‹ Le mariage chrétienChapitre 17 sur 101 · LE CONTRAT MATR1M0?CI\L · texte numérisé non relu

LE CONTRAT MATR1M0?CI\L

social intervient-il pour réglementer le mariage, intéressé qu'il est à ce que les individus ne sacrifient pas le bien public à leurs fantaisies personnelles.

Du mariage, contrat purement consensuel, la société règle donc les conditions, allant même jusqu'à en faire un contrat solennel. La valeur du contrat matrimonial n'est alors reconnue par la société que si certaines formes sont intervenues ne serait-ce que pour assurer au for externe la preuve d'un acte qui touche au bien public.

La loi positive ne peut pas faire que ceux qui n'ont pas donné leur consentement soient cependant mariés, mais elle peut faire que malgré l'échange des consentements, certains ne soient pas mariés.

Les uns ne le sont pas, parce que la loi les rend inhabiles à contracter mariage ou à contracter avec telles personnes, les autres parce qu'ils n'auront pas donné de leur consentement Ifi preuve légale requise, soit que le consentement soit douteux en lui-même, soit qu'il n'ait pas été exprimé dans les formes voulues.

Ces notions étaient familières aux jurisconsultes romains, qui exigeaient non seulement pour les jastœ nupliœ mais aussi pour les mariages sans marias certaines conditions de fond qui rendaient par exemple le mariage impossible entre certaines personnes. Pour les conditions de forme on était moins strict, mais cependant certaines cérémonies : la confarreatlo et la coemptlo pour les jus fœ nuptiœ, la mise solennelle de la femme à la disposition du mari pour les mariages sans inanus rendaient le mariage inattaquable, tandis que leur omission laissait les époux à la merci de contestations judiciaires.

Dans la société chrétienne les mêmes principes trouvent compétence de leur application, mais avec cette différence que ce n'est pas mauèreïe à l'Etat mais à l'Eglise qu'il appartient de régler les condi- ^Ihvitiens.^^ lions du mariage des baptisés.

Entre ces derniers, en effet, le mariage n'est pas une C9«vention purement naturelle. La parole évangélique : c( Que 1 homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » leur rappelle que Dieu intervient comme partie au contrat, et que le mariage

est un acte religieux de sa naturel, en sorte que même entre infidèles on doit lui reconnaître c ecaractère 2.

Léon XIII dans Tencyclique « Arcanum » en appelle à la pratique de tous les peuples civilisés de l'antiquité qui ont manifestement reconnu le caractère sacré du contrat matrimonial, souvent même en y faisant intervenir des rites cultuels 3.

Article II. — Entre Chrétiens ce contrat est un sacrement

Chez les chrétiens, le caractère religieux du mariage est plus marqué encore. Nous avons vu que pour saint Paul, il se présente comme symbole sacré de l'union de JÉSUS- CHRIST avec son Eglise.

Enfin c'est un sacrement institué par JÉSUS-CHRIST, un

sacrement, ritc qui par la volonté divine confère la grâce à ceux qui le reçoivent tout comme le baptême, la confirmation, Tordre ou les autres sacrements ^.

Et le rite essentiel du mariasse, l'action qui est efficax

C'est le contrat ^ , i

qui est sacrement gratiœ commc discut les théologiens, c est le mutuel consen-

et le sacrement

qui est contrat, temcnt, c'cst Ic coiitrat lui-mêmc. Il ne peut pas se réaliser validement entre chrétiens sans qu'il y ait sacrement, mais le sacrement ne peut exister non plus là où le contrat valide ne se réalise pas.

Dans le décret aux Arméniens destiné à préciser la doctrine catholique, pour l'instruction des schismatiques revenus à l'unité, le pape Eugène IV traitant successivement de tous

* Ciim matrimonium sit sua vi, sua natura, sua sponte sacrum.. Encyclique Arcanum.

- Les théologiens estiment que, même entre non baptisés, le mariage est sacrement au sens large.

