‹ Le mariage chrétienChapitre 41 sur 101 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

La publication

Quand le curé a terminé son enquête, a constaté que les deux intéressés sont disposés à contracter mariage, qu'ils sont baptisés, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir l'Ordinaire pour autoriser le mariage ou lever quelqu'empêchement, il doit procéder à la publication K

Article Préliminaire. — Notions historiques

C'est Eudes de Sully ^, évêque de Paris, qui passe pour avoir prescrit le premier la publication des bans de mariage. La pratique semble s'être étendue très rapidement aux diocèses voisins et, presque aussitôt après, le Concile Général de Latran de 1215 en fit une loi générale de l'Eglise sous une forme un peu différente de celle qui fut adoptée plus tard par le Concile de Trente 3.

< Publiée a parocho denuntietur in ter quosnam matrimonium sit confrahendiim. Can. 1022. Le Codex juris canonici apporte en celte matière très peu de modifications à la discipline.

- Il fut évêqae de Paris de 1196 à 1208. Le synode qui prescrit la publication des bans est publié par Labbe et Cossart (tome x, col. 1801 etss.). Voici le passage : Matrimonium... antequam fiai, semper tribus dominicis aut tribus festivis diebus œque distantibus, quasi tribus edictis, perquirat sacerdos a populo sub pœ?îa. excommunicationis de legitimitate sponsi et sponsœ qui debent conjungi, et ante fidem dalam de conirahendo 7natrimoaio,et ante hœc tria edicta nullus audeat aliquo modo matrimonia celebrare. Un concile de V/estminster de 1200 {Labbe et Cossart, tome xt, col. 18) décrète aussi. Nec contrahatur aliquod matrimonium sine trina denuntiatione publica in ecclesia. Schnitcer Catholisches Ehrrecht, p. 122, note 1, semble ignorer les statuts d'Eudes de Sully. Il cite le concile de Westminster et deux conciles allemands de Trêves, 1227 et de Breslau, 1248, qui sont postérieurs au Concile de Latran.

3 Specialeni quorumdam locorum consuetudinem ad alia generaliter prorof/ando statuimus ut cum matrimonia fuerint contrahenda, in ecclesiis per presbyteros publice proponantur, competenti termino prœ-

On peut dire cependant que ce dernier Concile ne fît que préciser ce que les prescriptions du Concile de Latran avaient laissé dans le vague. Le Concile du j\i^ siècle ne laissait plus à l'arbitraire du prêtre le soin de fixer les délais dans lesquels les oppositions devaient se produire à peine de n'être plus recevables. On déterminait le lieu, le jour, le moment précis de la proclamation des bans, leur nombre, l'autorité qui pouvait dispenser, en tout ou en partie, de cette formalité tels ou tels futurs, etc. etc.

Chacun sait que l'autorité civile a emprunté au droit canonique cette mesure de prudence K

Article Premier. — Les prescriptions du Concile de Trente

u Suivant les traces du Saint Concile de Latran célébré sous Innocent III, le Concile prescrit qu'à l'avenir, avant chaque mariage, le propre curé des contractants proclame trois fois publiquement, à trois jours de fête consécutifs, dans l'Eglise et au cours de la messe solennelle, quelles sont les personnes qui doivent contracter 2. »

Après avoir donné les prescriptions rituelles concernant la célébration même du mariage, le Concile continue :

Le Concile de Tien te avait

précisé les

dispositions du

Concile

de Latran. finito, ut iiitra Ulum qui voluerit et vaiuerit legitimmn impedimentum opponat... Le Concile parle d'une façon générale des prêtres et des églises et non des curés et des paroisses. Ce n'est pas qu'il ignore l'organisation paroissiale (la suite du texte où il est question du parochialis ^acerdos le prouve bien) mais Tinslitution ne sera généralisée que par le Goncilei de Trente et surtout le mariage ne deviendra un acte essentiellement] paroissial qu'en vertu du décret « Tametsi » qui exige sous peine de nuliité] la présence du curé. On remarquera que Latran ne parleqne d'une seule] publication et d'un délai donné pour produire les oppositions.

1 C'est ainsi que le code civil français prescrivait à l'ofticier de l'état civilJ de faire deux publi-cations, à huit jours d'intervalle, devant la porte de lai maison commune et d'afficher un extrait de l'acte de publication. Après' le second ban, un délai était fixé au terme duquel seulement, on pouvait procéder au mariage civil ?zt dicant (art 64). La proclamation à haute voix est tombée en désuétude comme chacun sait et la loi du 21 juin 1907 est venue consacrer cette évolution.

Nous verrons plus loin que dans certaines paroisses du diocèse de Paris, en vertu d'un induit du Saint-Siège, la lecture des bans était déjà remplacée par un simple alïichage avant la publication du Codex.

- Sacri Lateranensis Concilii sub Innocentio III celebrati vestigiis inhaerendo praicipit, ut in posterum, antequam matrimoniiim contrahatur, ter, a proprio contrahentium parocho ; tribus continuis diebus feslivis in ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur, inter quos matrimonium sit contrahendum.

<( Si parfois on a lieu de supposer que ces trois publications pourront donner l'occasion à la malice d'empêcher le mariage, alors qu'on fasse seulement une publication ou

même qu'on célèbre d'abord le mariage et qu'ensuite

avant sa consommation, on fasse les publications, dans l'Eglise afin de découvrir plus facilement les empêchements qui pourraient exister K A moins que l'Ordinaire n'estime qu'il est expédient de dispenser de ces publications, ce que le Concile abandonne à sa prudence et à son jugement 2. »

Article IL — Force obligatoire de cette loi

Rien de plus efficace pour écarter les nullités de mariage que la publication des bans.

Sans doute, il est fort rare que la proclamation qui en est faite conduise directement à la découverte d'un empêchement, mais la crainte qu'ont les intéressés de voir surgir des oppositions, les encourage très puissamment à ne rien cacher de ce qui pourrait leur susciter des embarras au dernier moment.

