CAS EXCEPTIONNELS
Il y a quelqu'un cependant qui n'est plus tenu au secret dès lors que seraient compromis le bien public ou les intérêts des enfants de ces unions, confiés par le Gode à sa protection .
On peut avoir à craindre le scandale résultant des relations de deux personnes dont on ignore le mariage. L'un des deux peut aussi se prévaloir de sa possession d'état de célibataire pour contracter un autre mariage, essayer de recevoir les ordres etc.. L'Evêque interviendra alors pour faire connaître la véritable situation.
En faveur des enfants, l'Evêque publiera aussi le mariage secret si les parents ne les font pas baptiser, s'ils les font baptiser sous de faux noms, sans assurer leur identification en faisant à l'Evêque, dans les trente jours, les notifications prescrites par Benoit XIV, si enfin les parents négligent l'éducation chrétienne de leurs enfants. 2
Le canon 1107 prescrit comme conclusion les inscriptions sur les registres secrets de l'Evêché 3.
Article IL — Les mariag^es sans prêtre.
L'Ofïicier public qui donne par sa présence valeur au contrat solennel sacrement, c'est le curé.
Mais au curé, le Concile de Trente a voulu que soient adjoints deux témoins, au moins. L'absence d'un de ces deux témoins, empêcherait l'échange des consentements de produire son effet contractuel et par conséquent sacramentel.
1 Hujus promissionis obligatio ex parte Ordinarii non extenditur ad casum quo vel aliquod scandalum aut gravis erga matrimonii sanctitatem injuria ex secreii observantia immineat. Can. 1106, princ. Le code ne précise pas et nous avons essayé dy suppléer par quelques exemples.
Vel parentes non curent filios ex tali matrimonio susceptos baptizari aut eqs baptizandos curent falsis eipressis nominibus, quin intérim Ordinario intra triginta dies notitiam prolis susceptae et baptizatae cum sincera indicatione parentum praebeant, vel Christian am filiorum edncatione negligant.Can. 1106, m/î/ie.
3 Matrimonium conscientiae non est adnotandum in consueta matrimoniorum ac baptizatorurn libre, sed in peculiari libro servando in secreto curice archivo de quo in can. 379 Can. 1107.
Il est toujours facile de se procurer les deux témoins. Mais parfois on ne peut avoir le curé, ni aller le trouver J, on ne peut pas davantage avoir l'Ordinaire ou un prêtre délégué soit par l'Ordinaire, soit par le curé.
Dans ce cas sera t-il impossible de contracter mariage? Deux cas où la Lc cauou 1098 prévoit deux cas seulement 2011 la présence
présence du curé , ^ ^
n est pas des dcux tcmoins suffît à assurer la validité du mariage.
requise a peine de nullité,
$ i. Le cas de péril de mort 3
Dans un texte analogue mais non identique 4 le décret Ne temere disait : imminente mortis periculo et les canonistes faisaient remarquer que malgré le mot imminente, il ne s'agissait pas de l'article de la mort mais du péril de mort.
La rédaction du code in u periculo mortis » fait disparaître tout scrupule. Du moment que le péril de mort existe et qu'on ne peut avoir le curé, l'Ordinaire ou leur délégué, l'échange du consentement en présence de deux témoins mettra en état de mariages.
N'insistons pas sur cette espèce qui ne peut guère se rencontrer chez nous qu'à titre tout à fait exceptionnel 6.
1 Haberi^vel adiri nequeat sine gravi incommodo.
2 II est manifeste que l'énumération est limitative.
3 Si haberi vel adiri nequeat sine gravi incommodo parochns vel Ordinarius vel sacerdos delegatus qui matrimonio assistant a<i normam canonum 1095, 1096 : i° In mortis periculo validum et licitum est matrimonium contractum coram solis testibus.
4 A défaut du euré il fallait au moins appeler un prêtre quelconque d'après le décret Ne temere.
5 Le code ne restreint plus comme le décret ne temere la faculté de se marier validementsans curé aux cas « coiisulendum conscientiœ et legitimationi prolis. »
6 Des gardes malades chrétiennes pourront peut être rencontrer le cas de personnes dont la situation est irrégulière et qui, désireuses de mettre ordre à leur conscience^ font demander le prêtre. Celui-ci tarde à venir, le dénouement se précipite et le consentement s'échange au dernier moment en présence de l'infirmière et d'un voisin. Les conditions du can, 1098, 1° se trouveraient réalisées.
