CHAPITRE III
Qualifications diverses appliquées parles canonistes aux contrats matrimoniaux.
Les canonislcs ajDpellent nialrunonium legitimam, celui que Matrimomum les infidèles contiacleiit conformément à la loi civile qui ^s^^ i™""»les régit. Si les deux non l3aptisés ou l'un des deux viennent à la foi, il est inulile de leur faire renouveler leur consentement dans les formes piescrites par l'Eglise, le lien matrimonial existe depuis le jour où ils avaient contracté dans l'infidélité, du moment qu'ils n étaient liés ni par un empéchemeilt du di'oit naturel ^ ni par un empêchement diiimant du droit civil -.
Bien que dans leur sens naturel les mots « maiiage légitime » conviennnent })arfaitement à un mariage célébré entre chrétiens en confoimité avec les lois de lEglise, les canonistes n'appellent malrunoiiium legifimumquc le mariage valide des infidèles. Pour désigner celui des chrétiens ils recourent à l'expression malriinonUun ratum -^
Le nialrimonuim raiiun est donc le contrat sacrement va- Matn lide qui constitue les fidèles en état de iriariage. Ils ont le droit de cohabiter et de se demander l'un à l'autre ce à quoi le mariage oblige ceux qui le contractent.
1 Fi'ère et sœur par exemple.
'- En France, par exemple^ oncle et nièce, be;ui-frère et belle-sœur jusqu'à ces derniers temps
3 Le sens de ces différentes expressions a beaucoup varié et en lisant les textes anciens, il faut bien y prendre garde. Cf. par exeuiple au déci'et : Dictum Gratiani c. 34, C. xxvn, q. 2 : Sciendam est quod conjugiuui desjmnsntione initiatuî\ commixtione per^ficitiir. Unde inter spouftufn et sponsam conjiigium est sed iniatiwi, inter copulatos est conjugluni ratum. Le contexte montre que les ropulati sont ceux entre qui fi existé la commixtio sexmim. J^e matrimonium ratum de Gralien est donc ce que nous appelons matrimonium cotisummatum,
monium' ratum.
24 LE MARIAGE CllUÉllEN
Matrimonium MqIs le nudrinionlum ra/wn peut être consiimmatam ou non consLunmaliun, suivant que le fait de la copain carnalis est intervenue ou non.
Ce fait a une extrême importance, \e nialriinoninm ratiun et non consommai Lun, n'est pas absolument indissoluble. Pourdes raisons graves dont il est juge, le Souverain Pontife peut dispenser les époux de le consommer et pai* le fait même les autoriser à contracter chacun de son côté un nouveau mariage *.
-, , . Un mariage qui n'a pas été célébré suivant les règles est
invaiidi.iii, invalide ou illicite. Il est simplement illicite quand Firrégularité commise n'atteint pas l'existence même du contrat, en sorte que le lien matrimonial existe. Dans le cas où la loi naturelle ou la loi ecclésiastique ont été violées de manière que l'acte riait que les appaiences d'un contrat matrimo-
• On justifie communément celle pratique par deux argumenls. f.o premier est d'ordre scripturaire : En proclamant l'indissolubilité du mariage Notre-Seigneur a dit : « Ils deviendront les deux une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux tuais une seule chair. Que Vhojnme ne si'.pare pas ce cpie Dieu a uni. » Dans le cas de mariage non consommé le texte ne s'ap{)liqne pas.
Le second argument est d'ordre juridi jue : un principe du droit romain a dominé pendant des siècles loule la matière des contrats. Le simple accord des volontés ne transmet pas [)ar lui-môme les droits réels. Du contrat ne résultent quune obligHlion et un droit de créance. C'est la tradition de la chose due qui transfère le jus in re. On voit l'application qu'on peut faire de ce principe à la matière qui nous occupe. Nos esprits sont peu habitués à cette distinction depuis que le code civil (art. 938 et 4138) l'a fait sortir de notre législation.
Mais il faut noter que ces arguments n'ont [)as présidé à l'élaboration de la théorie du mariage non consommé et à cause de cela non indissoluble. Les anciens canonistes ont procédé en cette matière d'une façon beaucoup moins rigoureuse et systématique. Leur pratique n'est arrivée à se fixer qu'après bien des tâtonnements théoriques. L'école de Bologne re[)résentée par Gralien considérait au fond tout consentement même de prœsenti comme un contrat de i\'dnç(i\\\e^{desponsatione initiatur) qui ne devenait matrimonium ratum que \)i\v\{\ copula carnalis {commixtione pei-ficitui'). L'école de Paris représentée par Pierre Lombard dislingiuut entre ce que nous appelons les fiançailles {sponsalia de futuro) et re que nous appelons le mariage {sponsalia de prœsenti) absolument indissoluble même avant la consommation. La pratique actuelle est un compromis entre les deux tendances. La distinction entre contrat de fiançailes dissoluble et contrat de mariage indissoluble tels que les concevait l'école française l'a emporté. Mais le mariage n'est absolument indissoluble que dans le cas où l'école de Bologne l'admettait, c'est-à-dire après la consommation.
i'our savoir en quel cas le mariage est consommé consulter les canonistes... et les physiologistes.