Aussi c'est pour le curé une véritable obligation de ne Le curé ne peut jamais célébrer aucun mariao-e sans s'être conformé à la loi. ^^"^ !?" 1"^.^"^®

J o privée se

Quand bien même le curé serait absolument certain qu'il pubi^i^rTeTbtns n'existe aucun empêchement, il ne devrait pas se considérer comme dispensé de recourir à ce qu'il pourrait être tenté de considérer comme une formalité inutile ^.

1 Qui ne voit que cette publication postérieure au mariage et antérieure à sa consommation n'est plus ni de notre temps, ni de notre pays ? Aussi était-elle tombée chez nous en désuétude bien avant la promulgation du Codex juris canonici qui la passe sous silence.

- Quod si aliquando probabilis fuerit suscipio, matrimonium malitiose impediri posse, si tôt prœcesserint denuntiationes, tune vel una tantum denuntiatio fiât, vel.... matrimonium celebretur ; deinde ante illius consiimmationem denuntiationes in Ecclesia fiant, ut, si aliqua subsunt impedimenta, facilius detegantur, nisi Ordinarius ipse expedire judicaverit, ut prœdictge denuntiationes remittantur, quod illius prudentiae et judicio sancta Synodus relinquit.

3 C'est un principe général : Lex obligat, l.icet in casu particulari ratio legis deficiat.

9i tE MARtAGE CHRETIEN

Passer outre, en dehors du cas de nécessité, serait une faute grave '.

Sans doute parfois des inconvénients notables pourraient résulter d'une application trop stricte du texte, mais le Concile lui-même y a pourvu. Il a mis le correctif à la portée des curés en munissant leurs Evêques de pouvoirs exceptionnels nécessaires pour dispenser de cette loi générale de l'Eglise.

Article III. — Qui peut dispenser le Curé de publier les bans en tout ou en partie

Des inconvénients notables peuvent parfois résulter dune application trop stricte de la loi qui oblige à publier les bans.

Ce n'est pas au curé à dispenser de cette loi générale de l'Eglise.

D'après les principes généraux du droit, seul le Saint-Siège pourrait le faire si la loi générale, elle même, n'en avait disposé autrement.

LEvéciueasurce Nous avous VU ouc le Concilc dc Trente a laissé à l'Evêque

point les *■ ^

pouvoirs les plus Jq pj^g grande latitude en matière de dispense de ban 2, et

clcUCl US.

tout le monde s'accordait pour étendre le pouvoir de l'Evêque en cette matière à tous les cas graves et non seulement à celui que le Concile avait prévu : la malignité publique menaçant d'entraver la conclusion du mariage.

Le Code proclame à nouveau le droit de l'Evêque en apportant des précisions, qui sont d'ailleurs d'accord avec notre pratique.

L'Ordinaire propre peut dispenser de la publication des bans et dans son propre diocèse et dans les diocèses étrangers où les bans devraient aussi être publiés ^.

1 Saint Alphonse de Liguori (L. vi, no 990) estime que la gravité est certaine dans le cas où on omettrait les trois bans, plus probable si on en négligeait deux et encore probable s'il ne s'agissait que du dernier.

* Nisi Ordinarius ipse expedire judicaverit, ut praedictse denuntiationes remiliantur, quod illius prudentise et judicio sancta Synodus relinquit.

3 Loci Ordinarius proprius pro suo prudenti judicio potest ex légitima causa H publicationibus etiam in aliéna diœcesi faciendis dispensare. Can. 1028, |4.

S'il y a plusieurs Ordinaires propres et que le mariage se célèbre dans le diocèse d'un de ces Ordinaires propres, c'est l'Ordinaire du lieu de la célébration qui a le droit de dispenser ainsi des bans. Que si le mariage ne se célèbre pas dans un de ces diocèses, chacun des Ordinaires propres pourra donner la dispense des bans i.

Article IV. — A quel moment le Curé est-il [autorisé à faire

les publications ?

Il ne suffît pas que le curé sache à n'en pas douter que la demande de publication des bans est sérieuse et émane des deux parties intéressées.

Avant le Code, le permis de publier devait venir en rigueur de droit de l'Ordinaire comme conclusion de l'enquête d'état libre.

Ce qu'il faut en retenir, c'est que les bans ne doivent pas une peut les être publiés avant la permission de l'Offîcialité dans les cas ^" ina^riage^ne où le Codex ou les lois diocésaines font intervenir l'Ordi- ^^ueS^sanl '

r, Fintervention de

naire ^. rOrdlnaire.

Si le curé a découvert un empêchement, il ne doit pas non plus procéder à la publication des bans, sans que l'empêchement soit levé ou, du moins, sans que l'Ordinaire, saisi de la demande de dispense, ait autorisé à publier 3.

1 Si plares sint Ordinarii proprii, ille jus habet dispensandi, in cujus (iiœcesi matrimonium celebratur ; quod si matrimonium extra proprias inealiir diœceses, quilibet Ordinarius proprius dispensare potest. Can. 1028, § 2.

2 Voir plus haut, p. 69 et ss.

3 Les statuts synodaux de Paris traduisent ainsi cette obligation : « Nous défendons à tout curé ou premier vicaire qui connaîtrait un empêchement public et certain à un mariage projeté, de commencer ou de continuer la publication des bans avant que les parties se soient mises en mesure d'obtenir la dispense ^ (art. 463).

Article V. — Quel Curé doit faire les publications ?

Les publications doivent être faites a proprio contrahen-

tium parocho disait le Concile de Trente et le Code ne fait

que renouveler cette prescription •.

^"cu^réd^apIS"^ Le propre curé est celui du domicile - ou du quasi do-

"?cVGoàeT.)"/^ micile ^, et celui qui possèdeun domicile et un quasi-domicile

se trouve avoir deux propres curés *.

Celui qui n'aurait qu'un domicile ou quasi-domicile purement diocésain, par le fait que son intention générale de se fixer dans le diocèse ne le rattache cependant à aucune paroisse en particulier, s'est vu aussi assigner un propre curé par le Code. C'est le curé du lieu où il réside de fait ^.

