CHAPITRE IV
Du temps de la célébration du mariage
Le mariage peut être célébré en tout temps. Il n'y a pas ^ de temps prohibé pour le mariage lui-même*.
Cela ne change d ailleurs rien à l'ancien droit commun, tel que le Concile de Trente Tavait établi^.
Ce qui était interdit pendant certaines périodes de l'année, c'était la solennité des noces, c'est-à-dire la bénédiction solennelle inta missam, le cortège nuptial solennel et les festins usuels^.
Dans certaines régions et en particulier dans notre pays, la coutume s'était introduite de ne pas contracter mariage, même sans solennité, pendant les temps où les noces solennelles étaient interdites^.
L'Evêquedonnait dispense pourdes raisonsproportionnées, de moins en moins graves à mesure que les fidèles étaient moins disposés, dans leur ensemble, à accepter cette entrave ^.
La prohibition du mariage lui-même était donc de droit local et non de droit commun.
L'Evêque dispensait de ce droit diocésain mais ne dispen-
,e mariage peut
être célébré en tout temps.
C'était la
coutume qui
interdisait
l'échange des
consentements
pendant certaines périodes de l'année,
* Matrimonium quolibet anni tempore contrahi potest. Canon 1108, § 1.
2 Matrimonium autera omni tempore contrahi potest. Rit. Kom. De Sacram. Matr. C. I. n° 18.
3 Solemnitales nuptiarum prohibitas esse, ut nuptias benedicere, sponsam traducere, nuptialia celebrare convivia. R. Rom. Loco citato.
* Et Benoit XIV (Institution LXXX, no 14) était d'avis qu'on ne pouvait^ en ces lieux, contracter mariage en ces temps, sans dispense.
^Reiffentuel note que de son temps on n'accordait cette dispense dans certaines régions où la même coutume que chez nous existait qu'à l'article de la mort pour légitimer les enfants, ou pour régulariser une situation quand l'homme partait à Ja guerre. L. IV tit. XVI, no 13.
sait pas de la loi générale de TEglise interdisant la solennité des noces '.
^ ^®"* . Le Code est venu apporter deux adoucissements, apportés D'abord il a réduit la durée du temps pendant lequel la
par le Code. ^ *• ^
solennité des noces était interdite par le Concile de Trente.
On ne pouvait pas célébrer les noces depuis le premier jour de l'Avent jusqu'au jour de l'Epiphanie inclusivement, ni depuis le mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de Quasimodo inclusivement 2.
On peut voir au décret de Gratien 3 et aux décrétâtes de Grégoire IX ^ que le droit du Concile de Trente apportait déjà un sérieux adoucissement à la discipline antérieure.
Le Code réduit chacune des deux périodes : La première ne se prolonge plus au-delà du jour de Noël et la seconde au-delà du jour de Pâques '\
De plus, le Code reconnaît à l'Ordinaire le pouvoir de permettre pendant ce temps férié ^, la bénédiction solennelle intra missam^ à la condition qu'il y ait une juste cause, que les prescriptions liturgiques soient observées et qu'on exhorte les futurs époux à éviter la trop grande pompe ^.
La juste cause se réalisera assez facilement. En accordant la permission, l'Ordinaire fera la petite monition requise par le Code.
Ce qui regarde le Curé, c'est l'obligation de suivre les prescriptions liturgiques.
1 Benoit XIV, loco citato, estimait qu'il ne pouvait pas en dispenser, mais ne se montrait pas cependant absolument affîrmatif.
2Ab adventu Domini nostri Jesu Ghristi usque in diem Epiphanie, ot a feria quarta cinerum usque ad octavam Paschse inclusive. Sess. XXIV de réf. niatrimonii, ch. 10.
3 G. 33, q. 4, canon 10.
4 Ch. 4. X. II. IX.
sSolemnis tantum nuptarium benedictio vetatur a prima dottiinicà Adventus usque ad diem Nativitatis Domini inclusive, et a feria IV* cinerum usque ad dominicam Paschatis inclusive. Can. 1408, § 2.
6 C'est ainsi que le Code dénomme (can. llOl)» ce que nous appelions temps clos ou temps prohibé.
7 Ce que le canon 4101 défend au curé de faire, de son autorité privée. ^ Ordinarii tamen locorum possunt, salvislegibusliturgicis, etiam prœ'
éictis temporibus eam permittere ex justa causa, monitis sponsis ut a nimia pompa abstineant. Can. 1408^ | 3^
hV TEMPS DE LA CELEBRATION DU MARIAGE
Rappelons-les donc :
i^ La solemnis nuptianun benedictlo est insérée au Missel, liturf/que» dans la messe pro sponso et sponsa et consiste dans les deux ^^fnedicuo^ oraisons qui s'y lisent après le Palei\ et avant la bénédiction rTmuammTssam. ordinaire du prêtre.
2* La solemnis nuptiaram benedictio ne peut être donnée qu'au cours de la messe i.
3° Les jours où on peut dire la messe pro sponso et sponsa, c'est dans cette messe qu'il faut insérer la bénédiction.
4" Les jours oii on ne peut dire cette messe, on insère la bénédiction dans la messe du jour et on fait mémoire de la messe pro sponso et sponsa 2.
5" Les jours où on ne peut dire la messe pro sponsa et sponsa sont : les dimanches, les fêtes de précepte pro populo, les fêtes de première et de deuxième classe ^.
6" On ne peut dire non plus la messe pro sponsa et sponsa i
pendant les octaves privilégiées du premier et du second ordre *, aux fériés privilégiées ^, et les veilles de Noël, de la Pentecôte et de l'Epiphanie 6.
iSolum in Missa. Le can. 4101, § 4, le rappelle.
2 II faut dire alors les oraisons de la messe pro sponso et sponsa sous une conclusion distincte. On ne doit les dire sous la même conclusion que si on donnait la bénédiction nuptiale les jours de Noël, de Pâques, de l'Epiphanie, de la Pentecôte, de la Trinité ou de la Fête-Dieu. Consultation de la Sacrée Congrégation des Rites du 14 Juin 1918 (Acta Apostolicœ Sedis. Août 1918 p. 332).
3 Rubriques du Missel à la messe, pro sponso et sponsa.
4 C'est-à-dire les octaves de Pâques et de la Pentecôte et aussi celles de l'Epiphanie et du Corpus Christi.
5 C'est-à-dire le mercredi des cendres et les trois premiers jours de la semaine sainte.
6 Consultation de la Sacrée Congrégation des Rites (Acta Apostolicge Sedis, Août 1918, p. 332).