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Chapitre vi

Ee mariage secret.

Cas exceptionnels

Nous terminerons 'notre section sur la célébration du mariage par l'étude de quelques cas exceptionnels.

Article Premier. — Le mariage de conscience ou mariage secret

On appelle ainsi celui qui est destiné à rester absolument secret, avant comme après sa célébration.

Tel fut celui du roi Louis XIV avec Mme de Maintenon et chacun sait les raisons qui amenèrent l'Archevêque de Paris à lui prêter son assistance.

Des cas de conscience peuvent encore aujourd'hui se poser qui ne peuvent guère se résoudre que par le mariage, et par le mariage secret quand les situations extérieures ne permettent pas de rendre l'union publique *.

Le Code a cru devoir en traiter ex professo.

Benoit XIV l'avait déjà fait en 1741. Sous la pression de la pratique, il avait jugé sage d'intervenir, afin d'éviter que la publicité qu'avait cherchée le Concile de Trente ne devint illusoire.

Depuis le décret « Tametsi » on déclarait nuls comme clandestins les mariages célébrés hors de la présence du Curé compétent et de deux témoins, même s'ils avaient été contractés en présence d'une multitude.

Et voilà que maintenant la loi de Trente était tournée. Certains mariages étaient contractés validement en présence du Curé,

1 II n'est pas nécessaire d'être roi de France pour se trouver réduit à recourir au mariage secret. Et on ne doit pas s'étonner d'entendre si peu souvent parler de ces mariages puisque, par définition, ils doivent ne pas' être connus du public.

Cas exceptionnels

des deux témoins, et publics seulement au sens du droit canonique, ils restaient secrets dans la réalité 1.

La bulle Satis vobis compertum du 17 novembre 1741 2 attirait l'attention sur la triple publicité que le Concile de Trente avait voulu assurer au mariage : Publication des bans, assistance du Curé et de deux témoins au moins, rédaction de l'acte sur le livre paroissial.

Benoit XIV constate que, petit à petit, on s'est mis. à éluder ces sages prescriptions et qu'on célèbre des mariages de conscience qui ont des conséquences morales fort graves.

On voit des hommes qui abandonnent leurs femmes légitimes, épousées ainsi en secret, pour aller contracter avec une autre soit en secret de nouveau, soit publiquement.

D'autres, sans pratiquer cette odieuse polygamie, vivent séparés de leurs femmes, pour mieux garder le secret et ne pas donner le scandale à ceux qui ignorent la situation. Ce sont des mariages sans cette communauté de vie qui est conforme à la nature de l'institution.

Des clercs non engagés dans les ordres majeurs, titulaires de bénéfices ou de pensions qu'ils perdraient en contractant mariage au vu et au su de tout le monde, recourent au mariage de conscience pour garder leurs bénéfices, bien qu'ils aient pris femme.

Des fils de famille en font autant pour contracter à l'insu de leurs parents.

Et que dire de la situation faite aux enfants nés de ces unions secrètes ? Ils passent pour illégitimes et sont déshérités puisqu'ils ne peuvent pas faire la preuve de leur filiation. Ils ne reçoivent pas l'éducation qui convient à la famille à laquelle ils appartiennent.

Le Pape recommande aux Evêques de ne pas donner si facilement les dispenses de tous bans, de faire l'enquête d'état libre avec plus de soin encore que d'habitude, quand il s'agit de mariage de conscience, afin d'écarter les bigamies, les mariages de bénéficiers, ou de fils de famille qui se cachent de leurs parents. Il ne suffit pas que la raison invoquée soit quelconque, il faut qu'elle soit grave, urgente et très urgentes.

Autant que possible, il faut que ce soit le Curé de l'un ou de l'autre des contractants qui assiste à ces mariages. Si c'est impos-

Abus

des mariages de

conscience.

Remèdes

apportés par

Benoit XIV

à cette situaliuu.

* Chez nous l'ordonnance royale de 1639 avait vu le danger et, se plaçant exclusivement au point de vue de l'ordre public à sauvegarder, avait pris les mesures les plus énergiques contre ces mariages. Cf. Esmein, t. n, p. 206.

- Bullaire de Benoit XIV. Prati 1845. t. i, p. 113 et ss.

3 Non satis est... vulgaris causa sed gravis urgens et urgentissima requiritur.

164 LE Mariage chrétiepc

sible, l'Evêque choisit lui-même le prêtre à qui confier cette délicate mission.

Le célébrant rappellera aux contractants leurs devoirs spirituels et temporels à l'égard de leurs enfants légitimes, à naître du mariage qu'ils contractent.

Celui qui aura célébré le mariage en enverra l'acte à l'Evêque qui le gardera dans ses archives secrètes, afin qu'il reste une preuve du mariage.

Le livre des baptêmes ne portera pas, sans doute, la filiation , exacte des enfants puisque par là même le mariage cesserait d'être ^' secret. Mais le père ou, à son défaut, la mère, devra notifier la naissance de l'enfant dans les trente jours à l'Evêque. Celui-ci gardera dans les archives secrètes les indications reçues, elles permettront, à l'occasion, d'identifier l'enfant avec celui qui a été baptisé à tel endroit, tel jour, sous des noms supposés.

Si les parents ne font pas cette notification dans le délai fixé, l'Evêque publiera le mariage secret. Les enfants seront ainsi protégés contre l'égoïsme de leurs parents. Leur filiation légitime sera établie et ils pourront revendiquer tous les droits qui leur reviennent.

Lecofie Le Gode n'a fait que résumer la bulle de Benoit XIV avec

reproduit en j . > i ^ > . . ,

substance ces ^e tfes legcres mises au point.

prescîfpTions. ^ déclare que seul l'Odinaire, à l'exclusion du Vicaire général s'il n'a par reçu mandat spécial, pourra autoriser les mariages secrets. Il ne le fera quepour unecausetrèsurgente^. Mais après avoir réduit le nombre des mariages de conscience au strict minimum comme y tendait Benoit XIV, le Code rappelle l'importance du secret en pareille matière.

La permission suppose de la part de tous ceux qui interviennent au mariage, la promesse de garder le secret. L'obligation de tenir la promesse est grave, elle atteint le prêtre, les témoins, l'Ordinaire, ses successeurs et même chacun des époux, tant que l'autre n'a pas donné son consentement à la divulgation .

1 Nonnisi ex gravissima et urgentissima causa et ab ipso loci Ordinario, excluso Vicario generali sine speciali mandate^ permitti potest ut matrimonium conscientiœ ineatur, id est matrimonium celebretur omissis denuntiationibus et secreto, ad nomam canonumqui sequuntur. Can. 1104.

2 Permissio celebrationis matrimonii conscienliae secumfert promissionem et gravem obligationem secreti servandi ex parle sacerdotis assistentis, testium, Ordinarii ejusque successorum. et etiam alterius conjugis, altero non consentiente diviilgationi.Gan. 1105.

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