Le cas des vagi a été lui-même prévu. Eux qui, par définition, n'ont ni domicile ni quasi-domicile G, ont cependant comme propre curé celui de l'endroit où ils se trouvent 7.

La nécessité de publier les bans d'un mariage peut donc s'imposer à plusieurs curés et celui qui célèbre le mariage ^ devra exiger la preuve que les bans ont été publiés, sans opposition, par tous ceux qui sont proprii parochi.

1 Matrimonium publicationes fieri debent a parocho proprio. Can. 1023,

2 Domiciliiim acquiritur commoratione in aliqua parœcia aut quasiparaecia, aut saltem in diœcesi, vicariatu apostolico, praefectura apostoîica ; quœ commoratio vel conjuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi, si nihil inde avocet, vel sit protracta ad decennium completum. Can. 92. §4.

8 Quasi-domicilium acquiritur commoratione uti supra, quse vel ronjuncLa sit cum animo ibi manendi saltem ad majorem anni paitem, si iiibil inde avocet, vel sit reapse protacta ad majorem anni partem. Can. 92, § 2.

•* Sive per domicilium, sive per quasi domicilium suum quisque parochum et Ordinarium sortitur. Can, 94, § 1.

^ ïllorum quoqne qui non liabent ni&i diaecesanum domicilium vel quasi domicilium parochus proprius est parochus loci in quo actu commorantur. Can. 94, | 3.

6 Can. 91, circa finem.

" Proprius vagi parochus vel Ordinarius est parochus vel Ordinarius loci in quo vagus actu commoratur. Can. 94, § 2.

^ D'après le décret A'e temere, c'est le curé de la future. Curé du domicile, du quasi-domicile ou même de la simple résidence de fait durant depuis un mois.

LA t»U&LIGATION 97

Un des contractants peut ne pas être le sujet du curé qui marie. Le curé qui marie peut être simplement le curé de la résidence de fait de la future depuis un mois et elle a ailleurs son propre curé.

Chacun des deux futurs peut même avoir plusieurs propres curés.

Chacun des deux futurs devra faire la preuve que les ^^^Xt ètre*^' bans ont été publiés par le curé de son domicile *. nombre^ou^r^ua

- . -- -i-'i même mariage.

Chacun des deux peut avoir en plus de son domicile, une installation permanente en un autre lieu où il réside de fait autant et peut-être même plus qu'à son domicile proprement dit, et la publication des bans peut s'y imposer. Celte installation permanente peut être un vrai domicile qui double le premier et là aussi, les bans doivent être publiés 2. Ce peut être aussi un simple quasi-domicile et il faut aussi dans ce cas y publier les bans. Les différents statuts synodaux de notre pays qui soulignaient cette obligation 3, se trouvent d'accord avec le nouveau code qui déclare que le curé du quasi-domicile est curé du quasi-domicilié.

Celui des Curés de la future qui procédera au mariage devra donc demander les certificats de publication des bans émanant :

1° de l'autre ou des autres curés de la future ; 2" des curés du futur.

Pour déterminer quel est le domicile des mineurs, com- rniVe^S'^^daprès

. 1 r 1 1 /-i /• % le « Codex juris

ment devra procéder le Cure ? canonici. »

Le droit général n'avait rien réglé jusqu'à présent sur cette question, il ne connaissait que des pubères et impu-

^ Si par hasard irn'en avait pas (ce que le droit canon admet après le droit romain comme possible, à rencontre des jurisconsultes français) et qu'il n'eût pas non plus une résidence de fait de « un mois » dans une paroisse, on serait en présence d'un vagus qu'on ne peut marier sans demander des instructions à l'Ordinaire.

- En effet, le droit canonique, à l'exemple du droit romain (et contrairement aux opinions des juristes français modernes), admet qu'on puisse avoir, exceptionnellement il est vrai, mais qu'on puisse avoir deux domiciles.

3 Statuts synodaux de Paris, art. 458.

98 LE MARI.VGE GHRÉTIEJJ

bères, les expressions « majeur » et a mineur » ne faisaient pas partie du vocabulaire canonique.

Il fallait s'en référer aux dispositions de la loi civile en vigueur dans chaque pays, pour déterminer le domicile des mineurs.

Le canon 88, § 1, du Code est venu combler cette lacune * en conformité d'ailleurs avec le code civil. On est majeur dans l'Eglise à vingt et un ans accomplis.

Où est le domicile de celui qui n'a pas accompli ses virrgt et un ans ?

Le droit canonique déclare que le mineur a pour domicile

celui de la personne sous la puissance de qui il se trouve -.

L'article 108 du code civil, partant du même principe,

déclare que le domicile du mineur est chez ses père et mère

ou tuteur.

Chez ses père et mère, tant qu'il a encore son père et sa mère, chez son tuteur s'il a perdu son père et sa mère ou même si n'ayant perdu qu'un de ses deux ascendants immédiats, il ne se trouve pas sous la tutelle du survivant.

Le Code canonique n'est pas entré dans les mêmes précisions, il adopte, dans la circonstance, celles du code civil pour les chrétiens qui vivent sous le régime de ce code. ^^^^^l^mne?^^ Mais si Ic Code canonique impose au mineur un domicile des mineurs, néccssaire chez les personnes cajus potestaii subjicUar, il lui reconnaît le droit de se constituer un quasi-domicile personnel, du moment qu'il a plus de sept ans "^.

Le cas se réalise fréquemment chez les étudiants et les

domestiques.

^^XmSe*^'^ Ajoutons quc si le Code impose aux mineurs un domicile

^""m'-'eurs*^^ néccssairc chcz les ipersounes ciijas potestatisabjicitarniinor,

il ne contredit en rien à la jurisprudence et aux conclusions

des canonistes relatives à la permanence d'un domicile des

* Persona quae vicesimum primum œtatis annum explevit, major est; infra hanc œtatem, minor.

2 Minor (necessario retinet) domicilium illius cujus potestati subjicitiir. Can. 93, § 1.

3 Minor, infantia egressus, potest quasi domicilium proprium obtinere. Can. 93, ^ 2. Impubes, ante plénum septennium, dicitur infans seu puer vel parvuius et censetur non sui compos. Can. 88, g 3.