3 Hanc ob causarn nuptiae apud illos non sine cœremoniis religionum^ auctoritate pontificum, ministerio sacerdotum fieri saepe consueverunt. Sur les cérémonies religieuses dont le mariage était accompagne même hors du cas de confarreatio cf. Gaston Boissiek, La religion romaine, p. 208 et les renvois à Servius et à Macrobe.

^ Si quis dixei'it, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis evangelicai sacramentis a Christo Domino institutum, sed ab homine inventum, neque gratiam conferre, anathema sit. {Conc. de Trente, sess. xxiv, can. i).

LE CONTRAT MATRIMONIAL lî)»

les sacrements et en venant à celui qui nous occupe s'exprinne ainsi : u La cause elTicace du mariage est canoniquement le* mutuel consentement exprimé par des paroles engageant dès lors les époux ^ . »

L'opinion mise en vogue par Melchior Cano 2 qui attribuait au prêtre la qualité de minisire du sacrement de mariage ce qui permettait de distinguer entre le contrat, œuvre des deux époux, et le sacrement action rituelle venant se surajouter à un mariage déjà parfait comme contrat, est complètement abandonnée.

Elle provenait sans doute de la préoccupation qu'avaient les théologiens du xvi^ siècle de faire rentrer a priori le septième sacrement dans le cadre des six autres où le ministre est distinct du sujet et où une forme verbale est prononcée par un ministre de l'Eglise.

Or, certains mariages considérés comme valides par les f

canonistes parce que le consentement matrimonial ne pou- fw

vait être mis en doute, ne cadraient pas avec la conception générale que les théologiens s'étaient faite des rites sacramentels 3.

Une solution se présentait à l'esprit : ne pas reconnaître le caractère de sacrement à certains actes contractuels parfaitement valides aux yeux des canonistes et que l'Eglise considérait comme tels dans la pratique, bien que le ministre de l'Eglise n'y fut pas intervenu et qu'aucun rite n'eut été célébré au moment de l'échange des consentements '*.

1 Causa effîciens matrimonii regulariter est mutuus consensus per verba de prœsenti expressus. Denzinger, no 597. Les mots « d' prœsenti » que nous avons traduits par : engageant dès lors Les époux, sont placés là par opposition à « de futuro » réservé au consentement des fiancés qui s'engagent seulement pour l'avenir. Nous reviendrons sur celte distinction à propos des fiançailles.

3 Ils auraient pu s'apercevoir que le même décret aux Arméniens qui pose le principe : Omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rébus tanquam materia, v&rbis tanquam forma, et persona ministri conferentis sacranientum cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia^ attribuait au consentement des deux conjoints toute l'efficacilé sacramentelle.

* Citons seulement à titre d'exemple le matrimonium prœsiimptum qui résultait du seul fait de la copula carnalis entre fiancés. On ne pré-

16 LE MARIAGE CHIIETIEN

La distinction étant entrée dans la doctrine des théologiens, les juristes gallicans ^ s'en firent au xvii' et au xvHi" siècle une arme dans la lutte des parlements contre la juridiction d'Eglise. Les théologiens ne pouvaient continuer à nier que le mariage fut une de ces matières mixtes, où la juridiction civile prétendait imposer son intervention, puisqu'ils enseignaient que le mariage, contrat naturel, était distinct du sacrement de mariage au point de pouvoir s'en séparer objectivement dans tel ou tel cas pratique 2. Le mariage étant manifestement avant tout et de droit naturel un contrat, la cérémonie religieuse présentée à tort comme constituant, à elle seule, le sacrement, devenait un simple accessoire ne modifiant en rien la sitiïation matrimoniale.

Cette opinion qui prépara les voies à la sécularisation du mariage dans notre pays d'abord, puis ailleurs, ne peut plus se soutenir 3.

Entre chrétiens pas de contrat valide qui ne soit sacrement €t pas de sacrement de mariage qui ne soit contrat valide.

Sans que l'Eglise en ait fait à proprement parler Un dogme de foi, il est impossible de le contester.

