‹ Le mariage chrétienChapitre 44 sur 101 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La forme substantielle

Article Premier. — Notions historiques

Le lecteur se souvient que le décret Tametsi du Concile de Trente a fait du mariage des baptisés, jusqu'alors contrat purement consensuel, un contrat solennel. L'échange vrai des consentements matrimoniaux suffisait jusqu'alors pour mettre en état de mariage les époux qui n'étaient pas incapables par ailleurs de contracter par suite d'un empêchement diiimant. Par décision du Concile le consentement ne pouvait plus désormais produire son effet à l'égard des baptisés que si le curé et au moins deux personnes en étaient témoins '.

L'Eglise pouvait légiférer ainsi au sujet de tous les mariages pour lesquels elle était compétente. Elle désirait cependant ne pas priver les protestants baptisés, qui venaient de se séparer d'elle, des grâces du sacrement de mariage.

Sans doute, elle aurait pu distinguer entre baptisés et baptisés et n'imposer qu'à ses enfants fidèles les solennités auxquelles personne n'était astreint jusque-là, à peine de nullité.

Mais n'était-ce pas accorder une prime à la révolte des protestants ?

Leur laisser le mariage et en même temps ne pas proclamer en leur faveur un privilège, telle fut la double préoccupation des ^ Pères du Concile.

. , . . ., ., * Ils décidèrent donc que les solennités nouvelles seraient re-

^a loi devait être ^^

piomui^nice quises à peine de nullité pour tous les baptisés et non pas pour les

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pour y produire seuls catholiqucs. Mais eu même temps, us estimèrent pouvoir son effet. atteindre, pas un détour, le but qu'ils poursuivaient. Les baptisés, sans distinction, ne seraient astreints à se soumettre, sous

1 Rappelons le texte : Qui aliter qiiam prœsente parocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii Hcentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahebere atientabunt, eos sancta Sjnodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit^, et hujusmodi contratus irritos et nulles esse decernit, prout eos prœsenti decreto irritos facit et annullat.

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peine de nullité, aux formes nouvelles que dans les paroisses où le décret serait publié. Le mariage restait purement consensuel partout où les communautés catholiques avaient cessé d'exister et même dans toutes les paroisses à population mixte, où les Evêques jugeraient à propos de ne pas faire publier le décret.

C'est ainsi, pour nous à en tenir à la France, que le décret avait fini par être promulgué dans toutes les paroisses, sauf dans cette partie du diocèse de Besançon qui correspond au territoire de l'ancienne principauté de Montbéliard 1.

Hors de France, dans certaines régions où le Concile avait été promulgué par paroisses, les protestants s'étaient implantés par la suite en grand nombre et le Saint-Siège était intervenu pour déclarer valides leurs unions, malgré la publication antérieure du décret Tameisi dans les paroisses catholiques où ils avaient immigré par la suite 2.

Enfin, dans certaines paroisses ou régions, le Concile était considéré comme promulgué pour les seuls catholiques.

Mais partout où le curé était ainsi le témoin nécessaire de l'échange des consentements, à quel curé fallait-il s'adresser pour assurer la validité de son mariage ?

Le Concile n'avait pas dit Qui aliter quam prjdsente proprio parocho. Mais la doctrine et la jurisprudence avaient suppléé le mot la j„,?spn!deuce proprio. Sous l'influence, semble-t-il, du fameux canon de Latran es^»"''"e"t que

r r ' ^ le cure dont

relatif à la confession annuelle et à la communion pascale 3 où il pariait lecondie

,... iri • 1 .jf 11 de Trente était le

était parle du propruis sacerdos, on considéra comme nul le ma- propre curé. riage qui n'avait pas été célébré en présence du curé du domicile ou du quasi-domicile de l'un des deux contractants.

' Cette principauté dépendait des ducs de Wurtemberg qui y avaient imposé à leurs sujets le protestantisme^ en vertu du principe Cujus regio hujus religio. La même situation existait pour im certain nombre de localités d'Alsace.

On trouve une table détaillée des régionset des paroisses où le décret Tameisi était publié dans Gasparbi, dans Joder, dans l'ouvrage de M, DfiSHAYES : Questions pratiques sur le mariage. En cas de doute on s'adresse aux Ordinaires des lieux.

Pour l'avenir cela n'a plus aucune importance et, pour le passé, cela deviendra petit à petit sans intérêt à mesure que disparaîtront les personnes ayant contracté mariage avant le 19 avril 1908, date de la mise en vigueur du décret : Ne temere.

2 Nous renvoyons à GASPARRi(n° 975) pour tout ce qui concerne la declaratio benedictina (de Benoît XiV) en faveur des protestants hollandais et ses extensions par le Saint Siège à d'autres régions où des situations analogues devaient amener des solutions semblables.

3 Omnis utriusque sexus, ch, 12, X, V, xxxvni.

140 LE MARI.VGE CHKETIEN

Article II. — Quel curé est compétent pour prêter validement son ministère au mariage d'un catholique ?

Le chapitre Tametsi ne le spécifiait pas formellement. Le décret A'e Teniere est venu interpréter le mot parochus, dans un sens différent de celui que la doctrine et la jurisprudence avaient entendu, et le Gode adopte l'interprétation du décret de Pie X i.

Voici le texte de «Netemere)) que le Code a reproduit mot pour mot. C'est maintenant « Ces mcirictges soTit seuls valldes qu'on contracte devant le du mariage 'qui curé OU C Ordinaire 2 du lieu, ou un prêtre délégué par l'un des

est compétent. , ,7 . • 1 j *■ • o

deux, et devant au moins deux témoins 3. »

Nous examinerons plus loin les règles et les exceptions auxquelles fait allusion la suite du canon 4.

Mais le principe est net :

Pour la validité d'un mariage, ce qui est requis c'est la présence du curé ou Ordinaire du lieu, ou du délégué de l'un ou de l'autre.

Tout curé ou Ordinaire est donc compétent pour assurer par son intervention (en personne ou par son délégué) la validité d'un mariage, du moment que l'échange des consentements a lieu sur son territoire, quand bien même aucun

1 C'est plus haut, à propos des formalités préliminaires au mariage (p. 62 et ss.) que nous avons dit quel curé peut assister licitement au mariage.

Nous avons séparé nettement les deux questions de validité et de licéité alin de dissiper la confusion qui peut encore rester dans certains esprits, habitués encore aux dispositions si différentes de l'ancienne législation.

2 Le décret « tametsi » ne parlait pas de l'Ordinaire comme témoin offij ciel du mariage. Mais il lui donnait expressément le pouvoir de déléguer

un autre prêtre, et on en concluait que FOrdinaire était compétent par lui-même. Ainsi le voulaient les deux règles de droits? et 58 in-vi. Quod alicui suo non licet nomine nec alieno licebit. — Potest quis per alium quod potest facere per seipsiim.

3 Ea tantum matrimonia valida sunt quœ contrahuntur coram parocho, vel loci Ordinario, vel sacerdote ab alterulro delegato et duobus saltem testibus. Reproduit intégralement par le canon 1094 (inprincipio).

* Secundum tamen régulas expressas in canonibns qui sequunlur et salvis exceptionibus de quibus in can. 1098-1099, dit le canon 1094.

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