Li PUBLICATION ^9

majeurs chez leurs parents même quand ils ont quitté ceuxci, pourvu qu'ils n'aient pas perdu tout esprit de retour au domicile paternel.

Il y avait sur ce point toute une théorie confirmée par de nombreuses décisions des tribunaux. Si la théorie du domicile se trouve un peu modifiée ^ ou complétée 2 par le Code, les Normœ générales qui sont en tête du Codex nous autorisent parfaitement à ne rien changer à ce qui s'enseignait et se pratiquait à ce sujet ^.

Le domicile se constituant instantanément par la coexistence de l'installation matérielle et de l'animas perpétua manendi, dès que la majorité est atteinte, le fils de famille tout en perdant son domicile de droit, se constitue un domicile personnel, par le seul fait qu'il continue à y cohabiter avec ses parents et à garder l'intention de rester là.

Bien plus, s'il va résider ailleurs, on estime qu'il garde le domicile familial, par le seul fait que sa place est toujours marquée au foyer et qu'il n'a pas perdu toute intention d*y revenir.

Ce domicile familial n'est même pas absolument inconciliable avec le domicile personnel que le majeur pourrait se constituer ailleurs puisque le droit canonique, suivant en cela le droit romain,, a toujours admis la multiplicité des domiciles. Il faudrait, pour que le domicile d'un majeur chez ses parents cesse d'exister, que les parents soient morts, que leur enfant se soit brouillé avec eux, ou que quelqu'autre circonstance exceptionnelle se réalise, qui ne permette plus de supposer chez lui l'esprit de retour au foyer paternel ^.

En résumé, pour obéir aux prescriptions du droit cano-

^ Quand il considère comme équivalent à Vintentio perpétua manefidi le fait de la résidence pendant 40 ans.

2 En matière de domicile des mineurs comme nous venons de le^voir.

3 Canones qui jus vêtus ex integro referunt, ex veteris juris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretalionibus, sunt œstimandi. Ganones qui ex parte tantum cum veteri jure congruunt, qua congruunt ex jure anliquo aestiraandi sunt, qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia judicandi. Can. 6, 2° et 3o.

* Voilà pourquoi les statuts synodaux de Paris art 458, §3, prescrivent de publier les bans « dans la paroisse du domicile des personnes sous la puissance desquelles les futurs conjoints se trouvent relativement au mariage, c'est-à-dire dans la paroisse qu'habitent les père et mère ou

iOO LE MAUIAGE CHRÉTIEN

nique, il faut publier les bans aux différents doniiciles ou quasi- domiciles des époux.

^"SdanJ^^' Mais faut-il ne les publier que là ?

^îes^'nuurront' ^^^^ ^^^ P^Y^ OÙ l'cnquête d'état libre devant l'Ordinaire

^'"uoîabîer"^ n'était plus en usage, la plus élémentaire prudence avait

amené à exiger la publication des bans dans des paroisses

où les futurs n'habitaient plus, mais où ils avaient fait depuis

ïàge de leur puberté un séjour notable.

Le code, qui passe sous silence l'enquête d'état libre par devant lOrdinaire, a été amené à attirer sur ce point l'attention du Curé, devenu maintenant l'enquêteur, et à lui; prescrire de recourir à l'Ordinaire pour lui demander des^ instructions, au cas où l'une des parties a habité dans unepa-j roisse étrangère pendant au moins six mois depuis sa puberté. L'Ordinaire jugera, suivant les circonstances, ou bien qu'il faut publier les bans à l'ancienne résidence, ou bien que les preuves ou présomptions de liberté sont asssez fortes pour] qu'on s'en dispense *.

A Paris, les statuts 2 prescrivent précisément les publica-! lions dans le cas prévu par le code « dans les paroisses où ils (les futurs) ont habité pendant six mois ou plus et qu'ilsi ont quittées depuis moins de six mois, que ces paroissesj soient ou non du diocèse •^. »

Quand les paroisses où les futurs auront habité pendant) plus de six mois auront été abandonnées depuis plus de six; mois, le droit particulier du diocèse ne prescrivant rien, c'est] le droit général qui trouvera son application ^.

tuteur, lorsque les futurs époux n'ont pas atteint l'âge de la majorité' pour le mariage, et même tant qu'ils n'ont pas rompu définitivement avec le domicile de leurs père et mère ou tuteur. »

* Si pars alio in loco per sex menses commorata sit post adeplam pubertatem, parochus rem exponat Ordinario, qui pro sua prudentia vel publicationes inibi faciendas exigat, vel alias probationes seu conjecturas super status libertate colligendas prœscribat. Gan. 1023^ § 2.

2 Loco cit. § 2.

3 On remarquera qu'il n'est pas question du domicile d'origine des majeurs dans nos statuts de Paris. Le législateur aura estimé qu'il y était suffisamment pourvu au § 3.

* Si aliqua sit suscipîo de contracto impedimento, parochus etiam pro breviore commoratione consultât Ordinarium, qui matrimonium ne permittat, nisi prius suscipio, ad normam § 2, removeatur.

LA PU^BLIGATION 101

Article VI . — Où et quand doivent être faites les publications ?

Reprenons le texte du Codex jiiris canonicl et expliquonsle par parties. Pablicafiones fiant, tribus contlnuis dlebas dominicls (diisque festis de prœcepto, in ecclesia, inter Missariim soleninia, aiU inter alia divina officia ad quœ populas freqaens accédât. Can. 1024 K

In ecclesia. Dans l'église.

Il est clair que le Codex exclut les oratoires privés ou Leiieu même publics. Mais le texte ne dit pas formellement dans ^^ ^" V église paroissiale. L'Evêque pourra donc estimer que le but de la loi est mieux atteint, dans tel cas particulier, si les publications sont faites dans une autre église.

Il est, par exemple, tout à fait raisonnable que les bans des personnes appartenant à une agglomération dont l'église est desservie par le Curé voisin, soient publiés, non pas dans l'église paroissiale, mais dans l'église annexe -.

