LA PRODUCTION DES ACTES DE BAPTEME
mariage sans exiger la production de l'acte de baptême ^.
Mais si toutes les rèe-les ont des exceptions, celle ci n'en Faut ii cependant
^ A refuser le
aura-t-elle pas ? sacrement de
*■ mariagre a ceux
Les registres de baptême peuvent avoir disparu 2. On peut ^"/ "®^ .
o i I. ir i peuvent produire
ne plus savoir où on a été baptisé. Les parents sont morts, ie>irs actes
*■ r r 'de baplerae.
les parrain et marraine aussi ; on n'a pas été baptisé tout de suite après sa naissance et la famille changeait de logis tous les ans ou même plus souvent ; on n'a peut-être pas été baptisé dans la paroisse où habitaient les parents, mais en quelque autre par les soins d'une nouriice ou des grands parents 3.
Au moment où un enfant est présenté pour suivre les catéchismes, on lui demande un acte de baptême et généralement ^ il se trouve dans la famille quelqu'un qui se rappelle sinon la date du moins le lieu du baptême. Mais quinze ou vingt ans plus tard, quand il s'agit du mariage, parfois toute recherche devient impossible.
Faudra-t-il priver des chrétiens du sacrement de mariage parce que la preuve normale de leur baptême ne peut être administrée?
Evidemment non, pourvu que le fait du baptême ne soit pas douteux.
Si la preuve est produite que le futur a fait sa Première JoJ/sVordinairt Communion ou s'il s'offre à établir d une autre façon qu'il a été baptisé, le Curé s'adresse à l'Ordinaire pour obtenir la permission de procéder au mariage. Celui-ci ne le permettra
* Pourquoi faut-il ajouter que les curés, appelés k rédiger les extraits de baptême, doivent être attentifs à reproduire toujours sur la pièce qu'ils envoient aux intéressés la mention du mariage antérieur qui se trouve en marge ?
2 Ou ne pas avoir été tenus régulièrement dans certaines paroisses à une certaine époque. Ceci n'est pas inouï, bien que fort rare heureusement.
3 A Paris certaines personnes déménagent fréquemment et souvent ce sont les moins soucieuses de faire baptiser leurs enfants le plus tôt possible. La petite fête de famille dont le baptême est l'occasion amènera parfois les parents à faire baptiser l'enfant sur une autre paroisse que la leur, en donnant comme adresse celle de la personne chez qui on s'est réuni. Tout contrôle est impossible de la part du clergé.
^ Nous disons généralement. A Paris il est peu de paroisse où il ne se présente chaque année quelque difficulté et où on ne soit amené à baptiser sous condition un premier communiant, à la veille de la cérémonie.
qu'après s'être entouré de toutes les précautions qui excluent humainement toute crainte d erreur. Le canon 779 du Code lui apporte un moyen de se faire légalement une conviction '.
Le baptême sous condition ou une dispense de disparité de culte ad cautelam seront les moyens extrêmes à employer pour ne pas obliger celui qui se dit chrétien à vivre dans une situation irrégulière.
Lex positiva non obligat cum tanto incommodo.
Mais la mise en application du décret A^e temere 2 rendra les Curés plus prudents encore que par le passé pour user ainsi à'épikie.
Les fraudes peuvent en effet se multiplier.
Un Curé prévient un futur qu'il attend de lui la production de son acte de baptênie. L'intéressé écrit à la paroisse de son baptême pour demander cet acte et il en reçoit un document qui porte en marge la mention d'un mariage antérieur. Le divorcé se gardera bien de produire la pièce qui le condamne. Il déclarera qu'on n'a pas trouvé son acte de baptême ou que le Curé n'a pas répondu à ses lettres. Il s'offrira à faire la preuve de son baptême par d'autres moyens.
Si on ne s'entourait pas de toutes les précautions, bientôt l'effet des notifications et de l'inscription des mariages en marge des registres de baptême deviendrait absolument illusoire 3.
