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CHAPITRE PREMIER

Le consentement matrimonial

L'échange des consentements des futurs qui déclarent se L'échan-^e des prendre comme époux, de prœsentl, est l'élément essentiel ^eru"îément* du contrat matrimonial et rien ne peut y suppléer i. du^mariage.

La loi positive peut prescrire, même à peine de nullité, que cet échange des consentements soit revêtu de certaines solennités qui en assurent le sérieux et la preuve, mais, sans l'échange de vrais consentements, aucune solennité extérieure ne peut constituer en état de mariage. C'est ce que pourrait faire au contraire le simple échange de consentements, dans telles circonstances de personnes ou de lieu, auxquelles la loi requérant la solennité du mariage n*a pas entendu étendre ses exigences.

Le consentement matrimonial est un acte de volonté par Lg consentement lequel chacune des deux parties donne et accepte d'une ia*vo"onté'îibra.

façon perpétuelle et exclusive \ejas in corpus in ordine ad

actus per se aplos ad prolis gêner alionem -.

11 n'entre pas dans le plan de cette étude d'analyser à la manière des philosophes et des moralistes le mécanisme de lacté de volonté. Nous n'en dirons donc que ce qui doit être présent à l'esprit du lecteur pour l'intelligence des articles du Code qu'il nous faut étudier.

Rappelons d'abord que la volonté ne peut être mise en mouvement que par un objet que lui présente l'intelligence ^ et que tout ce qui diminue la perception intellec-

* Matrimonium facit partium consensus inier personas jure habiles manifestatus ; qui nulia humana potestate suppleri valet. Can. 1084, % 1.

2Gan. 1081, § 2.

3 Nil volitum, nisi praBcognitum.

La folie.

i 14 LÉ MARIAGE CHRETIEiy

tuelle infirme dans la même mesure l'acte de la volonté, en annihilant parfois complètement la valeur humaine, la diminuant d'autres fois assez pour que le droit positif, qui surveille avec soin certains contrats touchant à l'ordre public, doive s'en émouvoir. Il intervient alors pour déclarer nul tel acte de volonté qui pourrait être parfaitement valable, en fait, de par le droit naturel, mais dont il n'est pas conforme au bien public d'admettre la valeur i.

Venons tout de suite à l'application pratique.

C'est du côté de l'intelligence et de la volonté elle-même que peuvent se réaliser les vices du consentement.

Article Premier. — Vices intellectuels du consentement

Ils se réduisent à deux que nous allons étudier successivement : défaut de raison et erreur.

$ {. Le défaut de maison.

Ne nous attardons pas à démontrer que les fous sont in-] capables de contracter mariage.

Qu'ils soient de la catégorie de ceux qui déraisonnent sur tout, ou de celle des gens qui ne divaguent que sur un ou deux points, ils sont considérés actuellement comme ne devant pas être admis à fonder un foyer -.

Le Code ne traite même pas la question, à propos du mariage, sans doute parce qu'elle a semblé oiseuse. Le

* C'est ainsi que tous les jours, en s'appujant sur la loi civile, des tribunaux annulent les actes laits en pleine connaissance de cause par des nïineurs que le droit présume incapables.

2 Les canonistes, tous d'accord au sujet des premiers {amentes, furiosi), estimaient que peut-être les seconds {démentes) avaient assez de raison pour contracter mariage. Mais outre que la distinction est souvent bien arbitraire, on peut bien dire que si, théoriquement, un acte de dem/ms peut être valable, un malheureux de ce genre est incapable d'élever ses enfants comme il le faudrait, et personne à notre époque ne le considérerait comme apte au mariage. Cf. Gasparki, no 884. Cependant, si le mariage une fois contracté on en attaquait la valeur pour cause de folie, il faudrait se souvenir que i?i dabio standum est pro valore actus.

LE consenteme?ït matrimonial 4 1 î^

canon 88 assimile ceux qui n'ont pas habituellement l'usage de la raison, aux enfants, c'est à-dire à ceux qui n'ont pas sept ans accomplis *. Or, on ne peut contracter validement mariage qu'à 16 ans ou 14 ans suivant le sexe 2.

Suffît-il à ceux qui ont atteint cet âge de jouir de la plénitude de leurs facultés pour être intellectuellement capables de contracter mariage ?

Encore faut-il qu'ils sachent ce que c'est que le mariage, cecm'ii suffit de

,, ■ « p r • i> • I sauoJr au sujet

au moins d une taçon contuse, a savoir : 1 union permanente du mariage pour

11 M tjip •» «t -j pouvoir douiier

de l homme et de la femme qui s associent pour avoir des un consenten.eai

<, , o matrimonial.

enfants -^

Les canonistes estimaient qu'avant la puberté on ne devait pas présumer, sauf preuve contraire, que cette connaissance de la nature du mariage existait, mais qu'au contraire, après la puberté, on devait la présumer existante jusqu'à preuve contraire.

Le Code ne s'embarrasse plus de la première hypothèse. On ne peut plus contracter validement mariage qu'après avoir dépassé de deux ans l'âge de la puberté *. Ce que peuvent penser du mariage les impubères n'a plus aucune importance pratique. Mais, pour les pubères, le nouveau droit fait sienne l'ancienne présomption en faveur de leur connaissance suffisante de la nature du mariage ^. Laissons cette question théorique ^, pour venir à un point plus pratique.

§ 2. V erreur.

En contractant mariage, le fou ou l'ignorant, tels que nous venons de les définir, n'ont pas idée de ce qu'ils font.

1 Infanti assimilantur quotquot usu raiionis sunt habitu destituti, § 3 in fine.

2 Can. 1067, § 4.

3 Ut matrimonial is consensus haberi possit, necesse est ut contrahentes saltem non ignorent matrimonium esse societatem permanentem inter virum et mulierem ad fîlios procreandos. Can. 1082, § 1.

* Il est resté fixé comme en droit romain à 14 ans pour les garçons et à 42 ans pour les filles. Can. 88, § 2.

5 Hœc ignorantia post pubertatem non praesumitur. Can. 1082, % 2. ^6 A Paris^ où les causes de nullité sont si nombreuses, on ne se souvient pas d'avoir jamais eu à examiner une question de ce ^enre,

116 1,E MARIAGE CllRETtEJf

Mais si celui qui contracte mariage avait une idée fausse ^ ?

On peut se faire une idée fausse sur celui ou celle avec qui on se marie, c'est une erreur défait.

On peut se faire une idée fausse sur le contrat même qu'on va passer, c'est une erreur de droit.

Deux hypothèses à examiner :

^"au su-^ef"'*' ^' — ^^ se fait une idée fausse de la personne qu'on épouse'. *quw*pou"r Dans quelle mesure cette erreur peut-elle vicier le consentement ?

On croyait que la personne épousée était riche, et on découvre après coup qu'elle est pauvre, on la croyait en bonne santé et elle est malade, on la croyait de bonnes mœurs, de bon caractère, de bonne éducation, et il n'en est rien. Le consentement est-il cependant réel ?

On distingue entre l'erreur sur Videntité de la personne et Terreur sur les qualités de la personne.

