CHAPITRE L
OCCASION DE CE LIVRE. PROJET DE RÉVISION DU CODE NAPOLÉON. UN CAS DE MARUGE.
On nous a plus d'une fois raconté en fort bon lieu que, lorsque Maleville fit paraître, en 1807, son Analyse raisonnée^ etc., — un premier et bien modeste commentaire du Code civil alors vierge encore, — Napoléon, qui ne s'attendait à rien de tel, ne put s'empêcher de s'écrier avec humeur : cf Mon Code est perdu! »
Il s'était imaginé, ce grand capitaine, qu'une nation est faite pour être conduite par ses chefs comme une armée bien façonnée à la manœuvre, qu'on peut enfermer le droit et la loi dans des formules d'une précî-
sion géométrique^ et que désormais, grâce à lui^ le juge n'aurait plus que faire de tout ce qui s'appelle jurisprudence^ attendu qu'il lui suffirait de savoir son Code à peu près comme un sous-lieutenant sait sa théorie.
Comme il était loin du compte I On sait si les commentaires ont manqué à son œuvre, surtout depuis la chute de l'Empire^ et maintenant voici venir les critiques, les projets de réforme. Par une singulière ironie, nous avons vu un professeur de droit, occupant une des chaires de la Facullé de Paris^ isoumettre un projet de révision du Code civil à cette même Académie des sciences morales que Napoléon avait supprimée, parce qu'elle n'était ^ disait-il^ composée que d'idéologues. Les idéologues ont beau jeu pour prendre leur revanche.
M. Batbie, lauteur du projet en question, n'est pourtant pas un réformateur bien redoutable; il est et il reste^ avant tout, professeur; il ne touche aux articles qu'il voudrait corriger que d'une main aussi indulgente que respectueuse, et jamais il n'enfonce le fer jusqu'au vif. Toutefois^ qu*un professeur de la Facullé de Paiis conviwne que le Code n*eat pas dans toutes ses parties la perfection abaolue^ et qu'il pourrait être utile d'y introduire quelques changements, c'est déjà un fait assez remarquable^ et^ si j'ai bonne mémoire^ cela u arrivait guère il y a trente ans.
A Dieu ne plaise que nous poussions de gaieté de ccQur à rémaacipatioQ de la critique^ particulièrement en ce qui touche Tautorilé des lois : la oonscience des
citoyens en pourrait être troublée^ et le respect^ cette chose si catholique, y trouverait mal soû compte. Seu-» lement, quand la conscience proteste déjà^ quand elle ne cesse d'élever contre une législation où ses droits sont méconnus des réclamations impuissantes^ quand TÊglise parle^ quand la plus haute autorité qui soit sur terre a prononcé en dernier ressort, alors notre devoir est clair^ et nous nous félicitons qu'il soit rendu plus facile par le concours de ceux-là mêmes qui sont les interprètes officiels et les défenseurs zélés de la loi .
Cest ce qui arrive dans la question présente. Tune des plus difficiles à démêler d'après les principes du droit moderne, comme vont le prouver jusqu'à l'évidence les incertitudes et les dissentiments des légistes. La jurisprudence^ après tant d'années, est toujours flottante^ et, il faut le dire, elle se ressent beaucoup trop, en général, des passions du moment et des crises qui agitent le monde politique; une révolution peut la faire passer du blanc au noir, au grand détriment de la famille, dont Texistence ne devrait pas reposer sur une base si fragile. Pourqtioi craindrait-^on de changer des lois dont Tautorité morale est chamcelante et qui se défendent mal au tribunal de la raison et de la conscience? Cela vaut pourtîant la peine d y réfléchir.