Les mariages clandestins, antérieurs au concile de Trente, étaient valides sans l'intervenlion du prêtre, les termes du décret Tametsi ne permettent pas d'en douter. Dans la suite, là oii le concile de Trente n'avait pas été promulgué, les chrétiens continuaient à se marier validement par consentement mutuel sans même que le curé en fût avisé. Dans les

«umait pas une fornication entre personnes qui s'étaient promis l'une à l'autre le mariage. On y voyait une simple réalisation de la promesse, une manifestation d'un consentement matrimonial de prœsenti qui les constituait en état de mariage. A l'épOfiue, les fiançailles étaient entourées des solennités religieuses et familiales que nous réservons maintenant au mariage et le commencement <le la communauté de vie promise était assez significatif pour qu'on ne doutât pas de l'existence du consentement mutuel, du contrat, de l'état de mariage qui en résulte.

1 Launoy. Regia in matrimonium polestas. 1674.

2 Telle était la doctrine reçue des théologiens français au xviie et au xviiie siècle. Cf. Conférences ecclésiasliques de Paris sur le mariage, 1. 1, p. 5. — Le traité du mariage de Carrière (18;-{7) expose tout au long les deux opinions et il est manifeste que l'auteur penche pour celle qui distingue entre le contrat et le sacrement.

^ A'oir EsMEiN (Le mariage en droit canonique, t. \, p. 78 et suivantes).

LK CONTRAI' MAThlMONIiL il

paroisses où le décret Tcunelsl était en vigueur, dès lors que le curé avait compris que ceux: qui se présentaient à lui accompagnés de deux témoins se prenaient mutuellement pour mari et pour femme, le mariage était valide, sans que le curé, surpris, eut fait un geste ou dit une parole K Dans les maiiages mixtes, non seulement le prêtie ne devait recourir à aucun de ces jites sacrés auxquels les théologiens de l'école de Melcliior Cano attribuaient l'eificactité sacramentelle, mais en rigueur de droit, il devait se comporter passivement comme dans un mariage de surprise.

La jurisprudence des tribunaux et Congrégations romaines était fixée dans ce sens et le décret Ne lemere - suppose manifestement le même principe.

Il suffît pour s'en rendre compte de constater qu'il admet la validité de certains mariages contractés entre baptisés sans l'intervention d'aucun prêtre. Il en est ainsi pour tous ceux qui n'ont jamais été catholiques, bien qu'ils soient baptisés, et qui contractent entre eux •^. Il en est de même pour les mariages entre catholique et non catholique quand le Saint Siège en a statué ainsi pour un lieu ou une région déterminée ^. C'est ce qui a lieu dans tout l'empire d'Allemagne, en vertu de la constitution Provida ^ et dans le royaume de Hongrie en vertu d'un décret de la Congrégation des Sacrements du 19 février 1909 ^.

< En protestant, en fuyant, en fennanl les veux et en se bouchant les oreilles, le curé rendait la validité du mariage indubitable. Ces actes manifestaient clairement qu'il avait compris de quoi il s'agissait. Par conséquent les intéressés avaient formulé suffisamment en présence du curé et de deux témoins leur consentement mutuel matrimonial, ils étaient mari et femme.

2 2 août 1907.

3 Acatholici sive baptizati, sive non baf)lizati, si inter se contrahunt nullibi liganlur ad catholicam... matrimonii formp.m servandam xi, ^ 3. lieproduit tea:iaellement par le% 2 du canon 1099 du Codex.

^ Nisi pro aliquo particulari loco aiit regione aliter a S. Sede sit statulum. XT. § 2. Ces jn'ivilèges n étant pas révoqués expj'essément par le Codex juris canonici persistent, en vertu du can. 4.

» 18 janvier 1900. Antérieure au décret Ne temere.

^ Un catholique né en Allemagne et habitant l'Allemagne peut épouser validement en dehors de la présence du curé un non catholique baptisé ou non, né en Allemagne et habitant l'Allemagne. 11 est formcl-

LE M.VHIAGE CHUÉTIt:>. 2.