Inter missarani soleninia.

Régulièrement les bans sont publiés à la messe solennelle. Le moment. C'est la prescription du Concile de Trente reproduite par le Code.

Il était admis que TEvêque pouvait permettre de les publier à un autre office, où avait lieu un grand concours de peuple.

On estimait même qu'un curé qui n'avait pas publié les bans à la messe et qui n'avait pas le temps de recourir à rOi*dinaire, pouvait présumer sa permission et s'efforcer d'atteindre le but de la loi, en publiant aux vêpres par exemple.

Certains statuts synodaux accordaient les autorisations nécessaires pour réparer par ce moyen les oublis qui auraient pu se produire 3. Cela se faisait en vertu d'une autorisation

^ En substance c'est ce que prescrit le Concile de Trente : Ter... tribus contlnuis diebus festivis, in ecclesia inter missarum solemnia.

- La S. C. G. a donné une réponse en ce sens à l'Ordinaire de Cologne le 23 février 1891.

3 « Si, par suite d'un oubli involontaire, la publication n'avait pas e \ieu pendant la messe, nous permettons qu'on la fasse à Vêpres, en aver

Continuité des publications.

102 LE MARUGE CHRÉTIEN

formelle ou présumée de lEvêque qui, en matière de bans, tenait du Concile de Trente les pouvoirs les plus étendus. Mais maintenant c'est le droit commun lui-même qui autorise la publication des bans à un autre office très fréquenté du dimanche ou jour de fête.

Tribus continais diehas dominlcis aUisque festls de prœceplo.

Lesjours Qu ne pourrait donc pas publier les bans un jour de fête

supprimée et encore moins un jour ordinaire, même si, ce

jour-là, un pèlerinage ou quelqu'autre circonstance amenait

à l'église une foule considérable.

Cependant, qui peut le plus peut le moins, etl'Evêque qui, pour une raison proportionnée, peut dispenser de la publication d'un, de deux, ou même de trois bans, pourrai ta/or^iori permettre de publier en dehors d'une fête de précepte.

Continais.

Le Concile de Latran qui ne prévoyait qu'une publication, laissait au prêtre le soin de fixer un délai utile pour les oppositions '. Le Concile de Trente n'a pas voulu que le curé puisse retarder arbitrairement la conclusion des mariages, et les trois publications doivent se succéder à de courts intervalles. Trois jours fériés de suite, telle est la règle.

En pratique, dans notre pays où les fêtes d'obligation sont très peu nombreuses, les trois publications se trouvent faites en quinze jours pleins au maximum et en huit jours pleins au minimum, et le curé ne peut rien y changer.

Article VIL — Forme des publications

§ 1*'. Leur forme traditionnelle

C'est de vive voix qu'on publie les bans. Tel est le sens qu'on a toujours donné aux mots proponantur du Concile de Latran et denuntietur du Concile de Trente -.

tissîihtles fidèles de l'oubli qui a été commis le matin. » Statuts synodaux de Paris. Art. 456.

1 Competenli termino praefinito.

2 Nous avons fait l'einarquer que si l'état civil a emprunté à l'Eglise Tinstitution, il a abouti dans la pratique h un simple ainchage. Cet usage

Quant à la teneur de cette proclamation, voici le modèle ^^ 'Jîutîriion qu'en donne le rituel romain (loc. cit. § 13). Notiim sit omni- Y\iinl\\\olîâ\n bus hic prœsentibas, quod N. vin. et N. millier, ex tali vel iali familia et parochia, Deo adjuvante, intendant inter se contra- . hère matrimonium. Proinde, etc.

Elle doit donc contenir ce qui est nécessaire pour identifier chaque futur. C'est tout ce que demande le droit '.

En proclamant le prénom personnel, le nom de famille et riiabitation de chacun, on se conforme donc au rituel et dans la plupart des cas, on atteint le but poursuivi par le législateur.

Quand la similitude des »oms ne peut amener aucune confusion, les détails supplémentaires ne peuvent guère servir qu'à créer de temps en temps des embarras.

Pour éviter aux fidèles des démarches inutiles, on a soin une dlipense a de marquer si la dispense de tel ou tel empêchement public ^^^^^^'^ dirimant a été obtenue. Si l'un des deux futurs a déjà été marié, on écarte les interventions injustifiées en rappelan'i la mort du premier conjoint, en annonçant que le mariage a été déclaré nul par jugement de l'autorité ecclésiastique 2.

Dans certains diocèses où il est d'usage de donner de très amples détails sur les familles des deux conjoints, il faut, tout en se conformant aux usages locaux, éviter tout ce qui pourrait diffamer les fiancés ou des tiers.

Il faut donc bien se garder de donner les noms des parents introduire'dai

j 1*1 o ' • «Il • '^^ ' •!.• Q les publicatioi

de celui des liances qui serait de naissance illégitime •^. ou qui puisse

d/. • A, 1 r' r . ^ . diffamer

e laire connaître qu une iiancee qui passe pour veuve n a personne.

jamais été mariée. Il faut aussi éviter de scandaliser les fidèles.

est peu conforme à la lettre du code civil qui présent d'afficher ce qui devrait être proclamé d'abord à haute voix.

1 L'instructio Austriaca parle aussi d'indiquer l'âge des futurs, le Gard. Gasparri estime qu'on peut se contenter de dire si les futurs sont niajeui-s ou mineurs. N° 204.

2 A moins que, dans ce dernier cas, l'Ordinaire n'estime qu'il vaut mieux donner dispense de tout ban, afin d'éviter des commentaires. C'est ce qui se fait d'ordinaire à Paris.

3 On voit quel inconvénient résulte de l'usage de certaines régions ovi on proclame avec complaisance des détails sur la parenté^ parfaitement inutiles à l'identification des futurs. Le silence gardé dans un cas parti-, oulier soulignera ce qu'il y a d'irré^ulier dans la situation.

Maria-es mixtes. Aussi 116 public-ton pas les bans des personnes qui épousent des non-catholiques.