1° Erreur sur Videntité de la personne.

Dans le premier cas, c'est-à-dire si on épousait une per-' sonne, alors qu'on avait l'intention d'en épouser une autre qui est absente et pour qui la personne présente se fait passer, ilj est bien clair qu'il n'y aurait pas consentement. Le cas dej Jacob à qui on donna Lia, à la place de Rachel qu'on lui avait promise et qu'il crût épouser, est toujours apportéj comme exemple.

Cette erreur de fait sur l'identité de la personne rend nul] le consentement donné 2.

2*^ Erreur sur les qualités de la personne.

En principe, ce genre d'erreur ne vicie pas le consentement. Il y aurait bien peu de mariages valides s'il en était autrement ^.

Mais cependant, l'erreur sur les qualités de la personne est parfois assimilée à l'erreur sur l'identité même de cette personne.

1 L'erreur se définit en philosophie : faisa rei apprehensio.

2 Error circa personam invalidum redditmatrimonium. Can. 1083, | i.

3 Le brocard un peu cynique de nos pères : a En mariage trompe qui peut », semble être en effet la règle de conduite d'un trop grand nombre de futurs époux.

LE CO^rSENTEMENT MATRIMONIAL 117

Le code prévoit, sous forme d'exceptions, les cas où le mariage est nul, consécutivement à l'erreur sur les qualités de la personne K |t

Il parle d'abord de cette erreur sur les qualités de la per- E'^e^r s,'»"; »a sonne qui se résout en une erreur sur l'identité même de la '« pp'so^'jeqiu

^ se résout en

■n^arcrknriA une erreur sur

pCi&UlUlC. l'identité

Si le cas de Jacob et de Lia semble un peu chimérique de u personne. dans l'état actuel de nos mœurs, on peut imaginer une espèce plus moderne.

Un Français parti pour l'Amérique depuis des années est toujours en correspondance et en relations d'affaires avec un ami d'enfance resté à Paris. Le Parisien a une fille dont lAméricain demande la main pour son fils. Le jeune homme est agréé. Le jour du mariage un aventurier se présente sous son nom. usurpant son état civil. Le père et la fille qui ne connaissent le futur que de réputation, sont induits en erreur sur l'identité du personnage. La fille qui entend bien épouser le fils de l'ami de son père, répond : oui aux questions du prêtre, en croyant donner sa main à son futur. Les qualités de fils de l'ami d'Amérique et de prétendu que la mariée attribue faussement au marié lui font commettre une erreur sur l'identité même de la personne qu'elle épouse. Le cas de Jacob et de Lia est à peine plus caractérisé, il n'y a pas consentement, donc pas mariage 2.

Le code parle ensuite de l'erreur sur la qualité d'esclave. Erreur

Une personne libre croit épouser une personne libre et *"di^c1ave!*^ épouse une esclave au sens strict. On ne se trouve pas en présence d une erreur viciant le consentement de droit naturel, comme dans le cas d'erreur sur l'identité de la personne ou sur une qualité de la personne se ramenant à une erreur sur l'identité.

Cependant cette erreur entraînerait la nullité du mariage.

1 Error circa qualitatem personae, etsi det causam coniractni, matrimonium irritât tantum :

1° Si error qualitatis redundet in errorem personae ;

2° Si persona libéra matrimoniuiii contrahat cum persona quam liheram putat, cum contra sit serva, servilute proprie dicta. Can. 1083, § 2.

' Nous renvoyons à Gaspard, n° 896 et ss, et aux discussions d'autres cas réels ou fictifs, qu'il y expose.

118 LE MA.RUGE CimÉTIEN

C'est une interdiction de droit positif établie par TEglise ^ et maintenue par elle dans le nouveau Gode.

Ce cas n'est pas chimérique, comme on pourrait le penser au premier abord, puisque le droit canonique est applicable dans le monde entier.

Erreur lîe drQit, g — Qj^ 86 fcùt iiue Idée fcuisse siir la nature et les qaalilés du contrat quon passe.

L'erreur peut aussi être une erreur de droit sur la nature et les qualités du contrat qu'on va passer.

Nous avons déjà dit quel est le minimum de connaissances relatives au mariage, exigé des futurs pour qu'ils puissent contracter validement ; nous n'avons pas à y revenir 2.

Mais s'il y avait erreur sur les propriétés essentielles du mariage: unité, indissolubilité, caractère sacramentel du contrat matrimonial entre chrétiens, quelle serait la valeur du mariage?

Un protestant par exemple qui a été habitué à regarder le mariage comme soluble, au moins dans certains cas, et qui ne le considère pas comme un sacrement, contracte-t-il un mariage valide malgré cette erreur ?

Erreur exclusive H cst clair quc si, au momcut où il se marie, il entendait! mariage chrétien posUlvement 86 refuser à coutractcr une union sacramentelle, ou une, ou indissoluble, le consentement qu il donneraiti ne serait pas un consentement matrimonial parce qu'exclu-J sif des propriétés essentielles du mariage. Simple Mais s'il s'agit de la simple erreur d'un homme qui, pari

concomitance i i . • >.i

d'une erreur ailleurs, cntcnd bicu se marier autant qu il est en son pou

et du , ' r, r -t m

consentement, voir, saus tant S occupcr dc la nature et des propriétés duj mariage, le consentement ne serait pas vicié 3.

^ C/est une atténuation de la loi romaine qui interdisait le mariagt entre personne libre et personne de condition servile, 1. 3 et 7, G. V. v.| L'Eglise n'admit l'empêchement que dans le cas d'erreur sur la condition! ■ servile.

2 Cf. p. H5.

^ At si alterutra vel utraque pars positive voluntatis actu excludat matrimonium ipsum, aut omne jus ad conjugalem actum, vel essentialem aliquam matrimonii proprietatem, invalide contrahit. Can. 1086, §2.

Simplex error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacratnentalem dignitatem, etsi det causam contractui, non vitiat consensum matrimonialem. Can. 1084.

Et cela estvrai même dans le cas où son erreur est cause du consentement, en sorte qu'il n aurait pas donné un consentement pur et simple, si la pensée lui était venue des qualités que l'Eglise attribuée l'état de mariage dans lequel il est entré.

S'il y avait pensé, il n'aurait pas consenti, c'est dire que, n'y ayant pas pensé, il a consenti !

Il faut en dire autant de ceux qui, sachant ou croyant que le mariage qu'ils contractent est nul à cause de lexistence d'un empêchement dirimant, contractent quand même avec l'intention de se donner l'un à l'autre, autant que cela dépend de leur volonté K

Leur consentement est très réel et, s'il se trouve que l'empêchement dirimant, qu'ils croyaient faire obstacle, n'existe pas ou a été levé sans qu'ils le sachent, leur mariage se trouve être valide.

Bien plus, si leur mariage était vraiment nul, le consentement, comme tel, n'en serait pas moins valable, en sorte qu'à un donné moment une Sanatio in radiée pourrait, peut être, intervenir.

Article II. — Défauts de consentement qui proviennent d'un vice de la volonté elle-même

Absence de

Il n'y a point de mariage quand il n'y a point de consen- consentement. tement 2.