Il le serait aussi si on se contentait d'actes de baptême expédiés à une date ancienne ou de simples certificats affirmant tout simplement que le futur a été baptisé.
L'instruction du Vicariat y a pourvu en ordonnant pour le diocèse de Rome que les actes de baptême « doivent être
* Ad collatum baptisraum comprobandum, si nemini fiât praejiidicium, salis est unus testis omni exceptione major, vel ipsius baptizati jusjurandum, si ipse in adulta aetate baptismum receperit.
2 Dont les dispositions sur ce point sont maintenues par le Codex.
3 Faudra-t-il en venir à demander soi-même, directement, aux curés du lieu des baptêmes, les actes dont on aura besoin ? Il serait prudent de le faire chaque fois qu'on a le moindre doute sur l'état libre des intéressés, en leur demandant où ils ont été baptisés, avant qu'ils n'aient reçu de leur Curé et fait disparaître le document révélateur.
LA PRODUCTIOX DES ACTES DE BAPTEME 80
transcrits de verbo ad verbuin avec les inscriptions marginales prescrites par le décret Ne temere... On n'acceptera pas ces certificats s'ils ont été délivrés pour une autre fin que le mariage. »
Le curé pourrait en effet négliger de bonne foi d'inscrire la note marginale relative à un mariage antérieur, si un divorcé venait demander son acte de baptême, sous prétexte par exemple d'entrer comme employé ou comme hospitalisé dans une maison religieuse,
L'instruction du Vicariat interdit aux curés de Rome d'accepter comme preuve de baptême un acte qui aurait été délivré plus de six mois auparavant.
En France, l'état civil exige pour le mariage la production d'actes de naissance n'ayant pas plus de trois mois de date ^ |
les fidèles ne peuvent pas être surpris que lEglise suive la même pratique. Aussi, dans le diocèse de Paris, est-ce à cette décision qu'on s'est arrêté :
« Avant le mariasre, ils (MM. les curés et premiers vicaires) ?^epnsse
o ' \ 1 / contenter d actes
devront tenir plus rigoureusement que jamais à la produc- "^^ baptême
i ~ T. d I anciens.
tion des actes de baptême et exiger que les copies délivrées, soient intégrales et n'aient pas plus de trois mois de date -. » Après avoir prescrit au curé d'exiger la preuve du bap- .
^ i^ o 1 1 La condimation.
terne des futurs, le code touche aussi à la question de la Confirmation '^.
C'est une excellente occasion, en effet, de rappeler à leur devoir ceux qui n'ont pas reçu ce sacrement.
Il suffit d'avoir l'attention attirée de ce côté pour remettre
< La raison est semblable. Poui- éviter les bigamies, la loi du 17 août 1897 a prescrit de notifier les mariages civils au lieu de la naissance et d'en faire mention en marge des actes de naissance.
- Ordo de Paris. Du mariage III, §3, registres. La détermination du , ^^
délai au bout duquel un acte de baptême ne peut plus être utilisé dépend I^H
de la volonté de l'Ordinaire et chaque curé appelé à célébrer un mariage 1^1
doit s'en remettre aux décisions prévues pour son diocèse. 111
3 Catholici qui sacramentum confirmationisnondum receperunt, illiid, ' '
antequam ad matrimonium admissantur, recipiant, si id possint sine gravi incommoflo. Can. dOSt, § 2. .4 Parfs In chose ei^t relativemfjit facile puisque Mgr I.' Archevêque confère le sacrement de Confirniatioii le premier iandi de chaque mois, 76, rue d';s Saints-Pères, après la messe de huit heures, aux adultes et aux enfants qui n'auraient pu être cofi/irmés dans leurs paroisses .
de temps en temps dans la règle, des personnes que les circonstances ont amenées à Paris, tout de suite après leur première communion et avant le passage de l'Ex êque dans leurs paroisses de province. Souvent très bien disposées, elle ne demandent qu'à répondre à l'appel qui leur est adressé.