte qui les aura commises sera puni : savoir, pour « la première récidive, d'un emprisonnement de deux a à cinq ans, et pour la seconde, de la détention. »

La loi n'ignore donc pas le mariage religieux autant qu'elle voudrait en avoir Tair, puisque, s'il n'existe pas pour le Code civil, il tient sa place dans le Code pénal. Au fond, cela s'explique, sans se justifier. On a senti que le lien contracté dans le for intérieur et devant le ministre du culte était quelque chose,

et que ce quelque chose influait sur l'état des personnes, sur leur liberté, sur la situation réelle de leurs enfants. En dépit des abstractions de la loi^ qui voudrait faire deux hommes du citoyen et du chrétien, on est marié ou on ne Test pas, il n'y a pas de milieu; avec ou sans le concours de l'officier civil, l'engagement pris devant l'Église est sacré, et l'on a beau être philosophe, on ne peut pas faire comme si cet engagement n'existait pas. D'autre part , la loi civile éprouve une extrême répugnance à reconnaître ce qui s'est fait sans elle; elle aurait manqué son but, car le mariage échapperait par là au principe de sécularisation ; la religion entrerait par cette porte dans la vie civile. Ne pouvant tout empêcher, la loi se venge par l'amende et l'emprisonnement; elle entrave, autant qu'il est en elle, le ministère du prêtre, sans égard aux circonstances délicates oii, la conscience venant à le réclamer, il se trouve que, d'autre part, la célébration préalable du mariage civil est légalement ou moralement impossible. Grave atteinte à la liberté de conscience, à la liberté individuelle! Bizarre anomalie dans une loi qui a la prétention d'être avant tout logique! Qu'elle le soit donc, encore une fois, jusqu'au bout et qu'elle n'attache pas une odieuse pénalité à un acte qui n'existe pas à ses yeux et qu'elle a pris soin de dépouiller de toute valeur. Aussi, nous joignonsnous à M. Batbie pour réclamer l'abrogation des articles 199 et 200 du Code pénal, et avec lui nous posons ce dilemme, qui nous semble irréfutable :

(c De deux choses l'une : ou le mariage religieux

ET LE œDE NAPOLÉON. 209

n'est rien aux yeux du législateur, et ators pourquoi les articles 199 et 200 du Code pénal, qui érigent en délit un acte de religion ? ou le mariage religieux est un fait important, et alors pourquoi le Code civil n'en tient-il aucun compte ?

w II faudrait choisir (ajoute M. Batbie) entre ces deux partis. Que le mariage religieux soit non existant pour la loi civile et constitue un fait délictueux pour la loi pénale, c'est une contradiction manifeste (1). »

Ce n'est pas le seul cas où le système de séparation absolue, qui n'est pas l'état normal des sociétés, est* réduit à se contredire. Par là il révèle ce qu'il vaut et donne beaucoup à réfléchir aux publicistes qui aiment la logique^ sans doute, mais qui ne veulent rien lui sacrifier de ce qui intéresse la dignité du citoyen et les droits de la conscience. Poursuivons.

(1) V. la Bévue critique de légidation^ année 1867, t. XXX, p. 214.

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