Voici en quels termes M. Batbie justifie, devant l'Académie des sciences morales, Tidée^ le projet bien vague encore d'une révision du Code civil :
(c Dans toute société qui progresse, les lois, même
% \,K MAHIAOH CII]U':TIKN
• \en ttiiniix faitoH^ môme celIeH qui ont été accueillies « pnr (l*unAnimoR étogesi sont, après un temps plus n {)\\ tnninf^ long^ en désaccord avec les faits moraux « et économiques. La jurisprudence s'efforce d'abord, « pur \\m interprétation aussi large que possible, de « plier les textes aux besoins nouveaux; mais un it \\\. nu ni arrive, lAl ou tard, où ce procédé est im- 1^ puissant {virce que le texte résiste, qu*il est impos- « siMe i\t le plier^ même de le tourner, et qu'il faut ♦t TuppUquer ou le bri^r. Ce conflit se produit sur- «r tout d^ns les pays où la l^isUtiou est codifiée, où «^ on n a prei^que rien laissé à la coutume, où les pou- H voirs du juge sont limités par des ^xtM précis oq f^ ob'ifratoires. Partout où^ comme chei nous, Ton *r pratique le priïi<npe ; Optima lex qusB minimum ju- « rffW, le« ressources de U jurisprudence sont rite «V épuisées e>t 1^ remaniements de la législation def* viennent nécessaires après quelques années 1,1» Oieit^ nécessite a été déjà plus d une fois recoDDne (var le l6gi>ilateur Ini-ml^me; à diverses reprises, la législation pénale a subi des modifications; plosieim litres du Code de procédure civîk* ont été simplifiés. J« Code Napoléon, au c<>n traire, sauf quelques détaik sans importance, n'a presque pas été changé. D'où lui >ieni cette immunité? r>e la nature même des droits qn'iî régit, ou dr la supériorité de sa rédaction? De r«oe et Tautre cause peut-être. On s est arrêté de^nmt
la pensée qu'il était Tœuvre d'esprits éminents, et que d'ailleurs il portait tout entier sur un fonds déjà ancien et où le progrès n'est guère possible. Au point de vue politique et social, il mérite les éloges qu'on lui a donnés. OEuvre de transaction^ il associe dans une juste mesure les dispositions anciennes et les principes du droit moderne; s'il adopte les idées marquées de l'empreinte révolutionnaire, c'est en corrigeant ce qu'elles ont d'excessif et, pour ainsi dire, sous bénéfice d'inventaire. Sa rédaction a de grandes qualités : elle est simple et claire; et si quelques négligences « trahissent par intervalles la précipitation de rédacteurs qui se pressent sous les ordres d'une volonté puissante, n'importe, ces imperfections ne doivent pas nous empêcher de reconnaître que, même dans sa forme, le Code civil est une œuvre remarquable. »
Là-dessus, le savant professeur se met à Tceuvre et il note, en motivant ses critiques, un certain nombre d'articles peu en harmonie avec les principes du droit individuel, et notamment de la propriété et de la liberté des conventions. Ce qui ressort le mieux de cet examen, c'est que notre Code n'est pas, il s'en faut bien, aussi libéral que possible, et qu'il fait en général trop bon marché des droits de l'individu et de la famille, adjugeant à l'État la part du lion^ procédé conforme à l'esprit moderne et passablement révolutionnaire. Le contraire ne sentirait-il pas son moyen âge? « Dans presque tous les titres, dit M. Batbie, oo trouve des restrictions qui enchaînent inutilement la volonté des parties. Les unes s'expliquent par d'an-
ciennes coutumes dont elles sont le reste, et les autres par celte tendance à réglementer et à prévoir qui a été, à toutes les époques^ le caractère de la loi française. Nous allons passer en revue les dispositions auxquelles je viens de £aire allusion; cet examen dé* montrera qu'elles sont assez nombreuses et assez importantes pour expliquer un remaniement du Code Napoléon dans un sens favorable à la liberté des parties qui af^s8ent ou oon tractent, v
Nous ne suivrons pas M* Batbie de titre en titre et d'article en article dans cetXe revue où tout ne saurait être d'un égal intérêt pour le public auquel nous avons affaire. Nous ne discuterons pas» entre autres^ la question de savoir si Tarticle 661 du Code^ qui u permet à tout propriétaire joignant le mur du voisin d'exiger la mitoyenneté^ à la charge seulement de payer la moitié des frais de construction et de la valeur de remplacement sur lequel le mur est construit; » si cet article^ d'une prévoyance peut-être excessive ^ est, ainsi que l'affirme M. Batbie, un cas d^expropria-' lion pour cause d'utilité privée. Il y a pire que cela dans le Code civil, et l'expropriation, hélas! porte sur bien autre chose que le mur extérieur qui protège, contre les indiscrets et les malfaiteurs^ l'asile sacré de la famille 1 C'est sur le titre important du Mariage que nous voulons appeler l'attention du lecteur ; nous rencontrons là des questions brûlantes et qui ne sont pas près d'être résolues; notre conviction est, néanmoins, que le moment est venu d'un examen courageux, loyal, approfondi* La manière dont M. Balbie a traité ce point
détîcat^ les discussionn mêmes qu'il a soulevées autour de lui^ les contradictions qu'il a essuyées en propesant des réformes manifest^neot insuffisantes, en liont^ à nos yeux^ la meilleure preuve.