Si le consentement n'existait pas, mais était simplement simulé, il est bien clair qu'il n'y aurait pas mariage.

Dans une chose aussi grave, on ne pourrait croire sur parole celui qui affirmerait qu'il a simulé son consentement.

On présume l'existence d'un consentement réel, conforme aux paroles et aux signes de la personne qui a contracté mariage 3.

Le sirtiulaleur, s'il voulait plaider la nullité de son mariage

^ Scientia aut opinio nullitatis matrimonii consensum matrimonialem necessario non excludit Gan. 1085.

' L'art. 446 du code civil a formulé cet axiome de bon sens.

3 Internus animi consensus semper prœsumitur conformis verbis tcI signis in celebrando matrimonio adhibitjs. Can. 4086, |4.

pour défaut de consentement, devrait apporter des preuves qui fassent tomber la présomption de droit.

Il en serait de même de celui qui prétendrait avoir voulu exclure positivement l'objet même du contrat matrimonial ou quelque propriété essentielle. A lui aussi incomberait le fardeau de la preuve contre les actes qu'il a posés au moment de la célébration du mariage.

Laissons de côté ces espèces qui se rencontrent assez rarement ^ dans la pratique, pour en venir à deux autres qui se réalisent plus souvent.

Nous allons traiter successivement :

Des consentements viciés par la crainte ou la violence.

Les consentements annulés par certaines conditions posées à la conclusion du mariage.

S 1 . Consentements viciés par la crainte ou la violence -.

Très nombreuses sont les actions en nullité de mariage où ce motif est invoqué.

La Yioience Rarcs sout Ics cspèccs où la violence seule est présentée ^"^" comme ayant vicié la volonté. La violence ne peut atteindre que l'extérieur, et il faut avoir envie d'envisager méthodiquement toutes les hypothèses théoriques, pour faire allusion à la seule violence à propos du sujet qui nous occupe.

Elle ne se réaliserait que dans le cas où on obligerait un époux à donner une marque d'assentiment, en lui inclinant la tête de force .

La craiulô. Mais passous. G'cst la violence morale seule qui doit retenir notre attention. ^

* Ces cas se réalisent pourtant de loin en loin. Il y a des gens qui, en contractant mariage, ne se soucient nullement de fonder un fojer, ni même d'avoir aucun rapport marital avec la personne qu'ils épousent. Il s'agitsimplement pour eux d'entrer en possession de la dot pour la jouer ou pour payer des dettes criardes, d'obtenir de l'argent de leur famille qui leur a coupé les vivres et ne consentira à, leur donner quelques subsides qu'après qu'ils se seront rangés. On en a vu disparaître le soir même du mariage avec la dot ou l'argent que leur avait donné leur famille pour s'installer.

2 C'est le cas de vis et metus. La formule est tirée du titre 40 du premier livre des décrétales : de His quœ vi metusque causa fîunt.

3 Qui ne voit que dans toutes les circonstances où le mariage est devenu un contrat solennel, le cas est chimérique ?

Si quelque violence physique se réalise, elle n'est qu'un accessoire destiné à donner plus d'importance à la violence morale qui s'exerce par le moyen de la crainte.

Toute crainte annlhile-ieMe le consentement? Evidemment non.

On peut même dire que, de droit naturel, la crainte qui annihile le consentement se réalise très peu souvent K

Mais le droitpositif ecclésiastique est venu renforcer en une Le droit matière si grave le droit naturel et déclare que la volonté d'un v?n"u"èn'forcer contractant, sans être annihilée, peut se trouver affaiblie par matièîe^de dioit la crainte au point qu'il importe de considérer comme nul le mariage contracté sous son empire.

Psychologiquement, celui qui a agi sous l'empire de la crainte aurait peut-être fait un acte suffisamment volontaire pour que, de droit naturel, le contrat se trouve réalisé, mais juridiquement, de par le droit positif ecclésiastique, il n'a pas contracté, du moment que la crainte qu'il a subie réalise les conditions prévues par le droit canonique 2.

L'Eglise a pu faire du contrat matrimonial qui, de droit naturel, est purement consensuel, un contrat solennel en imposant certaines formalités à peine de nullité.

Elle a pu créer des empêchements de parenté et d'alliance qui manifestement ne sont pas de droit naturel, puisqu'elle a diminué successivement le nombre des degrés de parenté qui rendent inhabiles à contracter et que, sauf pour les degrés les plus rapprochés, elle accorde des dispenses.

Elle a pu de même sauvegarder, et les intérêts de ceux qui se lient par le mariage, et l'ordre public, en déclarant qu'au-

1 11 faudrait pour cela que la personne qui subit la crainte soit complètement affolée et ne sache plus ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. Cf. Gas- PARRC, no 927.

2 Dans des cas analogues et quand il s'agit d'autres conventions, les lois séculières estiment que les contrats ne sont pas inexistants, mais que le vice qu'ils renferment est susceptible d'amener l'annulation par un jugement du tribunal (Cf., art. 4117 et 1118 du code civil). En matière de mariage, une pareille distinction n'a jamais été admise par le droit canonique. Beaucoup plus radical, il déclare que le mariage contracté sous lempire d'une certaine crainte, qu'il prend soin de définir minutieusement, est nul de plein droit, n'a que les apparences extérieures d'un mariage.

dessous d'un certain degré de liberté, le consentement au mariage sera nul K

Mais sur un terrain aussi délicat, la législation ecclésiastique a apporté les plus grandes précisions.

La crainte qui dirime le mariage doit :

1* Etre grave ;

2° Venir de l'extérieur ;

3" Etie inspirée d'une manière injuste, de manière qu'on n'y puisse échapper qu'en contractant mariage.

Toute autre crainte, même si elle avait été un motif de contracter, n'entraînerait pas la nullité du mariage 2.

La crainte qui dirime le mariage est donc bien délimitée et doit revêtir les trois qualités que nous allons étudier rapidement 3 et qui sont celles qu'on exige pour déclarer nuls, par sentence du juge, les autres contrats ^.

A. — La crainte doit être grave.

Il faut que la personne soit menacée d'un mal qui, pour elle, soit grave.

La gravité de la crainte est quelque chose de relatif. On a égard en cette matière à 1 âge, au sexe, à la condition des personnes, comme disent les juristes ^.

Gravité absolue. Il ^st dcs maux qui sont graves pour tout le monde : la mort, la mutilation, la torture, l'exil, la perte de la liberté, de sa situation sociale ou de tous ses biens, la perte de l hon-

1 Si elle ne dispense pas de cet empêchement, c'est probablement parce que de grands docteurs estiment qu'il pourrait bien être de droit naturel. Gasparri, qui est d'un avis contraire, cite saint Thomas, saint Alphonse de Liguori. Le canon 1087 ne dirime pas la controverse.