QUALIFICATIONS APl'LIQLL'ES A UX COXTUAÏS MA.TRIMO.MA t'X 2;)
niai, le mariage est invalide. On dit aussi qu'il est nul K Quand un mariage est invalide ou nul objectivement, il
peut être dit aUenfahun ou pulaUvain eu égard à la mauvaise
ou à la bonne foi de ceux qui l'ont contracté.
Il V a inatrimonUmi allenldlum (inand les parties ou nu Matiimonimn
" . utleiitatuiii.
moins l'une des deux connaissait 1 empêchement et a passé outie sciemment. C'est le cas des catholiques qui essaient de contracter mariage devant l'olïicier de l'état civil seulement ou devant un ministre hérétique sachant bien qu ils font un mariage nul, ou qui contractent devant le curé alors qu'ils ne sont pas libres, après divorce par exemple -.
Au contraire le mariage est dit putatif si une des deux M;.tnmonium parties au moins a. contracte- de bonne foi, et les enfants peuvent alors être considérés comme légitimes '^.
Nous ne parlons que pour mémoire du matrimonimn prœ- Matrimoniiim
, , . . ^ 1 . pransumptuni.
samptum qui ne se lealisait guère plus dans la pratique depuis le concile de Trente et dont le décret Ne lemere ne permet plus d envisager la possibilité ^^
Pour être complet citons le mariage morganalique. Mninmoninm L'Eglise admet ces unions auxquelles la loi civile refuse une partie des effets civils que produisent les autres mariages. L'autorité civile agit manifestement dans sa sphère en refusant au souverain ou au prince qui se mésallie la faculté de transmettre à ses conjoints et aux enfants nés de lunion certains privilèges sociaux ou droits pécuniaires qui ne sont accordés aux reines et aux fils de princes qu'en vue du bien public Du moment que la loi civile ne dénie pas aux conjoints leur qualité d'époux, leurs droits à la cohabitation et à l'aide mutuelle, aux enfants, la qualité d'enfants légitimes, ce qui est nécessaire à leur bonne éducation physique, intellectuelle, morale et religieuse, le sacrement et ses
* Chacun sait que les jugements portés sui* la validité d'un mariage par les tribunaux ecclésiastiques sont formulés : constat de nuUilate. non constat, non satis constat de nullitate. Mais strictement l'expression devrait être réservée aux mariages invalides pour défaut de solennité substantielle.
' Cf. : Const. Aposfolicae Scdis, § m, art.^i et maintenant Codex juris canonici, canons 1075 et 12;3<S8.
3 Cf. : Can. 1013, § 4.
* Voir p. 45, note 4,
Matrimoninm conscienliœ.
Speoies, Apura matriiiioiiii.
effets substantiels sont sauvegardés et l'Eglise ne proteste pas.
Passons rapidement sur le mariage de conscience, célébré par permission expresse de l'évoque, sans publication de bans et en présence seulement du prêtre compétent et de deux témoins qui promettent de garder le secret, mariage dont l'acte est déposé aux archives secrètes de l'Evêché ^
Mais définissons ce que les canonistes entendent par mariage, ayant speciem seii figiiram malrimonil. Le mariage invalide peut se présenter avec les apparences d'un mariage valide et tomber sous la piésomption : in diibio standam est pro valore niatrlmon'n -. Il faudra donc une sentence du tribunal pour rendre leur liberté au for externe aux pseudoconjoints. L'union de ceux-ci peut an contraire ne pas présenter les apparences d'un mariage, en sorte que le contrat ne supporte pas un instant l'examen, et que les intéressés soient manifestement en concubinage.
Là où le concile de Trente était promulgué, pour tous les baptisés, et, depuis le décret Ae teinere, partout pour tous ceux qui sont ou ont été catholiques, ces mariages n'ont pîts speciem seii figiiram /nafrimonii qui n'ont pas été célébrés devant un curé et deux témoins au moins.
L*échange des consenlements devant le magistrat civil, devant un ministre hérétique, ne constitue pas un contrat Qyaui figuram seii speciem malrimonil si les contractants ou un des deux est ou a été catholique •^.
^ La constitution Satis nobis Benoit XIV détei'mine quelles précautions l'évêque doit prendre pour écarter tout péril de bigamie, pour ne pas favoriser les (iémarchcs inconsidérées de lîls famille en révolte contre l'autorité paternelle, pour assurer aux enfants à naître de ces unions leur qualité d'enfants légitimes, l'éducation à laquelle ils ont droit, etc.
Nous reviendrons plus loin sur ce sujet et commenterons ceux des canons du Code,!: qui s'j rapportent.
- Ce n'est qu'une application à l'espèce « mariage » de l'adage de droit : la dubio standam est pro valore actus.
3 Le mariage de deux protestants célébré avant le décret Ne temcre, devant le pasteur dans un lieu ou le concile de Trente avait été promulgué n'avait pas speciem seu fif/aram matrimoaii et après divorce l'un des deux conjoints pouvait célébrer un mariage ia facie ecclesiœ sans qu'un jugement en nullité fut intervenu. Maintenant la forme du concile de Trente n'étant plus exigée que pour ceux qui sont ou ont été •catholiques, ces mêmes mariages entre hérétiques en présence du ministre hérétique ont speciFfa seu figuram matrimoaii , si le mariage a été célébré depuis la mise en vigueur du décret Ne temere.