^8 LE MARIAGE CHRÉTIËJÎ

Entre catholiques même, les articles vu et vin du décret A'e temere prévoyaient des mariages célébrés hors de la présence du propre curé et même de tout prêtre et le canon 1098 du Codex jurls canonlci loin d'y contredire, a étendu encore ces facilités K

Les enseignements ex professa du Saint Siège sont d'ailleurs formels. Pie YI déclarait déjà le 6 septembre 1788 : « Le contrat matrimonial est vraiment et proprement un des sept sacrements de la loi évangélique -. Le syllabus de Pie IX a catalogué sous les n"* 67 et 73 les condamnations antérieures des propositions suivantes : « Le sacrement de mariage n'est qu'un accessoire du contrat qui en est séparable et le sacrement de mariage consiste seulement dans la bénédiction nuptiale ».... « Par la vertu du contrat purement civil il peut exister entre chrétien un vrai mariage ; il est faux qu'un contiat matrimonial entre chrétiens soit toujours un sacrement et qu il n'y ait pas de contrat là où il n'y a point de sacrement •^. n

Enfin l'encyclique Arcaniim s exprime ainsi : Le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement, et le mariage c'est le contrat lui-même s'il est fait selon le droit '*... D'oii

lement r(''servé qu'il faut que rempêcliemenl de disparilé de culte soit levé par l'Eglise.

11 en est de même pour les personnes nées en Hongrie et y résidant, contractant entre elles, dont Tune est calbolique et Tautre non.

Mais cette tolérance ne s'étend pas à un sujet Allemand épousant un sujet Hongrois, soit en Allemagne, soit en Hongrie.

1 A l'art. VII, il est parlé des mariages célébrés validement par tout prêtre assisté de deux témoins, en cas de péril de mort imminent pour pourvoira la conscience des futurs époux. A l'art, viii on prévoyait la célébration du mariage en présence de deux témoins seulement quand dans une région on n'avait pu depuis un mois se procurer la présence du prêtre compétent. Le canon 1098 n'exige même plus la présence du prêtre dans le cas prévu par l'article vu du décret Ne temere.

2 Contractus matrimonialis est vere et proprie unum ex seplem legis evangelicfB sacramentis.

3 Matrimonii sacramentum non est nisi quitl contractui accessorium ab eoque separabile, ipsiimque sacramentum in una tantum nuptiali benedictione situm est. — Vi contractus mère civilis potest inter christianos constare veri nominis matrimonium, falsumque est aut contractum matrimonii inter christianos semper esse sacramentum, aut nullum esse contractum^ si sacramentum excludatur.

^ Glu'istus Dominus dignitate sacramenti auxit matrimonium ; matrimoniuiïi autem est ipse contractus^ si modo sit factus jure.

tE CONTRAT MATRIMONIAL

il résulte que tout mariage légitime entre chrétiens est sacrement en lui-même tt par lui-même et que rien n'est plus contraire à la vérité que de faire du sacrement un ornement surajouté, une qualité venant de l'extérieur qui peut être disjointe et séparée du contrat par le bon plaisir de l'homme K

Article III. — Compétence de l'Église et de l'État en matière matrimoniale

Puisque c'est le contrat valide qui est sacrement et que le compétence

sacrement est seul contrat valide entre baptisés, il faut en concluie que seule l'Eglise a la compétence nécessaire pour légler les conditions de validité de ce contrat sacramentel, pour connaître de toutes les controverses concernant le lien matrimonial entre chrétiens.

Elle pourra donc régler sans appel les conditions d'habilité à contracter, comme le fait pour les contrats d'ordre purement temporel la loi civile qui, par exemple, frappe les femmes de si nombreuses incapacités, établir par conséquent des empêchements en plus de ceux qui existent de droit naturel et donner dispense des empêchements établis ainsi par elle ^.

L'Eglise ne peut pas faire qu il y ait mariage là où il n"y a pas contrat valide de droit naturel, pas plus qu'elle ne peut faire quil y ait baptême là où il n'y a pas ablution, ou consécration là où il n'y a ni pain, ni vin, mais elle pourra rendre inefficace une convention valable par ailleurs en éta-

excMisive

de rÉplise

en matière de

mariage des

baptisés.