2 C'est ce que dit le canon 1087, § 1 « Invatidum quoque est mati-iino7iinm initmn oh virti vel metiun gravetn ah extrinseco mcuftsum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur niatrimonium . § 2 Nuit us aliiis metus, etiamsi causam det contractui, matrimonii nullitateni seciimfert. »

3 II n'est pas dans le plan de cette étude succincte d'épuiser à fond ces discussions qui, dans Sanchez, livre iv ,par exemple, remplissent de nombreuses colonnes in-folio. Le but que nous poursuivons est tout de vulgarisation pratique.

^ Lire dans le code civil les articles 4109 à 1117 qui témoignent de préoccupations analogues, au sujet de la rescision des contrats.

Art. 412 du code civil dont la formule est des plus heureuses.

neur ^. Etre déshérité de ses parents ou mis dans Timpossibilité d'entrer en possession de* leur héritage est aussi un de ces maux qui, pour tout le monde, même pour l'homme le plus ferme, sont graves -.

Mais il faut souvent beaucoup moins que cela pour que ^^J-'^ite relative telle personne soit victime d'une crainte grave ?

Une jeune fille entourée de soins assidus par sa famille, habituée à une vie facile, n'ayant pas de moyens d'existence propres, est menacée de se voir livrée à elle-même. Brouillée, en même temps qu'avec ses parents, avec tous ceux de sa condition qui lui sont sympathiques, elle ne pourra trouver asile dans aucune maison amie ^.

Pour certains caractères timides, habitués dès l'enfance à Lacrainte la soumission en toutes choses, la cral/ile révérentielle ^ elle- quaimée. même, peut prendre un caractère de gravité suffisante.

La peur de faire de la peine à ses parents ou de leur manquer de respect en leur résistant ne constituerait pas en soi la crainte d'un mal grave. 11 faut que cette crainte purement révérentielle soit qualifiée, c'est-à-dire que des circonstances connexes viennent s'y ajouter dans le cas particulier.

Le caractère de ceux qui exigent le mariage et celui de la personne qui est l'objet d'insistances importunes de tous les instants, le contraste entre l'attitude bienveillante qu'on avait eue jusqu'alors envers elle et les expressions ou procédés durs dont on use maintenant à son égard, les menaces de violences suivies d'effet, et d'autre partla difficulté plus ou

1 Comminatio stiipri, infaraia juris ant facti cui non facile occiirri potest. Gasparri, n» 941.

2 De là résulte le metus cadens in virum constantem des canonistes ou le metus cadens in virum constantissimum des juristes romains.

3 Le cas paraît peut-être cliimérique. Malheureusement il n'en est rien. Certains parents, qui passent par ailleurs pour des gens très bien, peuvent avoir de terribles entraînements de passion auxquels la présence de leurs enfants, de leurs filles surtout, met un obstacle qu'ils entendent faire disparaître à tout prix. De ces passions^ la cupidité est encore la moins tyrannique.

* Est et metus reverentialis. Et ille dicitur quem auctoritate sui facit is in cujus potestate sumus ; puta prœlatus, dominus, pater, maritus tutor. Cfr. Sanchez, liv. IV, disp. VI,

124 LE MARIAGE GHUÉriEN

moins grande qu'a la personne contrainte de faire intervenir en sa faveur des parents ou des amis, enfin mille impondérables doivent entrer en ligne de compte ; en sorte qu'il n'est pas rare que, de la crainte purement révérentielle à l'origine, finisse par procéder une crainte grave ^

Il est évident, par contre, qu'il n'y a pas crainte grave si les menaces ne peuvent pas être prises au sérieux par la victime.

Il est certaines familles où le ton habituel des discussions enlève toute importance aux menaces qui sont proférées; où on menace, par exemple, les enfants de les mettre dehors, sans qu'ilspuissentpenseruninstantqueles parents mettraientleur menace à exécution ou, du moins, refuseraient le lendemain à l'enfant expulsé l'entrée de la maison 2.

B. — La crainte doit venir de l extérieur .

Contracter sous les menaces qu'on se fait à soi-même par scrupule de conscience, par peur de se damner, ce qui est cependant la plus grave de toutes les craintes, ce n'est pas contracter sous l'empire de la crainte prévue par le droit canonique.

11 en serait de même de la crainte que nous inspireraient les événements extérieurs, sans qu'aucune autre volonté libre que la nôtre y prenne part. Une personne a perdu tous ses soutiens et même toutes ses ressources, que va-t-elle devenir si elle ne se marie pas ? En se mariant, elle s'imagine échapper à tels dangers qui la menacent.

^ De là des décisions de tribunaux ecclésiastiques en sens différent au sujet de la même cause où il s'agit d'apprécier des situations subjectives.

2 Ces considérations sont des plus succinctes et nous engageons les lecteurs qu'un cas concret intéresserait particulièrement à consulter non seulement les auteurs que nous avons cités, mais encore les sentences rendues par la Rote depuis sa réorganisation par Pie X. Citons un passage d'une décision du il mars i9i2 : Profecto si metus ex sola reverentia erga parentes vel alios majores concipiatiir, solum regulariter non sufficit ad irritandum matrimonium ; sed si debitœ reverentiae adjungantur aut objurgationes aut vexationes aut minœ, diuturna oflfensio vel rigidœ et importunai persuasiones austeri parentis vel superioris cui resisti non solet, potest inde metus excitari, qui in animo tilii vel subditi adeo influât ut filii vel subditi non amplius consilii sint domini mens trepidet et impos fiât resistendi alieno imperio. La Rote cite Lessius, de justitia et jure, 1 II. Sanchez, livre iv, Santi, 1. iv, d'ANMBALE t. f, no 138, qui va jusqu'à dire : sufïicit indignatio quœ si gravis et diuturna sit, malum grave... non immérité existimatur. Acta A. S. i912, p. 306.

La crainte vient delle-même ^ et ne lui est pas inspirée par La crainte

ooiii Cire

une volonté libre différente de la sienne. Si grave soit-elle, a causa nbera. cette crainte ne vicie pas son consentement au point d'amener la nullité du mariage qu'elle contracte.

G. — La crainte doit être injuste.

Le dernier élément exigé par le droit pour que la crainte tioiUtrJ^îTsphe© grave provenant d'une volonté étrangère dirime le mariage^ injustement. c'est que cette crainte soit inspirée injustement 2 par celui qui menace.

Les canonistes s'étendent longuement sur cette question et donnent de nombreux exemples, distinguant entre la crainte juste çaood suhstantiam et quoad modum •^, celle qui n'est juste que quoad substantiam mais pas quoad modum ^, celle qui est juste quoad modum mdiis pdiS quoad substantiam ^.

Les rédacteurs du code qui connaissaient toutes ces distinctions, se sont contentés de nous parler du metus injuste incussus.

Là où la loi ne distingue pas, nous n'avons pas nousmêmes à distinguer 6.

Quiconque sera amené sous menace grave d'aulrui à contracter un mariage auquel il n'est pas tenu en conscience de consentir, subira de ce fait une injustice et son consentement se trouvera vicié, au point d être nul et non avenu.

Quant aux formes extérieures qui pourraient être violées par celui qui impose au séducteur ou au fiancé réfractaire, l'obligation d'épouser, on ne se les représente guère dans

1 Le canon 1807 déclare que la crainte grave doit être ab extrinseco. Ces mots exlcuent la crainte ab intrinseco que les canonistes opposent à la crainte a causa libéra.