C'est une faiblesse que TEglise peut tolérer pour éviter un plus grand mal, mais qu'il n'y a pas lieu de proclamer du haut de la chaire. Dans certains diocèses les publications avaient lieu même dans ce cas. Cette pratique n'était pas réprouvée par l'Eglise. Un décret du Saint Office du 1**' avril 1831 se bornait à interdire dindiquer la secte à laquelle appartenait le non-catholique.

Le Code pose en principe qu'il n'y a pas lieu de publier les bans dans ce cas, mais tout en laissant à l'Ordinaire la

^^'f,™"'^"!!'^ faculté de le permettre K

a promesse de * €>

abandonner'' ^^ remarquera aussi que le rituel porte A^ et N se proposent de contracter mariage. La formule très usitée : // y a promesse de mariage ne correspond à la réalité que si les futurs se sont fiancés, et on sait combien les véritables fiançailles sont rares. Il vaut donc mieux recourir à des termes moins précis et dire par exemple : li y a projet de mariage 2. Le curé doit dire aussi si la publication est la première, la seconde ou la troisième et, dans tous les cas, il faut signalera l'attention publique celle qui est la dernière, afin que les personnes qui auraient quelqu'empèchenient à révéler, ne soient pas surprises par la célébration du mariage avant d'avoir rempli leur devoir, les futurs ayant obtenu dispense d'un ou de deux bans.

S 2. Affichage autorisé en vertu du canon i025

Raisons qui Nous avous uoté quc les publications devraient dans la

n faveur d un peuscc dcs Pcrc^ dc Latrau et de 1 rente se laire de vive voix.

ns les paroisses Mais daus Ics paroisscs des grandes villes, la proclamation

des bans de mariage demande beaucoup de temps, même en

réduisant la teneur des publications au strict nécessaire :

1 Publicationes ne fiant pro matrimoniis quae contrahuntur cum dispensatione ab impedimento disparitatis cultus aut mixtae religionis, nisi ioci Ordinarius pro sua prudentia, remoto scandalo, eas permittere opportuniini duxerit, dummodo apostolica dispeusalio praecesserit et inentio omiltatur religionis partis non catholicae. Can. 1026.

2 Cf. Gard. Gasparri, n' 204

les prénoms, les noms, la qualité de majeur ou de mineur, les adresses des deux futurs, si c'est la première, la deuxième, la troisième ou du moins la dernière publication. Les fidèles qui ne connaissent pas les personnes qu'on publie en éprouvent de l'ennui ; bien plus, et cela est plus grave, ils sont détournés par là de l'assistance à la grand'messe et le ministère sacré de la prédication en est fort gêné.

Le Cardinal Richard exposa ces raisons au mois de novembre 1907 à la Sacrée Congrégation du Concile, et demanda un induit, en vertu duquel il serait permis de satisfaire par un affichage, à la loi du Concile de Trente, dans toutes les paroisses du diocèse de Paris qui compteraient plus de dix mille habitants.

L'induit fut accordé et à partir du jour de Pâques 19 avril 1908, on se contenta dans ces paroisses d'inscrire les publications sur des affiches apposées dans un endroit très apparent de l'Eglise et de lesy laisser, trois dimanches de suite, depuis la première messedu matinjusqu'audernier offîcedusoir.

Cette manière de porter à la connaissance des fidèles les futurs mariages, a donné pleine satisfaction dans le diocèse de Paris pendant dix ans.

Il est donc fort probable que ceux des Ordinaires qui voudront profiter de la faculté qu'accorde le Code de remplacer la proclamation des bans par leur affichage, pourront y trouver les mêmes avantages dont les grandes paroisses de Paris ont bénéficié.

Le Codex est plus large encore que ne l'était l'induit accordé en faveur de Paris ^ où on s'est empressé d'adopter le mode d'affichage prévu par la nouvelle législation.

Il laisse complètement à l'Ordinaire le soin de juger de l'opportunité de la mesure.

Olui-ci pourra l'appliquer même dans les paroisses peu populeuses.

1 Potest loci Ordinarius pro suo territorio publicationibus substituere publicam, ad valvas ecclesise pai-œcialis aliusve ecclesiœ, affixionem norni- Dum contrahentium per spatium saltem octo dierum, ita tamen ut, hoc spatio, duo dies festi de praecepto comprehendantur. Can. 4025. C'est ce qui se fait dans le diocèse de Paris.

L'affichage pourra se faire aux portes de l'église paroissiale ou même d'une autre.

Il ne sera pas nécessaire d'afficher ^ro/5 dimanches ou jours de fête de suite.

L;affici<age L'affichc scra laissée en place pendant huit jours pleins, de

«cofiex» manière que deux jours de fêle ou de dimanche soient compris dans cette période et apposée avant le premier office d'un dimanche • et enlevée seulement après le dernier office du dimanche suivant, elle tiendra lieu de la publication de tous bans.

Il en serait de même si Taffiche avait été apposée par exemple à la veille de l'Ascension, ou de quelqu autre fête d'obligation tombant en semaine.

Ce jour de fête et le dimanche dans l'Octave s'étant trouvés dans la période des huit jours pleins, dès que le huitième jour serait écoulé, le curé aurait satisfait à l'obligation de publier les bans et pourrait enlever son affiche '-.

Mais il importe de noter à nouveau que c'est à l'Ordinaire de prendre à ce sujet une décision et que le curé ne peut pas introduire de son chef la pratique prévue par le canon 1025.

L'Ordinaire pourra conserver l'ancienne pratique ou décider que dans son diocèse on mettra en pratique l'affichage pendant huit jours pleins, au nombre desquels se rencontreront deux dimanches ou jours de fête de précepte ^.

1 Si on n'avait pas devant soi les deux dimanches d'affichage prévus par le Codex, en sorte quon soit amené à demander une dispense partielle de publication, on ne serait pas, pour cela, dispensé d'assurer au mariage la plus grande publicité possible en commençant l'affichage en semaine.