1 Uaqiie appareil omne inler chiMsiianos justum conjugiiim in se et per se esse sacramentuin : nihilque magis abliorrerc a verilate, qiiam esse sacramenlmii dcciis quoddam adjiiiiclniii, aiil proprietatem allapsam extrinsec'iis <[[mv a conlractu disjungi ac disparari liominiim arbitratii queat.

- Si quis dixerit, eos ianliim consanguinitaiis et affinitatis gradus, qui Levilico exprimunlur, posse impedire matrimoniiiin contrahenduin et dirimere conlractuiii, nec posse Ecclesiam in noiinullis illoi'um dispenpensare, aut conslituere, ut plures impediant et dirimant : anailiema sit. — Si quis <lixerit, Ecclesiam non potiiisse conslituere impediutenla matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse : anathema sil. Conc. de Trente, Session xxiv, de SacramenLo Matrimonii, can. m et iv.

^0 LE MARIAGE CllUÉTlEN

blissant en droit des présomptions d'insnffîsance du consentement '.

Elle pourra entourer le contrat sacrement de certaines solennités substantielles exigées à peine de nullité, Taire du mariage, contrat consensuel, un eontrat solennel, en retirant toute valeur à 1 acte auquel n'assisteraient pas l'oiricier public de son choix et les témoins -.

De plus elle revendique comme sien le contrat de fiançailles dont l'objet est de préparer le contrat sacrement. Elle Ta sanctionné longtemps, comme nous le verrons, par une prohibition et une inhabilité destinées à sauvegarder la parole donnée et la sainteté de la famille et l'a soumis depuis quelque temps comme le mariage lui-même à des formes substantielles.

Le mariage une fois célébré c'est 5 l'Eglise de voir, en cas de contestation, si le contrat sacrement est valable et s'il a vraiment constitué les conjoints en état de mariage, par conséquent si les enfants sont légitimes ou non 3. En cas de désaccoi'd entre les époux c'est à l'Eglise à juger, en droit strict, si la séparation de corps doit être autorisée ^.

Dans le cas de non consommation d'un mariage d'ailleurs parfaitement valide, c'est encore à l'Eglise de se prononcer pour rendre leur liberté aux conjoints ^.

' C'est ainsi que dans le cas de rapt elle présume que le consentement ne peut être donné par la personne enlevée tant qu'elle est au pouvoir du ravisseur.

Dans sa sphère la législation civile en lait autant quand elle annule en principe certaines conventions qui peuvent être parfaitement correctes de droit naturel, par exemf)le les aliénations consenties par les personnes en tutelle, qui peuvent fort bien avoir, de fait, plus de raison et de savoir faire que leurs tuteurs.

2 La loi civile en fait autant dans sa sphère quand elle se refuse h tenir compte d'une donation qui nest pas faite devant notaire.

•' Voir plus loin ce qui concerne le mariage putatif.

^ C'est dans le langage des canonistes le divortiiim semi plénum appelé souvent tout simplement divortiu?n, expression que le Codex juris canonici n'emploie plus. Cf. can. 1118 et ss. On sait que de fait dans beaucoup de pajs (et le nôtre en est), la séparation du corps est prononcée par les tribunaux civils sans que l'Eglise proleste au for externe et sans qu'elle inquiète au for de la conscience ni les parties, ni les avocats qui sont intervenus dans ces procès, ni même les juges à quil'Kglise supplée la juridiction. Cf. Gaspard no 1455.

5 Nous verrons plus loin qu'il y a dans ce cas divoitium plemun.

LE CO-M'Ull' MA riUMOMAL 21

Toutes ces contestations se rattachent en effet logiquement au contrat sacrement, à ses conséquences directes, aux obligations de vie commune ou de consommation du mariage qui en résultent.