2 ... Metum gravera ab extrinseco et injuste incussum... Can 4087.

3 Celui qui a commis une faute et qui est condamné^, conformément au^ lois, et par un juge compétent, à la réparer par le mariage, subit un^ crainte juste quoad substantiam et quoad modum.

^ On est obligé, par quelqu'un qui n'est pas juge ou qui n'est pas compétent, à réparer, en contractant mariage, la faute qu'on a vraiment commise et que la loi oblige à réparer de cette façon.

5 On est condamné par un juge compétent à réparer par le mariage une faute dont on n'est pas coupable.

6 Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.

i26 LE Mariage chreties

l'état actuel des mœurs et de toutes les législations, y compris la loi canonique.

Le Code de droit canonique lui-même refuse maintenant toute action contre le fiancé en vue de le contraindre au mariage K

On ne peut donc commettre une injustice en violant des

formes qui n'existent plus, mais seulement en imposant,

sous la menace, un acte auquel la victime n'est pas tenue

substantiellement.

iinya plus lieu Nous sommcs rauicués ainsi aux conclusions admises par

de s'inquiéter , , • i ^ • i i • . • . . ,

de la crainte tous Ics canouistcs, a savoir quc seule la crainte injuste quoad

injuste quoad v i i- \' • \ • t «iz-^i

modum. sabstantiam dirime le mariage, et nous pensons que si le Code ne le spécifie pas, c'est que la crainte injuste quoad modum ne peut plus se réaliser dans la pratique -.

Il faut que II faut aussi s'en tenir à l'enseignement des canonistes que

les menaces aieut , ., ..,.., , ,. t.

pour but direct la craiiitc gravc, inspirée injustement par autrui, ne dirime le co^n\Si?ement le mariage que si elle a pour but d'extorquer le consentement ma umoma . j^aj^j-ij^Qj^jai 3. Les dcmiers mots du § 1, du canon 1087, expriment la même pensée *. Le consentement est extorqué par la crainte, quand on ne peut se libérer du mal qui menace qu'en contractant mariage.

S 2. Consentements annulés par certaines conditions posées à la conclusion du mariage

Le Code a mis dans cette matière un ordre et une précision qui ne se rencontraient guère chez les auteurs.

La condition peut porter sur un événement qu'on prévoit dans l'avenir, ou sur un fait réalisé dans le passé ou dans le présent.

1 Gan. 1017,. § 3. Il ne peut plus y avoir tout au plus qu*une action eti dommage et intérêts.

- Ubi enim non est lex nec pnevaricalio. Uom. iv. 15* D'ailleurs les canonistes estimaient que plus probablement le mariage n'était pas nul dans ce cas* Peut-être trouverait-on cependant encore tel ou tel état de l'Amérique du nord où le juge condamne le séducteur à la prison jusqu'à ce qu'il ait épousé sa victime.

3 La formule classique était : Matrimonium certo irritât metus gravis, naturalis, ex causa libéra, injustus quoad substantiam, ac directus ad extorquendum consensum matrimonialem.

^ ,,. k quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium.

LE CONSENTEMENT ÀlATRlMONÎAL

Nous traiterons successivement de chaque espèce de condition en suivant l'ordre du Code '.

A. — Conditions de faturo.

Je contracte mariage avec vous à condition que tel événement se produise quand nous serons mariés, que vous fassiez ou acceptiez alors telle ou telle chose.

Le besoin d'être scholastiquement complets a amené les auteurs à analyser toutes les hypothèses que le Code énumère à leur suite. Nous nous arrêterons à peine aux trois premières :

1° Condition de Jutiiro necessaria -.

2'' Condition de faturo impossibitis.

S*" Condition de faturo simpllciter turpis.

1" Je vous épouse en ce moment, mais mon consentement n'est valable que si le soleil se lève demain. C'est la condition de futuro necessaria.

'2'' Je vous épouse en ce moment, mais mon consentement n'est valable que si vous arrivez ensuite à toucher le ciel du impossibiiis doigt.

3° Je vous épouse à condition que vous tuerez ensuite mon ennemi.

De telles conditions sont réputées, par le droit, non posées.

Il est d'ailleurs peu vraisemblable que les deux premières puissent être formulées sérieusement-^.

De celui qui pose la condition d'un futur nécessaire, il faut supposer charitablement qu'il s'exprime mal, que s'il parle sérieusement, il ne fait qu'affirmer la réalité de son

Necessaria.

Turpis.

« Conditio de

futuro necessaria ».

1 Voici et abord le texte : Can. 1092, Conditio semel apposita et non revocata : l» Si sit de futuro necessaria vel impossibilis vel lui'pis, sed non contra matrimonii substantiam, pro non adjecta habeatur ; 2° Si de futuro contra matrimonii substantiam, illud reddit invalidum ; 3o Si de futuro licita, valorem matrimonii suspendit; 4o Si de prseterito vel de prgesenti, matrimonium erit validum vel non^ prout id quod conditioni subest, exsistit vel non.

- Simple remarque grammaticale : Le Code s'écarte du langage traditionnel des canonistes en accordant tous ces qualificatifs avec conditio et non plus avec futuro.

3 Le fait de les poser ferait douter de l'état mental de celui des contractants qui les formulerait. Empressons-nous dajouter que si les canonistes ont traité sérieusement de ces impossibilités, il faut en faire remonter en grande partie la responsabilité aux textes du droit romain, tels du moins que les juristes du mojen-âge les lisaient.

428 LE MARIAGE CHRÉtIE^Î

consentement pur et simple. Il considère la condition comme déjà réalisée dans ses causes qui doivent produire mathématiquement leur effet fatal.

« ^"^flftili-'o ^* Poser sérieusement une condition qu'on saurait impossible ioipossibiiis » serait au contraire dire équivalemment qu'on a bien l'intention de ne pas contracter.

La solution adoptée par le droit romain au sujet de tous les contrats faits sous une condition de futur o necessaria était que la convention était présumée pure et simple ^

Le droit romain dans le cas de la condition impossible estimait que la convention était nulle. 11 faisait exception cependant pour les testaments dans lesquels la condition impossible était supposée non écrite.

Grégoire IX a estimé qu'il fallait accorder au mariage la même faveur qu'aux testaments -. Le droit canonique décide donc que tout comme les conditions de Jaluro necessariœ, en matière de mariage les conditions de faturo impossibiles sont présumées non posées 3.

«conditiode i\ en est de même de la condition contraire à la morale,

futuro turpis »

du moment pourtant qu'elle n'est pas en même temps contraire à la substance du mariage.

Au fond c'est une condition impossible dune espèce particulière. Ce qui est contraire à la loi est impossible aux yeux * du droit ^. La décrétale de Grégoire IX que nous avons déjà citée, traite de la même façon la condition de faturo impossibilis et la condition de faturo turpis ^ ; et le Codex juris canonici maintient cette assimilation ^.

