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CHAPITRE

Les effets du mariage

Article Premier. — Effets sacramentels

EfTels sacramentels.

Le contrat valide ayant constitué les époux en état de niai'iage, nous savons déjà qu'il en résulte entre eux un lien perpétuel et exclusif, et que le contrat lui-même est pour les chrétiens qui échangent leur consentement e/Jîcax graliœ en sorte que ceux qui contractent avec les dispositions requises obtiennent une augmentation de la grâce habituelle et acquièrent pour toute leur vie un titre aux grâces actuelles dont ils auront besoin au cours de leur vie conjugale '.

Article IL — Droits et devoirs des Epoux

Droits et II confèrc en même temps à chacun des deux époux des

devoirs . . ^ iii-»

réciproques, droits ct Icur imposc a tous deux des obligations en ce qui

concerne les actes qui sont spécifiques de la vie conjugale.

Au point de vue des droits et des devoirs conjugaux les

époux sont vis-à-vis Lun de l'autre dans une parfaite égalité -.

a femme épouse Lc mariage étant une commanicatlo divinl et hamani Juris,

laconflifioii . . î-t- 1

de son mari, la tcmmc participe en principe au rang et a la condition de son mari. Au point de vue civil elle prend sa nationalité

< Ex valido matrimonio enasoiliir inter conjwges vinculiim natiira stia perpetuum et exchisivum ; matrimoniiim prœterea chrislianurn conjugibus non poneniibus obicem gr^tiam confert. Codex Can. 1110.

- Utriqiie conjiigi ab ipso matrimonii inilio œqimm jus et otlicium est qiiod atlinet ad acfns proprios conjugalis vitœ. Can. H H,

LES KKFISTS DU MVUtAGE

par exemple ^, roturière elle prend les titres de noblesse de son mari ou perd les siens si, noble elle-même, elle épouse un roturier.

Au point de vue canonique il en est de même à moins d'exceptions prévues dans le droit 2.

Oïl trouve une exception de ce genre formulée au canon 98, $i. Il laisse à la femme qui épouse un catholique de rite difterent la faculté de changer de rite, ou de ne pas en changer, de n'en changer qu'au cours de la vie de mariage, de garder son nouveau rite après la mort de son mari 3.

S'il y a changement de rite ce n'est pas par le seul fait du mariage, mais par le libre choix de la femme mariée.

Les devoirs des parents enveis leurs enfants découlent de Devoirs des la loi naturelle et de la loi chrétienne. Ils ont avant tout à ^^^%\''fanu.'^ *' conduire au ciel ceux qu'ils ont mis au monde ; mais en même temps à pourvoir à tous les besoins matériels, intellectuels et moraux de leurs enfants. La loi ecclésiastique leur rappelle de façon expresse les devoirs que la loi civile sanctionne de ses pénalités ^.

Article IIL — Légitimité des enfants

La légitimité des enfants découle du mariage de leurs oueisenfnnts parents ^. Celui-la doit être considère comme légitime qui * ■

est né d'une femme qui mariée, sinon au moment de la con-

< L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la nationalité de son mari. C. C. art 42, al. d.

- Nisi jure speciali aliquid caulum sii, uxor, circa canonicos effeclus, particeps eiïicitur status marili. Can 1112.

3 Integrum est mulieri divers! ritus ad ritum viri, in matrimonio ineundo vel eo durante Iransire ; matrimonio aulem soluto, resumendi proprii rilus libéra erit polestas.

* Parentes gravissima obligatione tenentur prolis educationem tum religiosam et moralem, tum physicam et civilem pro viribus curandi, et eliam temporali eorum bono providendi. Can. 1143.

5 Legitimi sunt filii concepti aut, nati ex matrimonio valido vel putativo, nisi parentibus ob solemuem professionem religiosam vel susceptum ordinem sacrum probibitus lempore conceptionis fuerit usus matrimonii antea contracli. Can. 4444.

tE MARIA.GE CHRETIEN

ceptioii, du moins au moment de la naissance de cet enfant, l'a eu de son mari.

En cette matière on doit toujours favoriser les enfants. C'est pourquoi on traite comme s'ils étaient conçus en mariage ceux qui, conçus auparavant, sont nés cependant dans le mariage '.

Le codex jiiris canonicl dirime ici en deux mots une controverse entre canonistes qui rendait perplexe Benoit XIV lui-

même -.

En faveur des enfants toujours, on ne rattache pas seulement leur légitimité à leur naissance au cours d'un mariage valide, mais aussi à celle qui est la conséquence d'un mariage nul, pourvu qu'il soit p^/a///, c'est-à-dire contracté de bonne foi par un des conjoints au moins '•^.

Si tous deux sont de bonne foi et par conséquent tous deux innocents, il serait injuste de punir l'enfant de l'erreur de ses parents. Si un des deux seulement était de mauvaise foi, l'autre est innocent et sa bonne foi prolite à l'enfant ^.

\jn tel est né tel jour de telle femme et à cette date sa mère était mariée. Voilà deux faits qui sont de notoriété publique et qu'il est facile de constater dans tous les pays oij les registres officiels sont tenus régulièrement.

Mais que cet enfant né dune femme mariée soit de son

mari, voilà qui ne peut être établi que par des présomptious.

Pater is est quem Jx droit canouiquc a toujours adopté la présomption

demonstrant. ad misc déjà par le di'oit romain : Pater is est quem naptiœ

demonstrant ^.

1 Cf. art 344 du code civil.

2 Cf. Gasparri n* 1309.

3 Matrimonium invalidiim dicilur putaiivum, si in bona fide ab una ^ saltem parte celebratum fiierit, donec utraque pars de ejusdem nullitali , certa évadai. Can. 1015, § 4.

* Nous n'insistons pas sur les derniers mots du canon 1114. Le législateur, soucieux d'être complet, a prévu deux espèces qui, étant donné la rareté des situations et les précautions prises quand des gens mariés entrent dans les ordres sacrés ou font profession solennelle, ne se réaliseront pas deux fois en cent ans.

5 Pater is est quem justa? nuptise demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium probelur. Can. 1115, § 1,

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