‹ Le mariage chrétienChapitre 34 sur 101 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Qui est chargé de veiller à raccomplissement de ces formalités ?

Manifestement le curé qui doit recevoir les consentements ou les faire recevoir en son nom par son délégué. Quel curé doit Mais qucl cst cc curé ? Nous dirons plus loin que tout curé

veiller 'i

raccom'piisse- pcut maintenant dissisler validement au mariage de tous chré-

ment de .. . , , , , , . . . .

ces formalités ? ticus qui échangent leurs consentements sur le territoire de sa paroisse.

Mais toute assistance d'un curé à un mariage sur son territoire n'est pas licite par le seul fait qu'elle est valide.

Le décret A^e temere et après lui le Gode ont apporté une distinction qu'il est d'autant plus utile de mettre en lumière que sous Tancienne législation, les manquements à la licéité avaient comme conséquence le défaut de validité.

Un curé se permettait de marier des gens qui n'étaient pas ses paroissiens, le mariage était nul en même temps que l'acte du curé était illicite.

C'est pour éviter toute confusion sur ce point que nous traitons à cet endroit du curé qui peut licitement assister au mariage au risque d'être obligé de nous répéter '.

C'est beaucoup plus loin, à l'occasion de la célébration du

1 li'expérience nous a prouvé que certains prêtres, même après dix ans d'application du décret Ne temere, ne sont pas encore tout à fait fixés sur ce point. Nous ne parlons pas naturellement de ceux qui ont à s'occuper habituellement de préparer les mariages et d j présider, mais des officieux que leur zèle porte à intervenir dans des cas délicats où leurs relations personnelles avec les parties peuvent faciliter la conclusion d'un mariage. Que dire surtout des multiples personnes, religieuses ou autres, qui s'occupent de réhabilitations avec un dévouement inlassable, mais prennent encore pour guide les principes de l'ancienne législation ?

iî'ORMA.LITKS PHÉLIMINAIRES DU MARIAGE 03

tnariage ', que nous parlerons du curé compétent pour assurer la validité.

Quand des futurs venaient autrefois demander à un curé de s'occuper de leur mariage, la première question qu'il se posait était celle-ci : Ne vais-je pas faire un mariage nul en accueillant des futurs qui ne sont pas miens ?

Le problème est maintenant tout résolu. Le mariage est toujours valide du fait de la compétence du prêtre, s'il est célébré par un curé sur sa paroisse.

Ce qu'il faut se demander maintenant c'est : les futurs sont-ils miens en sorte que mon intervention soit licite ?

La réponse se trouve au canon 1097 du Code.

Est-il établi que l'un des deux au moins a sur ma paroisse où il prétend se marier, soit un domicile, soit un quasidomicile, soit une résidence de fait d'un mois ou, s'il s'agit d'un vagus, habite t-il actuellement sur ma paroisse 2 ?

Si le curé constate qu'il sera au moment du mariage le cest celui

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propre cure de la luture a 1 un des quatre titres enumeres licitement par le Code : domicile, quasi-domicile, résidence de fait ^" managc. d'un mois, ou simple habitation tout au moins s il s'agit d'une vaga, il pourra célébrer le mariage licitement et par conséquent il peut entreprendre la préparation de la cérémonie.

11 va sans dire qu'il le pourrait aussi si le curé du domicile, du quasi-domicile ou de la résidence d'un mois de la future lui permettait de s'occuper du mariage.

Si le futur seul lui appartenait, ce serait au curé de la future qu'il devrait renvoyer l'affaire, à moins d'une raison sérieuse dont il fera bien de ne pas se porter lui-même juge trop facilement 3.

Ajoutons que dans les lieux où la loi diocésaine est venue renforcer l'antique coutume que la nouvelle législa-

* Seconde partie. Section H. Ch. Il, la forme substantielle. Art. II. p.

2 Constito insuper de domicilio vel quasi-domicilio vel menstiMia cornmoratione aut, si de vago agatur, actuali commoratione alterulrius contrahentis in loco matrimonii. Canon 1097, § 1, n' t.

3 In quolibet casu pro régula habeaturut matrimonium coram sponsœ paroîlio celebretur, nisi justa causa excuset. Canon 1097, | 2, princ.

lion a codifiée, on peut être tenu sur ce point à plus de rigueur encore que le Code n'en montre i.

D'autant plus que si le curé de l'épouse venait à se plaindre l'Ordinaire pourrait très bien estimer que lajusta causa n'existait pas et condamner celui qui aurait célébré le mariage aux sanctions dont le Code frappe ceux qui assistent illicitement à un mariage.

Une autre exception est prévue dans le droit, et ne peut par suite amener aucune contestation. Il s'agit des mariages de catholiques avec des non-catholiques. Il est bien clair que celui-là seulement des deux futurs qui est catholique a un propre curé, et que ce n'est pas le curé sur la paroisse de qui habite la partie non-calholique qui doit s'occuper du mariage et y présider.

Si lecurése voyait moralement obligé - de prendre enmains une affaire qu'il ne pourrait conclure licitement, il devrait se munir de r autorisation soit du curé de la future, soit de rOrdinaire ^.

La sanction prévue contre le curé qui ne se munirait pas de cette autorisation ^ est qu'il ne ferait pas siens les droits d'étole perçus par lui à l'occasion du mariage et devrait les restituer au curé dont il aurait usurpé les droits ^.

* Ainsi à Paris le dernier alinéa de l'art 466 des statuts porte : L'usage réserve la bénédiction du mariage au curé de la future épouse. Nous déclarons maintenir cet usage fondé sur des raisons de convenance très respectables : Nous voulons qu'on s'y conforme^ à moins de motifs graves (le code dit seulement justa causa), que notis nous réservo?is d' apprécier (le code ne réserve pas à l'Ordinaire de se prononcer avant le mariage).

- Des raisons fort respectables, la nécessité de conclure rapidement un mariage, de régulariser une situation que tout le monde considère comme régulière peuvent justifier ces changements de paroisse.

3 Cf. canon 4097. §1.3*. A Paris la pratique de l'officialité est de ne jamais permettre ces changements de paroisse mais de réserver toujours au curé de la future le droit d'accorder ou de refuser. On ne fait d'exception à celte règle que s'il s'agit d'une régularisation qui doit rester secrète.

^ Quil ne faut plus confondre avec la délégation nécessaire pour recevoir validement les consentements.

o Parochus qui sine licentia jure requisita matrimonio assistit, emolumenta sloloe non facit sua, eaque proprio conlrahentium parocho remittat. Canon 1097. g 3.

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