< Qui sub conditione stipulatur quaeomnimo extitura est, pure videtur stipulari 1. 9. D. XLVI. ii de Novationibus.

2 Licet aliœ conditiones in malrimonio si... impossibiles fuerint debeant propterejus favorem pro non adjectis haberi. C. 7. de Gonditionibus etc. IV. Y.

3 Conditio... pro non adjecta habetur, dit le Codex juris canonici. * Id possumus quod jure possumus.

5 Conditiones in matrimonio si turpes... fuerint debeant propter ejus lavorem pro non adjectis haberi, 1. c.

6 Le code civil en fait autant dans Fart. 1472 qui déclare généralement nulles toutes conventions posées sous condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes mœurs ou probibée par la loi. L'art. 900, qui fait une exception à cette règle en faveur des testaments comme le

LE CONSIîNTEME-NT MAtRlMONlAL 129

Jusqu'à preuve du contraire, on supposera que la condition n'a pas été posée sérieusement ou que si la chose a été dite sérieusement, ce n était pas une condition mais plutôt une invitation à commettre l'acte immoral, comme si on avait dit : Je t'épouse, mais tu me feras disparaître celui qui me gêne.

i" Mais abordons le cas vraiment pratique de la condition condition

'- * contraire a la

immorale contraire à la substance du mariage. substance

^ du mariage.

Non seulement celle-ci est réputée posée, mais elle est destructive du consentement et par conséquent elle annule le contrat, parce qu'elle est exclusive du mariage lui-même.

Celui qui prétendrait vendre, étant bien convenu qu'il n'exigera pas le prix ou que, touchant le prix, il ne livrera pas la chose, n'aurait pas fait une vente. Les apparences de la vente dissimuleraient une donation entre vifs, une restitution, le paiement d'une obligation contractée antérieurement, pour un motif qu'on désire tenir caché, et dont on se libérerait par ce procédé. Les deux contractants n'ont pas apporté le consentement d'un vendeur et celui d'un acheteur, puisqu'ils ont posé une condition qui est contradictoire à la notion même de la vente.

Transportons cette hypothèse dans la matière matrimoniale et nous arriverons à un résultat identique.

C'est ce que dit le texte de Grégoire IX auquel nous avons fait allusion à propos des conditions impossibles ou immorales.

On pose des conditions contraires à la substance du mariage ; par exemple l'un des deux dit à l'autre :

Je contracte avec vous,

Si vous promettez d'éviter la génération ;

Jusqu'à ce que je trouve quelqu'un de mieux ou de plus riche ;

A condition que vous vous livriez à d'autres pour qu'on en tire un profit pécuniaire.

droit romain et étend cette faveur aux donations entre vifs, assimile également les conditions impossibles et celles qui sont contraires aux lois et aux mœurs.

LE MAKIAUE CHHÉTIEN, U.

LE MARIAGE GHRÉTIEIM

Le contrat matrimonial ne produit alors aucun effet, malgré toute la faveur dont le droit entoure le mariage, et bien qu'à cause de cette faveur les autres conditions impossibles ou immorales mises au mariage soient simplement présumées non posées •.

L'une quelconque de ces trois conditions vicie aussi profondément le mariage, que la condition de ne pas livrer la chose ou de ne pas payer le prix vicierait la vente.

Chacune de ces conditions est en effet contraire à la substance du mariage, c'est-à-dire contraire à ce qu'est le mariage. Condition La procréatiou des enfants étant le but primordial du ma-^

contraire a la ^ ^

procréation riagc ^ il est cssenticl au mariage, que les deux époux se donnent l'un à lautre et l'un sur l'autre les droits nécessaires pour que cette fin soit atteinte ^.

Ecarter par principe, en contractant, ce droit réciproque, c'est dire qu'on entend bien ne pas faire un mariage mais un simple contrat de cohabitation, d'assistance mutuelle, de communauté de biens ou tel autre contrat innommé et innommable ^.

Condition Est aussi Contraire à la substance du mariage la condition

rindissoiubiiité. qui réscrvc formellement à l'un ou à l'autre ou à tous les

1 Si conditiones contra subsantiam matriinonii inserantur, puta, si aller dicat alteri : contraho tecum, si génération ein prolis évites vel donec inveniam aliam honore vel faciiltatibus digniorem aut si pro quseslu aduUerandam te tradas. matrimonialis contractus, qiianlumcunqiie sit favorabilis, caret effectii. Licet alise conditiones appositee in matrimonio, si turpes aut impossibiles fueriut, debeant propter ejus favorem pro non adjectis haberi. Gh. 7 x. IV. v.

- C'est que les canonistes appellent bonum prolis.

3 On ne contracterait pas mariage si on n'entendait bien ne pas Iradere-acceptare Ipsum jus coeandi in ordine ad proleni. Consensus matrimonialis est actus voluntatis quo utraque pars tradit et acceptât jus in corpus, perpetuum et exclusivum, in ordine ad actus per se actus per se aptos ad prolis generationem. Can. 1081, § 2. Nous prions le lecteur de se reporter aux auteurs (notamment Gasparri 1007 et ss) au sujet des distinctions par lesquelles plusieurs cherchent à justifier la validité de certains mariages où la convention de servanda virginitate est intervenue.

Notez que le mariage de la Sainte Vierge constitue un cas spécial qui ne semble pasrentrer dans cette catégorie douteuse. Gasparri, no 23.

* Pourquoi faut-il que les espèces de ce genre ne soient pas purement théoriques et qu'on ait à traiter judiciairement des actions en nullité basée* sur ce motif?

deux le droit de rompre le lien et de contracter ailleurs '.

Ici, c est une propriété du mariage qui est attaquée, mais l'indissolubilité est tellement essentielle au mariage que l'écarter expressément ex induslria, c'est dire qu'on entend bien ne pas contracter mariage mais seulement donner, par la solennité extérieure, une certaine stabilité et une respectabilité relative, à une variété d'union libre.

La cynique formule « Je te prends, étant bien convenu que quand j'en trouverai une autre mieux que toi et plus riche, je te quitterai pour la prendre » n'est plus guère dans nos mœurs. Mais est-il absolument inouï que des fiancés conviennent, qu'en cas de désaccord, ils entendent bien bénéficier de la loi civile et faire rompre, par le divorce, le mariage qu'ils contractent?

Et cela ne se produit pas seulement chez des gens du peuple, ignorants des choses de la religion, chez qui les souvenirs de l'enseignement a moral et civique » de l'école primaire sont restés plus vivants que ceux du catéchisme. On en trouve des exemples dans toutes les classes de la société 2.

Ici, il y a une volonté positive contradictoire à l'intention de contracter le mariage qui, de sa nature, est indissoluble.

Notons à nouveau que s'il ne s'agissait que d'une simple erreur au sujet de l'indissolubilité du mariage, il en serait tout autrement.

Celui qui a bien l'intention de se marier, autant qu'il est Rappel de la

^ ■ distinclion entre

en son pouvoir, mais que ses préjugés de secte ou son igno- yen-enr relative

^ aux propriétés

rance portent à supposer que le mariage n'est pas toujours du mariage etia indissoluble, n'en donne pas moins un vrai consentement exclusive de ces

propriétés.