II en est tout autrerncnt des conflits d'ordre purement

Compétence ou

temporel^ qui peuvent surgir à l'occasion d un mariage, pouvoir séculier. Etant posé que deux personnes sont mariées ^ il se trouve que les conventions matrimoniales des parties, formulées dans ce qu'on appelle le contrat de mariage ou, à leur défaut, les dispositions de la loi civile ont réglé les intérêts pécuniaires respectifs des époux et de leurs enfants. Tout ce qui concerne le paiement ou la restitution [de la dot, la validité des conventions matrimoniales, les donations faites aux époux à l'occasion du mariage, les droits successoraux entre époux, la transmission des titres de noblesse à la femme ou aux enfants, les aliments que les époux se doivent l'un à l'autre ou que les enfants nés du mariage peuvent revendiquer ne sont pas de la compétence des tjibunaux ecclésiastiques. C'est la juridiction civile qui intervient alors souverainement dans cette sphère qui est sienne.

En effet, le contrat sacrement met les baptisés dansl'élat du mariage d'oii découlent des droits et des obligations pour les époux et leurs enfants, mais c'est à la loi civile de régler certains détails d'ordre temporel qui ne touchent pas à la substance même de ces obligations mais à leurs modalités

1 Non exinde (amen quod causae matrimoniales fori sint ecclesiastici, fas erit Episcopo quidquid matiimoniiim tangit, sibi, suoque trihunali adjudicare... Tria siint causariim matrimonialiim gênera. Aiiquaî versantur circa inili conjugalis f?éderis firmitalem... Alise sunt raiisœ excitataî aut super validitate sponsalium, aul super jure instituendi divorlinm quad torum et cohabitationein... Ali* demum sunt causse, quœ connexionem habent cimi matrimonio, sed res mère polilicas.et temporales directe \

atque immédiate respiciunt, uti sunt lites qua^ fréquenter moventuisuper dole, donatioiie propter nuptias, haeredilaria successione, alimenlis et similibus, et istas ad^Judices «œcidares pertinere, ex communi doctorum sensu. Benoit XIV de Sjnodo diœcesana ix, c. x 3 et 4. Nous reuvoyons à ce passage de Benoit XI V et au commentaire qu'eu donne le card. Gasparri de Matrimonio ?i° 1454 pour certaines pfécisions qut ri entrent pas dans le plan de cette'jétude élémentaire.

- Nous supposons évidemment qu'en cas de contestation sur ce point précis entre baptisés, les tribunaux ecclésiastiques seuls compétents se sont prononcés au préalable dans le sens de la Yalidit*\

22 LE MARIAGE CllIVÉTIÈM

vaiiables suivant les personnes, les temps et les lieux.

Enfin la compétence du pouvoir civil est entière en ce qui concerne les mariages des non baptisés. A l'Etat d'assurer l'ordre public en prenant au sujet du mariage des infidèles des mesures analogues à celles que l'Eglise applique au contrat sacrement de ses enfants : inhabilités, présomption de non-consentement, publicité et solennité du contrat K

On entre donc dans l'état du mariage par un contrat. Ce contrat est un sacrement dès qu'un chrétien y est partie et c'est l'Eglise, seule compétente en matièie de sacrements, qui l'organise et en juge. S'il s'agit d'un mariage entre non chrétiens, c'est encore une autorité publique qui en lègle les conditions et en juge, parce que le mariage est un ac(e dont les effets sociaux ne peuvent pas être sacrifiés aux intérêts individuels. Mais dans ce cas c'est l'Etat chargé de promouvoir les intérêts matériels, intellectuels et moraux de la société civile qui est compétent.

* Voir dans Gasparri, de Matrirnonio n° 290, la longue controverse entre ceux qui voient dans le droit naturel la seule règle du mariage entre infidèles et ceux qui attriiiuent à l'Etat, pour les non baptisés, la même compétence qui appartient à lEglise pour le contrat sacrement entre chrétiens. La discussion est d'ailleurs plutôt théorique, car, dans la pratique^ l'Eglise sanctionne les dispositions de la loi civile quand elle est amenée à juger du mariage des infidèles après leur conversion.

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