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LES RITES DU MARIAGE

Article III. — Mariage entre catholiques et non catholiques Le canon 1102 du Gode termine ce qui concerne les rites

. . . I . . . Formes du

du mariage par des prescriptions relatives aux mariages entre mariage entre

1 1 « t catholiques et

catholiques et non catholiques *. non catholiques,

Comme nous l'avons noté plus haut, même pour ces mariages, le curé ne doit plus se comporter d'une façon passive, il faut qu'il interroge et reçoive les consentements sous forme de réponse à ses questions 2.

Mais c'est la seule modification apportée à l'ancienne discipline. Aucun rite sacré ne doit être employé.

Si l'Evêque croyait devoir apporter quelque adoucissement à cette prohibition par crainte de graves inconvénients, il ne pourrait cependant pas permettre la célébration de la messe •^.

Ce qui avait été toléré jusqu'ici en fait de rite sacré dans les mariages mixtes et que l'Ordinaire peut encore permeUie est réglé par les usages locaux.

Les instructions du cardinal Antonelli, du 15 novembre Ledroit \ 858, prescrivaient de célébrer les mariages mixtes en dehors de l'église, sans la bénédiction du curé et sans aucun rite ecclésiastique. L'assistance du curé était même purement passive.

On a estimé dans beaucoup d'endroits qu'en célébrant coutumes ces mariages à la sacristie, on se conformait suffisamment à la défense de ne pas les célébrer dans l'église.

L'assistance purement passive entraînait l'absence de publications de bans. Dans certains diocèses, on les publiait cependant.

1 Le code ne distingue pas en matière de rite entre lés mariages mixtes et les mariages pour lesquels ii a fallu une dispense de disparité de culte.

2 Can. M02. §1. In matrimoniis inter parlem catholicam et parlera acatholicam interrogationes de consensu fieri debentsecundum praescriptum. Can. 1095, § 1, no 3.

3 § 2. Sed omnes sacri ritus prohibentur ; quod si ex hac prohibitione graviora mala prasvideantur, Ordinarius potest aliquam ex consuetis ecclesiaslicis cœrerooniis, exclusa semper Missae cçlebratione, permittere,

miî

LE MARIAGE GHRIiTIEN

Adoucissemenls

accordés

par induits

En défendant maintenant de le faire, le Code laisse pourtant à cet égard quelque latitude aux Ordinaires ^.

L'allocution aux mariés a été admise, dans un certain nombre de diocèses, bien qu'elle fut en opposition avec l'assistance passive du curé, alors requise par le droit commun.

Quand ces adoucissements étaient apportés, on ne devait cependant pas prononcer les paroles : « e(/o conjiingo vos, etc. », ni donner la bénédiction nuptiale intra jnissam, ni même bénir les anneaux, ni se revêtir du surplis et de Fétole.

Une réponse du Saint Office à l'évêque de Nancy et de Toul, à la date du 17 janvier 1877, l'avait autorisé à laisser célébrer les mariages mixtes non seulement à la sacristie, mais, quand celle-ci n'est pas apta et conveniens, dans un autre lieu contigu à l'église, même dans une chapelle reculée, mais sans cierges allumés et sans qu'on orne cette chapelle spécialement pour la circonstance. On laissait au jugement prudent de l'évêque de décider si le curé pouvait prendre le surplis et l'étole pour poser les questions ou du moins pour bénir l'anneau et faire l'exhortation. Quant à la messe du jour (la question de la messe pro sponso et sponsa ne se posait même pas) elle était interdite, en vertu d une réponse de 1872 à l'évêque de Versailles, à laquelle on renvoyait l'évêque de Nancy. Du moment que la messe qu'on célèbre rait devant les époux, constituerait un complément de la cérémonie du mariage, on ne peut la célébrer.

Nous nous sommes attardés sur ces détails pour donner

^rd^iiSr? arie ^"^ idée dcs pratiques qui s'étaient introduites en matière

« Codex » jg yI^q sacré dans les mariages mixtes. Le code reconnaît à

1 Ordinaire la faculté d'user encore de tolérance quand il

estime qu'il y a lieu d'empêcher un plus grand mal en

n'exigeant pas la stricte observation de la loi.

En tous cas, il faudrait une dispense du Saint Siège pour permettre la Messe. Le droit commun l'interdit au canon 1102 en ces termes : exclusa semper Missœ celebratione.

Pouvoirs

i Can. 1026.

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