il y a trente ans^ disions^nous^ o'eât été grand scandale dans l'école de voir un professeur non-seulement critiquer quelques articles isolés, mais déclarer nécessaire ou tout au moins souhaitable un remaniement général du Code. Puisque cela a pu se faire, et que la Faculté en cofps n'a pas protesté contre la témérité d'un de ses membres, c'est qu'il n'est pas seul de son avis et que plus d'un bon esprit, même parmi les légistes, admet enfin la possibilité de modifier nos lois, et cela, nous le verrons, dans un sens favorable aux droits imprescriptibles de la conscience catholique. C'est un progrès, nous le constatons avec bonheur, non sans espoir qu'on ne s en tiendra pas là. Une fois le principe reconnu^ le reste viendra tôt ou tard ; et qui sait si le concile œcuménique, en fournissant Tôceasion de régler sur un nouveau pied les rapports des deux puissances, n'entratnera pas aussi la conviction du législateur, déjà préparé par le travail de l'opinion et de la jurisprudence à tenir grand compte du vœu des eatholiques ? Notre devoir à tous, c'est donc de mettre la vérité dans le plus grand jour, en ne dissimulant aucune des imperfections de la loi. Grâce à Dieu^ les légistes ont pris les devants; nous n'aurons la plupart du temps qu'à reoumllîr leurs aveux. Leurs dissentiments eux-mêmes déposeront en feveur de notre cause ; on pourra s'en convaincre, ils sont nom-
breux autant que graves. Écouloos dabord M. Batbie :
<c L'attribution des actes de l*état civil au maire a <c été un grand progrès pour la Uberté de conscience. <t Je crois cependant que la séparation de la religion « et du civil a été faite d'une manière excessive, et « que les législateurs ont cédé à une réaction extrême ce contre la puissance du clergé. Que demande la lia berté de conscience ? Que la célébration devant le « maire soit suffisante; que l'athée^ s'il en existe^ «t puisse se marier ; que la loi enfin n'exige aucun acte « qui soit contraire à la pensée intime des futurs. «( Mais la même liberté de conscience demande aussi <c que si un époux civilement marié ne veut pas, au «r mépris d*une promesse formelle ou tacite, ajouter « la célébration religieuse à la célébration civile^ il ne « puisse pas contraindre à la cohabitation l'autre fu- « tur époux, qui voit un concubinage daos toute relacr tion sexuelle non consacrée par la religion. Celui qui « a promis d'aller à l'église^ au temple ou à la syoaa gogue, et qui^ au sortir de la mairie, refuse de tenir <r sa promesse, ne mérite pas la protection de la loi, V et j'ajoute qu'il y a oppression dans une disposition H qui fait violence au conjoint trompé^ dont les con- <t victions religieuses s'opposent à la cohabitation. Je <c sais bien que oeJfait se produira rarement, et que » presque toujours les époux tiendront leurs engage- «t ments; mais l'oppression n'est que plus cruelle lorscc que l'opprimé est seul, pessima sermtus unius. En- « core une fois^ les moyennes ne font pas qu'une loi
If soit juste dans les cas particuliers^ et lorsque la <c prohibition n'est pas demandée par Fintérèt général, H il est digne d'un législateur éclairé d'assurer la lice berté des parties même dans les cas les plus rares. « Je voudrais donc que, devant TofiBcier de l'état civil, a les conjoints déclarassent s'ils entendent célébrer « le ur maria ge relijgieusement ou non. Si non, le ma- <K riage civile serait définitif; si oui, la loi ne recon- <r naîtrait le mariage qu'autant qu'on justifierait de la a célébration religieuse. Ainsi se concilierait le droit <v individuel avec Tintérêt général, et satisfaction serait « donnée à fa liberté de conscience d'une manière (V pleine. Ainsi disparaîtrait une oppression qui ne « sera, j'en conviens, que fort rare; mais qui est poser sible, et qui serait assurément cruelle pour ceux (c qui auraient le malheur de se trouver dans Texc( ception. »
Ce langage est plein de bonnes intentions et témoigne du plus louable respect pour les droits et- la liberté delà conscience catholique; car c'est elle évidemment qu on a eu principalement en vue, bien qu'on ait aussi songé aux protestants et aux juifs. Quoique Ton n'embrasse pas ici le mal dans toute son étendue, un remède pour le cas particulier dont il s'agit ne serait certes pas à dédaigner, et nous allons tout d'abord concentrer notre attention sur les diverses solutions, sur les expédients peut-être, auxquels on a eu recours pour adoucir, en ce qui concerne Tépoux catholique, les rigueurs de la loi. Le fait est-il aussi rare qu'on le suppose? Je ne le crois pas. M. Batbie lui-même en fait
la remarquet il n'en faut pas juger par la statistique dea tribuQaux^ qui ne nous apprend pas tout. On ne s'adresse à la justice qu*à la dernière extrémité et avec Tespoir plus ou moins fondé d'obtenir gain de eause. Quand, pour éviter un éclat inutile, le conjoint trompé finit par étouffer le cri de sa conscience et par céder à la menace, aux mauvais traitements, le mal eat grand alor&i mais les tribunaux n'en savent rien, et il n en reste dans nos greffes aucune trace« Cette oppression soi-disant légale fût-elle d'une extrême rareté^ nous n'en aurions pas moins horreur de la loi qui pourrait y prêter main-forte, et nous redirions de grand cœur avec M. Batbie cette noble parole : pessima servitus umus. Une seule conséquence immorale et odieuse juge la loi tout entière et dénonce le vice dont elle est atteinte. MbAh est-il donc vrai que la victime d'une p^ reille déception ne trouve dans la loi aucun appui et soit obligée, pour lui obéir^ de consentir à une cohabitation criminelle?