CAS EXCEPTIONNELS i 67
§ 2° Le cas oh on ne peut espérer rencontrer
kle Curé avant un mois * Le cas n'est pas rare dans les pays de mission et s'est ^^^^^ ^^^ présenté chez nous bien des fois au cours de la Révolution. espérer se
^ procurer la
Il Y avait été pourvu, au moment même, par les instructions P'ései.ce du
^ 1 i prêtre a vaut u
de Pie YI, en 1793 - et il était admis que la partie de la loi "'^^^ positive ecclésiastique qu'il était impossible d'observer, n'obligeait pas, que par conséquent la présence de deux témoins suffisait à assurer la validité des mariages.
L'impossibilité morale qui résulte du fait qu'on ne peut que très difficilement, ou en courant un très grand périU atteindre le curé, tatus non est accessas, etc., met dans le même cas que l'impossibilité physique et fait bénéficier de la même faveur.
Les canonistes, commentant ces textes, exigeaient, comme on peut le voir dans Gasparri, que l'impossibilité d'avoir le Curé soit de. longue durée; le Saint Office avait donné comme règle qu'il suffisait de prévoir que cette impossibilité se prolongerait pendant un mois.
On ajoutait qu'il fallait que cette impossibilité ne fût pas spéciale aux intéressés, mais commune à tous les chrétiens de la région.
Ce mot région avait trouvé'place dans le décret Ne temere. Le Code n'a pas reproduit le mot, manifestement parce que son sens vague prêtait à des interprétations divergentes 3.
Tout ce qui est requis, c'est qu'on puisse estimer prudemment qu'on ne pourra d'ici un mois, sans s'exposer à des
1 Et etiam extra^mortis pericnlum, dummodo prudenter prsevideatur eam rerum conditionem esse per mensem duraluram.
- Cité par Gasparri, no 1172. On y trouve aussi des références à d'autres décrets pontificaux. Il y a, de Pie VI, un bref à l'évêque de Luçon et un à l'évêque de Genève.
3 Cette expression impréciseavait motivé deux questions à la Gong, des Sacrements, qu'on peut trouver dans M. Boudinhon (Le mariage et les fiançailles, p. 119 et 120). La Congrégation avait entendu n'apporter aucune précision et répondu en des termes qui sont entrés dans le code : Matrimonium potest valide et licite contrahi coram solis testibus sine prœsentia sacerdotis competentis ad assistendum sernper ac... sacerdos competens absque gravi incommodo haberi vel adiri nequit.
l()8 LE MAHIAGE CHRETIEN
inconvénients graves, avoir la présence da prêtre ou aller le trouver K
Notons en terminant que, dans les cas exceptionnels oii la
présence des deux ténnoins suffirait à assurer la validité du
mariage, si on peut avoir un prêtre, même incompétent, il
faut le faire venir. Ce n'est d'ailleurs qu'une question de
licéité. Si on manquait à cette prescription, le code prend
soin de dire que la présence des deux témoins assurerait à
elle seule la validité 2.
i Haberi vel adiri nequeat, voilk le texte. Nous renvoyons à M. Botidinhon, loco citato, au sujet d'une controverse. Il s'agit de savoir si dans les pays où le curé se refuse à célébrer un mariage avant que les formalités civiles soient remplies, on se trouve dans le cas prévu par le code : haberi vel adiri nequeat. N'est-ce pas forcer le sens du texte que de le soutenir ? Nous estimons que si les rédacteurs du code avaient entendu abandonner sur ce point le sentiment quasi unanime des canonistes, eux qui ont si souvent tranché d'un mot les controverses, n'auraient pas manqué de le dire.
2 in ucroque casu, si prsesto sit alius sacerdosqui adesse possit, vocari et, una cum testibus, matrimonio assistere débet, salva conjugii validitate coram solis testibus, 1098, no 2.
Le sens de prœsto esse^ être présent, là, sous la main, par opposition à /laber'i vel adiri nequeat du même canon, ne précise-t-il pas ces quatre derniers mots dans le sensd'une présence toute matérielle, excluant par conséquentl'extension qu'on voudrait faire de cette exception aux pays où le Curé, parfaitement présent, n'entend violer ni la loi civile ni la loi diocésaine en célébrant un mariage avant que les formalités civiles aient été accomplies?
SECTION III
La preuve du mariage