- Sur ce point le Codex admet une pratique analogue à celle de Tar!ministration civile française qui, ayant abandonné la proclamation prévue par larticle 63 du code civil, a gardé seulement l'affichage qui devrait suivre la proclamation, en vertu de l'article 64. « Un extrait de l'acle de publication sera et restera affiché à la porte de la maison commune pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication. »

3 Ainsi en est-il pour Paris.

« Quant à la forme des publications nous décidons d'appliquer à toutes « les paroisses du diocèse de Paris le mode prévu par le canon 1025, c'esl- « à-dire la publication par affichage. En conséquence chaque mariage « restera affiché en un lieu très apparent de l'église pendant huit jours « pleins, dont deux dimanches ou fêtes de précepte ». Mandement de Son Eminence du 6 mai 1918, p. 8.

Il nous semble utile de reproduire ici la note de TOfficialité de Paris au sujet de rafTichage des mariages ^

Le lecteur pourra ainsi se rendre compte de la manière dont le nouveau mode de publication peut fonctionner, li peut le faire

. - - i:< nr. 1 l'oiiclioniiei' dan

verra aussi comment l Ordinaire peut, dans le cas d aliiciiage, la pratique. accorder les dispenses de publication qui s'imposeraient, tout en assurant aux mariages le maximum de publicité possible.

« La pratique nous a fait constater quela mise en application (( du canon 1025 du Codex jaris canonici donne lieu, de la part « de MiVL les curés ou premiers vicaires, à des hésitations. »

u II faut se souvenir qu'il n y a pas lieu de comparer le {( nouveau mode de publication avec l'ancien En parlant « de bans, de première et de deuxième publication, on entre- (( tient dans les esprits la confusion -.

(( Il n'y a plus, pour tous les mariages, i\\ïune seule publlu cation réalisée par un unique affichage.

« Normalement cet affichage dure huit jours et, au cours (( de ces huit jours, doivent se rencontrer deux dimanches -^ (( ou un dimanche et une fête de précepte. »

« Toutes les paroisses sont munies d'une provision pour (( accorder des dispenses partielles d'affichage *.

« Il y a lieu d'en user chaque fois que l'affichage qu'on (( peut assurer ne revêt pas les conditions d'un affichage nor- (( mal tel que nous venons de le définir ^.

1 Semaine religieuse du 20 juillet 1918, p. 65.

2 C'est ainsi qu'en faisant savoir à des curés appartenant à des diocèses où la publication se fait d'après l'ancien mode, qu'on a publié deux fois les bans de tel mariage ou qu'on les a publiés tel dimanche et tel autre, on amène les correspondants de province à demander à l'Officialité de Paris la dispense du troisième ban, alors que tout est en règle.

3 Ce qui ne veut pas dire que l'affichage doit commencer un dimanche matin. // n'y a plus de bans doininicaux.

'^ Au temps du système abandonné des bans dominicaux. MM. les curés de Paris avaient déjà des provisions leur permettant d'accorder dispense à'un ou de deux bans, pour un nombre de cas déterminé.

f» Des futurs viennent demander le lundi matin à se marier le samedi suivant. Autrefois il aurait fallu recourir à une dispense de tous bans puisque le mariage ne pouvait être publié aucun dimanche. Maintenant, en affichant du lundi ou samedi, on peut donner au mariage une certaine publicité et par conséquent on doit la lui donner, sauf à accorder une dispense />arn'e//é? de publication puisque l'affichage ne répond pas aux exigences d'une publication normale,

« Il n'y a lieu de demander à rOffîcialité une dispense (( totale d'affichage que quand on ne peut pas afficher du « toat, ne serait-ce que vingt-quatre heures./

Article VIII. — Obligation de révéler les empêchements -

Elle est très grave.

Cette obligation est d'exceptionnelle importance, puisqu'il s'agit de la validité d'un sacrement, de la régularité d'une situation et de la légitimité des enfants.

On ne peut se dispenser de révéler les empêchements que pour des raisons fort graves.

La difficulté ne se réalise guère d'ailleurs que s'il s'agit d'empêchements occultes ex copiilailUcita. Le Codex juris canonici a fait disparaître les empêchements d'affinité illicite, mais il reste encore les parentés naturelles.

En plus du confesseur, sont dispensés de révéler ces empêchements, les personnes qui sont tenues par le secret professionnel, comme les médecins, les avocats, les sagesfemmes 3. Sont dispensés aussi ceux qui ne pourraient le faiie sans se diffamer eux-mêmes, ou leurs très proches parents.

L'obligation de révéler les empêchements est si grave que l'Evêque peut la sanctionner par des censures latae ou ferendse sententiœ.

Ces sanctions ont dû être prises de fait autrefois dans un certain nombre de nos diocèses, à en juger par le rappel qu'on en fait encore en certains lieux, après la proclamation des bans ^.

1 En effet : Parum pro nihilo reputatur.

- Omnes fidèles tenentur impedimenta, si qua norint, parocho aut loci Ordinario, ante matrimonii celebrationem, revelare. Gan. 1027.

3 La raison c'est que le secret professionnel, institué en faveur du bien général, ne doit pas céder devant des considérations d'ordre plus particulier.

* L'ordonnance d'Eudes de Sullj que nous avons citée prévoyait l'excommunication. Mais est-il besoin de faire remarquer que la menace des censures est devenue abusive là où les censures n'existent plus ?

La PLBLiCAtlON

Article IX. — Certificat de publication des bans

Avant de célébrer un mariage, le curé doit exiger la preuve que les bans ont été publiés partout où ils sont obligatoires, d'après les statuts synodaux du liea de ta célébration ^.

La preuve normale se fait par la production d'un certificat qui fait foi de deux choses : l'' les bans ont été publiés 2 ; 2° il n'a pas été découvert d'empêchement.

Il est clair qu'il faut laisser aux oppositions le temps de se produire avant de délivrer le certificat de publication et de non opposition.

Jusqu'à présent, le droit commun n'avait pas fixé de délai à observer 3. Le droit local exigeait souvent qu'une journée s'écoulât entre la dernière publication et la célébration du

mariage ^.