M. A. Duverger ne le pense pas. Cet honorable professeur oppose à son collègue la contradiction la plus formelle, et il soutient que la loi offre une protection suffisante à la conscience religieuse, le conjoint tro mpé, si c'est une fenmie (et c'est le cas ordinairg), pouyamt toujours invoquer les articles 213 et 214 du Code Napoléon^ ou bien^ eq, cas d^ iriolen.Qçu.réçlamer la séparation de corjpjS jgour injure grave. Cette doetrine est "enseignée par un jurisconsulte éminent, M. Demolombe, et elle est de plus consacrée par un arrêt de la cour d'Angers. Mais M. Batbie n'y veut pas souscrire;
il prétend qu'interpréter ainsi la loi^ e'est un vrai « tour de force d^ et que les mots doat on fait un pareil abus perdent leur sens naturel. De là, entre les deux pi^ofesaeurs de la Faculté de Paris, une polémique aaaez vive, maie toujours courtoise, qui n'a eu encore» ei je ne Eœ trompe, qu'un éeko bieiai faible et assez confus dans la presse religieuse.
là pouHaat s'est produite^ à roeeastoa de ce débat^ une troisième opinion, point nouy<dle, mais assez différente de eelles qui précèdent, aaseï caractérisée sur* tout, et même, disons-le, assez hardie pour ne point passer inaperçue. C'est eelle de M. Marcadé, un juria- Aonsulte de quelque râleur, vigoureux logicien, à ce qu'on assure, très-ferme sur les principes et très-artèté dans ses eonvictions. Voici comment s'exprime à 66 sujet un de nos grands journaux catholiques : « La séparation (invoquée par MM. Duverger et Demolombe) n*est qu'une demi-justice, ce n'est que la liberté de la solitude; elle ne rend pas à la femme le droit de disposer d'elle-même, et la laisse rivée à un mariage fictif. Marcadé professe péremptoirement la doctrine que la femme dont le mari décline absolument le mariage sacramentel peut ne point se borner à demander la eéparation de corps, et qu'elle a le droit de réclamer et d'obtenir l'annulation du mariage civil. Marcadé est l'homme des solutions franches et tranchées, le jurisconsulte hors ligne par la puissance de la dialectique autant que par la droiture et la vigueur de conscience. Il n'est certainement pas sans intérêt et sans opportunité de vulgariser sa doctrine sur la question
qui nous occupe (1). yf Et là-deusus le journaliste expose avec une complaisance approbative la doctrine de M. Marcadé.
Nous l'exposerons aussi à notre tour, et même c'est par là que nous allons commencer. De la discussion de tant d'opinions contradictoires il rejaillira, sur toute cette question du mariage^ une vive lumière à Taide de laquelle on pénétrera mieux Tesprit de notre législation moderne, si différente de l'ancien droit français et catholique. Nous ne nous en tiendrons pas là; nous ferons connaître, sans l'affaiblir en rien^ la pure et invariable doctrine de l'Église. Ceux qui voudront bien nous suivre dans cette étude verront de combien il s'en faut que notre Gode, rédigé au lendemain du Concordat^ mais sous l'empire des passions révolutionnaires encore mal éteintes, donne satisfaction aux besoins et aux scrupules de la conscience catholique^ et ils jugÂ*ont si l'on peut se contentée des solutions proposées soit par MM. Duverger et Demolombe, soit par M. Marcadé et par plusieurs autres, ennemis comme lui des demi-mesures et des compromis.
(1) Voir ÏUnivers du 29 septembre 1868, article de M. Ph. Serret.