‹ Le mariage chrétienChapitre 54 sur 101 · IX · texte numérisé non relu

IX

2 Cfr. M. BoDDiNHON, op. cit. p. 212 et ss.

3 Le code dit en effet : Canones qui jus vêtus ex integro referunt^ ex veteris juris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus , sunt œstimandi. Can. 6.

^ Praeterea (ad nornam, can. 470, § 2) parochus in libro quoque baptizatorum adnotet conjugem tali die in sua parœcia matrimonium contraxisse. Quod si conjiix alibi baptizatus fuerit, matrimonii parochus notitiam initi contractus ad parochum baptismi sive per se sive per Curiam episcopalem transmittat, ut matrimonium in baptizatorum librum referatur. Can. 1103, | 2. Ce sont les propres termes du décret ne temere. Seuls les mots entre parenthèses, simple renvoi à un autre canon du """.ode, ont été ajoutés.

172 LE MARIAGE CHUÉTIEN

Le docament de la Congrégation des Sacrements, explication officielle de ce passage du décret Ne temere que notre canon reproduit mot pour mot, conserve toute sa valeur et doit guider les curés dans leurs notifications de mariages. Nécessité de ne II Icur rappelle Ic dcvoir de réclamer toujours les actes

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sans exiger lacie de baptême avant de célébrer un mariage.

de baptême. ., . ,

Il est clair, nous l'avons déjà noté, que les notifications n'apporteraient bientôt plus aucune sécurité, si on n'insistait pas pour avoir les actes de baptême des futurs avant de les marier.

Ceux dont l'acte contiendrait la mention d'un mariage antérieur se garderaient bien de présenter le document révélateur. Ils trouveraient toujours quelques mauvaises raisons pour ne pas le produire, et décider le curé célébrant à se contenter d'un certificat de Première Communion, ou de quelque extrait des actes de baptême, expédié antérieurement au mariage qui les lie.

fa* ïotiflcation* L'iustruction de 1911 indique quelles mentions doit porter la notification prescrite par Ne temere ; il faut s'y référer, le Code n'a pas pu entrer dans ces détails.

La notification doit comprendre les noms et prénoms des conjoints et de leurs parents, l'âge des contractants, le lieu et le jour du mariage, les noms et prénoms des témoins qui y ont assisté. ; elle doit porter la signature du curé avec le sceau de la paroisse i.

Notre article 1103 termine en rappelant que, même les mariages célébrés exceptionnellement sans la présence du curé 2, sont soumis aux formalités d'inscription : rédaction de l'acte et notification.

Si un prêtre y est intervenu, c'est lui qui doit y pourvoir, sinon ce sont les deux témoins qui y sont tenus solidairement avec les contractants ^.

i Cf. M. BouDiNHON, op. cit., p. 243.

2 Voir plus haut, p. i6l et ss.

^ Qiioties matrimonium ad normam, can. 4098, contrahitur, sacerdos. si eidem adstiterit, secus testes tenentur in solidum cum contrahentibus curare ut, initum conjugium in praescriptis librisquamprirnum adnoletur. Can. 4403, § 3.

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