1 Cette condition est contraire à ce que les canonistes appellent le bonum sacramenti.

- Une cause dont l'Officialité de Paris s'est occupée pendant plusieurs apnées, sans avoir d'ailleurs à prendre une décision, mettait en présence d'un cas de ce genre : Un des deux futurs n'était pas baptisé, l'autre entendait bien ne pas épouser une personne païenne. 11 insistait donc pour que le baptême précédât le mariage mais sans exiger pourtant qu'il fut conféré par un prêtre catholique si cela déplaisait par trop au néophyte. Celui-ci se fit baptiser par les protestants en donnant comme raison de ce choix : si je me faisais catholique je perdrais le droit de divorcer, or je tiens à conserver ce droit pour le cas où vous me seriez infidèle et, si vous me trompez, vous pourrez bien compter que j'en userai,

132 LE MARIAGE CHRÉltEN

matrimonial parce qu'il entend contracter le mariage tel qu'il est, faire le contrat que tous font en se mariant. Le fait quïl a dans l'esprit quelqu'erreur sur la nature du mariage ou ses qualités essentielles, ne contredit pas à son intention de se marier qui reste dominante.

Sans cela, il faudrait dire qu'aucun juif, aucun protestant, aucun schismatique oriental n'est marié validement, malgré la volonté très ferme qu'il avait de se marier, quand il a contracté.

Mais si ce non-catholique * met comme condition qu'il entend bien pouvoir considérer le lien comme n'existant pas, soit quand cela lui plaira, soit du moins si tel événement se produit dans l'avenir, cette condition qu'il pose exclut le consentement matrimonial, il n'entend pas faire le mariage tel qu'il est, mais tel qu'il l'organise à sa façon, tout comme celui qui prétendrait faire une vente sans s'obliger, à livrer la chose vendue ou à en payer le prix.

C'est en se basant sur cette distinction parfaitement fondée en raison, que l'Eglise ne remarie pas après leur conversion, les personnes qui ont contracté mariage quand elles étaieni protestantes, bien qu'elles n'aient pas cru au moment di contrat que le mariage fût indissoluble.

Si cependant dans la cérémonie même du mariage ou dans les tractations préliminaires, la condition de ne contracter qu'une union soluble avait été posée, la situation serait toute différente.

Un exemple uié La Congrégation du Saint-Office 2 a dû se déclarer dans le sens jurisprudelice du de la nullité au sujet de certains mariages protestants où, dans le st-office. rituel lui-même, la condition se trouvait posée. 11 s'agissait des calvinistes de Transylvanie. Les ministres invitaient les futurs à écouter la lecture de certains passages du Nouveau Testament 3 qu'ils commentaient dans le sens qu'en cas d'adultère on peut renvoyer sa femme et en prendre une autre. C'était seulement après avoir ainsi positivement

* Et il faudrait en dire autant d'un mauvais catholique qui poserait une condition contraire au bonum sacramenti.

2 6 avril 1843. Voir le texte dans Gasparri, no 1016.

3 Math. XIX, 9. Math. v. 32. Uebr, xni à.

LE COiXSENTFMENT MATRIM0;NIA.L

restreint dans la pensée des contractants la portée de l'engagement mutuel qu'ilsallaientprendre,cju'ilsiecevaientIeursconsentements. C'était une condition de faturo contraire, à l'indissolubilité du mariage qu'on suggérait solennellement aux futurs, et comment présumer que, contractant ensuite, ils ne donnaient pas un consentement restreint, dans le sens des paroles du ministre ?

Enfin, Grégoire IX cite la condition contraire à l'unité du mariage K

Ici, encore, la formule du xiii* sièle^ n'oserait plus s'affirmer.

Mais la condition qu'on laissera à la femme toute liberté d'avoir des amants pourvu qu'elle laisse au mari la faculté d'avoir des maîtresses, n'est pas dans le pur domaine des possibles.

Là encore ce n'est pas un mariage que l'on entend faire, puisqu'on écarte de son prétendu consentement matrimonial une conséquence essentielle qu'il produirait dans un vrai mariage.

Condition contraire à

1 unité du mari a ère.

Les personnes peu habituées aux idées juridiques peuvent trouver ces considérations un peu subtiles, et cependant il est des cas où il i mporte de leur en faire constater le bien fondé.

Il est arrivé bien des fois à l'auteur de faire naître la conviction par une autre voie, en faisant appel à des notions, sinon familières, du moins accessibles à quiconque aurait fréquenté un catéchisme de persévérance, ou écouté attentivement les instructions d'un patronage.

Ce sont les époux qui se marient devant le Curé, ce n'est pas le Curé qui les marie. On ne dit pas : u Je vais me faire marier » comme on dit : a Je vais me faire confirmer », a je vais faire baptiser mon enfant ».

Les époux sont donc les ministres du sacrement de mariage.

Or, le ministre d'un sacrement ne le confère vraiment que s'il a l'intention de faire ce que l'Eglise fait.

Mais quand des époux conviennent entre eux qu'ils ne se marient qu'à condition de ne pas avoir d'enfant, ou de

* Contraire à ce que les canonistes appellent bonum fidei. - Contraho si pro quœstu adulterandam te tradas.

134 Ï,E aUaUGE CHRÉTIEN

pouvoir divorcer ou de pouvoir conserver un faux ménage, ils n'ont pas l'intention de faire ce que l'Eglise fait.

Ils ne marient donc pas, ils ne se marient donc pas, et

l'Eglise consultée sur leur cas ne peut que répondre : Vous ne

vous êtes pas mariés, vous n'avez jamais été mariés, vous

n'êtes pas des gens mariés.

^'/(SoSa*^^ ^^ — Passons rapidement sur le cas fort peu pratique de

ertïTacontS. ^^ COuditioU àe^ flltlirO UcUu.

Le Code déclare qu'elle suspend les effets du contrat jusqu'à ce que l'événement se soit réalisé i.

(( Je contracte avec vous, si nos parents nous donnent ensuite leur consentement, si je gagne le procès qui doit m'assurer l'héritage qui m'est contesté en ce moment. »

Gela équivaut à dire : Nous ne serons mariés que quand nos parents auront consenti, que quand ma situation financière sera assurée par le tribunal ; mais dès que nos parents auront consenti, que mes droits seront reconnus, nous nous trouverons mariés par le fait même, et en vertu du contrat que nous passons en ce moment 2.

Inutile d'insister sur cette espèce aussi claire qu'elle est inouïe dans la pratique actuelle.

B. — Condition de prœterito vel de prsesenti 3.

Voici au contraire qui se rencontre de temps en temps.

Nous avons dit que l'erreur sur la qualité de la personne n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que cette erreur ne soit, en dernière analyse, une véritable erreur sur la personne ou que Terreur porte sur la condition servile *.

11 arrive cependant que, mêmedans les autres cas, l'erreur sur les qualités de la personne peut rendre nul le consentement, par le détour dune condition apposée.

Je pensais épouser une personne riche, en bonne santé, de bonne mœurs, de bon caractère, de bonne éducation et il n'en est rien.