C'était le cas à Paris, o\x l'article 465 des statuts s'exprimait ainsi : « Le mariage pourra être célébré le lendemain du jour où aura été faite la dernière publication. »

Le Codex juris canonici a comblé cette lacune du droit commun. Le canon 1030 prescrit qu'à moins d'une cause raisonnable qui justifierait la pratique contraire, trois jours s'écoulent entre la dernière publication et la célébration du mariage ^. L'avantage incontestable qu'il y a à permettre aux futurs de se marier le jour même où ils sont admis à con-

1 En cette matière, où la libre initiative des Ordinaires est si grande, les divergences sont nombreuses. Un curé sollicité de publier des bans pour un mariage qui doit être célébré dans un autre diocèse ne doit pas juger de l'utilité de cette publication d'après les règlements de son propre diocèse. En ne se prêtant pas à ce qu'on lui demande, il pourrait créer aux intéressés de sérieuses difficultés.

- Ou : La publication du mariage a eu lieu canonique?nent, suivant la discipline du canon 1025 du Codex juris canonici. Nous recommandons cette formule aux prêtres de Paris et des diocèses où le canon 1025 serait aussi en application.

3 On se souvient que d'après la discipline du Concile de Latran, le prêtre fixait un term eaux oppositions, en publiant les mariages.

^ Nous avons vu que le droit français (C. C, art. 64) exige un délai de trois jours.

5 Peractis investigationibus et publicationibus, parochus matrimonio ne assistât... et... nisi rationabilis causa aliud postulet très dies decurrerint ab ultima publicationc.

Avant de le délivrer il faut

laisser aux

oppositions le

temps de

se produire.

liO LE MARIAGE CHRETIEN

tracter devant le maire est une raison suffisante de réduire le délai au nombre dejours que prescrit la loi civile. Les instructions données au clergé de Paris à ce sujet, ont donc reproduit simplement les dispositions de l'ancien article 04 du code civil : (( Le mariage ne pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui delà seconde publication », c'est-à-dire avant le mercredi qui suit le deuxième dimanche d'affichage ^. »

Ces prescriptions doivent être d'ailleurs tempérées dans la pratique comme le dit le canon 1030 : Nisi ralionahills causa aluid postule t.

Il importe que celui qui délivre un certificat de publications donne à la pièce des marques non équivoques d'authenticité. Certains statuts synodaux prescrivent même que les certificats ne soient pas envoyés dans un diocèse étranger sans être visés par l'Ordinaire. Les intructions données par le Vicariat aux curés de Rome, le 18 mars 1908, consécutivement à la promulgation du décret Ne temere statuent : (( Enfin, tout document provenant d'autres diocèses devra être reconnu par la curie ecclésiastique du lieu et par la chancellerie du Vicariat 2. »

Article X. — Publications périmées

Le Rituel Romain prescrit (| 11) de procéder à une nouvelle proclamation des bans quand le mariage n'a pas été célébré dans les deux mois.

Mais il ajoute : Nisi aliter Episcopo videatur.

Donc partout où les statuts synodaux ou les usages locaux

1 Le nouvel'article 64 (loi du 27 juin 1907) qui prévoit'un unique affifilage pendant dix jours, dont deux fdimanches, interdit de célébrer l'union civile avant le dixième jour depuis et non compris celui de l'affîchage. Si celui-ci a eu lieu le dimanche/on retombe dans les délais prévus par l'ancien art. 64.

- Là où on ne prend pas ce luxe de précautions, "^au moins faut-il que la pièce ne soit pas un document^informe. Nous en avons vus^ rédigés sans signature et sans cachet, par manière d'annotation sur une simple carte de visite.

LA PUBLICATION \\i

approuvés par TEvêque en disposent autrement, on n'a pas . à se conformer au rituel.

C'est le cas à Paris par exemple, où les statuts synodaux En principe

, (^. ^, ii'i- 11 i'' les ban» sont à

prescrivent : « bi après la publication des bans, on a laisse renouveler si SIX mois S écouler sans célébrer le mariage, il sera tait encore napasétécoicbré une publication avant que l'on procède à la bénédiction les six mois. nuptiale ». Art 464.

Le Codex Jaris canonicl a porté lui aussi à six mois le délai de deux mois prévu par le Rituel et, comme le Rituel, il s'en remet à l'Ordinaire du soin de voir si, dans ce cas, des publications sïmposent ^

L'Ordinaire qui peut dispenser du renouvellement des publications peut, à plus forte raison, réduire le nombre des bans, s'il estime quil faut publier à nouveau.

Conclusion.

L'enquête n'a pas révélé d'empêchement s'opposant à la célébration du mariage ou les empêchements ont été levés par l'autorité compétente, les futurs ont été reconnus catholiques et suffisamment instruits des principaux mystères de la religion pour être admis à recevoir le sacrement, ils ont fait la preuve d'une préparation morale immédiate suffisante -. Il ne reste plus au curé qu à procéder au mariage et nous allons étudier au chapitre suivant ce qui concerne la célébration du contrat sacrement.

^ Si intra sex menses matrimoniam contrachim non fuerit, publicationes repetantur, nisi aliud loci Ordinario videatur.

- Ne omittat paroc/ius, secundum dvcersam personariirn conditionen, sponsos docere sanctitatem sacranienti matriinonii, rnutuas conjugam oblif/ationcs et obligationes parenturn erg a prolem, eosdemque vekementer adiiortetur ut ante matrimonii celebrationen sua peccata dlli^ genter confiteantur, et sanctissirnam Eucharistiam pie recipiant, Can. 1033. Dans notre pays Texhortation à se confesser, afin de recevoii" un sacrement des vivants en état de gi'âce, est renforcée par la Joi eclésiastique locale qui n'admet pas à se marier ceux qui ne font pas la preuve qu'ils se sont confessés.

Ouant à la communion, si le curé est soucieux de voir les futurs en personne, il pourra en décider un certain nombre à attirer par ce moyen la bénédiction de Dieu sur le foyer qu'ils vont fonder. La prudence tient ici comme ailleurs le juste milieu entre un zèle intempestif et une abstention par trop timide.

SECTION II

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