1 Si de futuro licita valorem matrimonii suspendit 4092, § 3.

2 Mais, en attendant, talis matrimonii conaummatio foret fornicatio.

3 Si de prœterito vel de praesenti matrimonium erit validum vel non, prout id quod conditioni siibest, existit vel non.

4 Voir plus haut p. 117;

Nous avons dit que si j'ai donné purement et simplement mon consentement, le mariage tient.

Mais si mon consentement, au lieu d'être pur et simple, condition

, •,.,, 1 .. j'i* T»' *ii « sine qua non »

avait ete conditionnel ; si je m étais meiie que telle ou det.priBtenio»

11 1 1 . , • . A . • • • ... • r» X ' ou « de

telle qualité pouvait être imaginaire, que j aie maniieste prajsenti». mon intention de ne me marier qu'au cas où elle serait réelle, si j'avais fait de l'existence de cette qualité une condition sine qiia non de mon consentement ! Alors la condition de prœterito ou de prœsenli n'étant pas réalisée, je ne serais pas marié.

Trois exemples tirés d'affaires qui ont été plaidées ces années dernières devant divers tribunaux ecclésiastiques préciseront les idées.

Un fiancé croit s'apercevoir que sa future est atteinte d'une Exemple de

^ ^ condition sme

maladie répug-nante : ulcère qui communique à Ihaleine </««non«de

^ '-' * *■ proosenti. »

une odeur fétide. Il devient hésitant et se montre inquiet. Les parents de la jeune fille l'interrogent, le pressent. Il leur dit ses craintes et sa volonté très ferme de ne pas contracter avec une personne atteinte dune pareille affection. Les futurs beaux-parents se récrient, le médecin de la famille intervient, d'abord pour certifier que la jeune fille est parfaitement saine, puis pour donner des soins qui permettent d'induire le jeune homme en erreur jusqu'après la conclusion du mariage. Ce n'est pas l'erreur, ni mêmeledoL c'est la non réalisation de la condition sine qaa non de prœsenti qui a motivé la sentence de nullité prononcée. Exemple

Un jeune homme ayant fait d'excellentes études et dont ^ ^"^qnà mn '"^^ 1 avenir s annonce des plus brillants, va quitter Pans pour rentrer en province où sa famille lui a ménagé un riche ma^ riage. Mais pendant les longues années de son séjour à Paris, il a entretenu une liaison avec une jeune fille avec laquelle il cohabite encore. Il a toujours été entendu entre eux que la liaison ne se prolongerait pas au-delà des études. La personne est intelligente et laborieuse ; l'étudiant l'a encouragée et guidée, lui a fait passer des examens et, quand le moment de se quitter arrive, elle se trouve, du fait de son ami, en possession d'une situation honorable et lucrative qui assurera son avenir.

Mais le jeune homme a des scrupules. A-t-il le droit, malgré tout ce qu'il a fait pour elle, et malgré les conventions, de quitter cette compagne qui lui a donné sa jeunesse, pour prendre une femme riche et de son monde à lui ?

Il consulte et on lui dit qu'il n'en a pas le droit, si vraiment l'étudiante était honnête avant de le rencontrer et si, au cours de leur vie commune, elle lui est restée fidèle.

Il fait une enquête, il interroge la personne elle-même, bien décidé, et il le dit et le répète, à s'en tenir aux conventions antérieures et à ne pas l'épouser si elle avait appartenu à d'autres avant leur rencontre et si, depuis, elle ne s'est pas donnée qu'à lui.

Personne n'ose lui dire la vérité qui est, sur les deux points, en opposition avec ce que prétend la jeune fille.

Il l'épouse donc, lui sacrifiant sa famille qui ne veut plus le voir, le riche mariage qu'il avait en perspective, etc., etc.

Sa femme le trompe et le quitte. Alors les amis du quartier latin parlent, mais un peu tard, et lui disent ce que tout le monde, excepté lui, savait au moment du mariage.

C'est un peu tard, mais est-ce trop tard ?

S il est prouvé que les conditions sine qua non ont été posées au moment du mariage et qu'il soit établi juridiquement que même une seule des deux n'était pas réalisée, l'instance ne pourra avoir comme conclusion qu'une déclaration de nullité du mariage.

On pourrait multiplier des hypothèses construites à plaisir. Nous avons préféré donner des espèces qui ont été discutées réellement.

Exemple gjj voici unc troisième pour finir :

de condition sine *^

qua non \]j\e icune fille élevée très pieusement qu'on destine à un

à la fois « de ^ "^ . .

prœierito » et jeunc hommc beaucoup moins religieux, entend dire que

« de praisenli. » ^

son futur s'est fait inscrire au nombre des membres d'une secte antichrétienne. Elle déclare qu'elle n'épousera jamais un franc-maçon. Les parents du jeune homme affirment que leur fils ne l'est pas, le jeune homme lui-même, convoqué à une entrevue ménagée tout spécialement à cet effet, s'entend dire par la jeune fille, en présence de sa mère, qu'elle entend bien ne pas épouser un franc-maçon et qu'elle ne

LE CGNSENTEMENT MATHIMOÎMIA.L 137

l'épousera, lui, que si elle a l-assurance qu'il n'appartient pas à la secte. Le jeune homme donne sa parole d'honneur. Le mariage se fait. Si, plus tard, la preuve est faite : 1° qu'il y avait eu condition sine qua non nettement posée ; 2" que le jeune homme s'était fait initier à la franc-maçonnerie au moment où il donnait sa parole, qu'il l'était encore au moment du mariage puisqu'il l'est resté après l'échange des consentements, le consentement de la jeune fille n'a pas été donné et une sentence de nullité de mariage le constatera. Le consentement

. f 1 i t i • matrimonial

Pour en nnir avec cette question du consentement matri- léeiiementdonné

. ' ^ r r , . A , 1 A est présumé

monial, considère en lui-même, notons que, de même persévérer

. . ' -1 * A, 1 , , jusqu'à preuve

que le consentement matrimonial ne peut être supplée évidente au

, ..... contraire, même

par aucune puissance humaine i, ainsi le consentement une sunapas fois donné vraiement, et n'ayant pas produit cependant son effet dL l'abord. effet contractuel, du fait de l'existence d'un empêchement dirimant, par exemple, est présumé persévérer jusqu'à preuve évidente du contraire 2.

Voyons maintenant dans quelles formes les consentements doivent être échangés pour être générateurs de l'état de mariage.

Nous savons déjà que le Concile de Trente, en faisant du mariage des baptisés un contrat solennel, a exigé sous peine de nullité, la présence d'un témoin qualifié : le curé, et de deux ou trois autres témoins.

C est du témoin qualifié que nous allons nous occuper tout d'abord.

1 Matrimonium facit partium consensus inter personas jure habilis légitime manifestatus ; qui nulla humana postestate suppleri valet. Can. 4081, §1.

- Etsi matrimonium invalide ratione impedimenti initum fuerit, consensus praestitus prsesumitur perseverare, donec de ejus revocatione constiterit. Can. 1093.

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