CHAPITRE V
Dissolution du mariage.
Le contrat disparaît quand est atteint le but en vue duquel 11 avait été formé. De plus il peut se trouver dissous avant cette époque :
Soit par l'effet d’un vice initial, qui en entraîne la nullité;
Soit par une déclaration de volonté contraire, émanant des deux parties ou même d’une seule d’entre elles;
Soit par l'exercice d’une action en résolution que la loi accorde au cas où l’une des parties ne satisfait pas à ses engagements ;
Soit par l’accomplissement d’une condition résolutoire insérée au début dans l'acte ;
Soit enfin par suite d’une disposition légale qui en pro-
nonce la révocation.
Ces trois dernières causes de dissolution sont inapplicables au mariage. Nous rappellerons à cet effet que la volonté des époux ne peut le résoudre, ni indirectement par l'insertion d’une condition résolutoire, ni directement par l'exercice d’une action en résolution.
En outre, le législateur n’a édicté, à propos du mariage, aucune disposition révocatoire analogue à celles que l’on trouve, par exemple, dansle legs ou la donation. Le divorce, nous l’avons vu, est basé sur d’autres principes.
D’autre part, le mariage étant libre dans sa formation, on conçoit qu'une erreur ou une violence puissent en entraîner la nullité. L’acte d’une volonté insuffisamment libre ou éclairée se trouve par là même atteint d’un vice qui peut le rendre dans la suite juridiquement inefficace. Cest là une vérité de droit naturel, qui existe non seulement pour le contrat, mais aussi pour tout acte de volonté unilatérale. On comprend de même que la loi soumette un engagement quelconque à certaines conditions de fond et de forme nécessitées par sa nature ou son importance, et fasse ainsi dépendre sa validité de leur accomplissement. Mais, ici encore, cette règle est applicable à toute manifestation de volonté simple ou double. De ce que le lien conjugal peut être annulé pour l’une ou l’autre de ces causes, on ne peut donc pas conclure qu'il est un contrat.
Ces trois modes de dissolution étant mis hors de cause, on peut ramener les deux autres à un principe commun. La convention est une loi que les parties se sont librement données, et à laquelle il leur est loisible de se soustraire,
par un consentement contraire ; le législateur suppose ce changement de volontés quand le but du contrat est atteint ; les contractants peuvent le manifester, même avant cette époque, par une déclaration expresse. Le mariage, au contraire, est indissoluble dans son essence même, et les époux ne peuvent plus se soustraire à cette loi dès qu'ils l'ont acceptée.
Les principes du contrat, tout d’abord, auraient dû conduire le législateur à autoriser la dissolution du mariage, quand ses fins sont atteintes ou que leur réalisation est impossible. Dans cet ordre d'idées, le maintien des unions stériles ou malheureuses n’a aucune raison d’être; l’indissolubilité est même un obstacle gênant pour ceux qui croient pouvoir trouver le bonheur dans la nouveauté de liens et d’affections ; elle devrait, en tous cas, disparaître quand l'éducation de l’enfant est accomplie.
Ryssel (1), qui ne voit dans le mariage qu’un pacte contracté pour mettre au monde et élever des enfants, en conclut logiquement que, ce but une fois atteint, les parties peuvent se séparer d’un commun accord pour aller faire ailleurs un autre pacte semblable : Acquisito fine, cessat actio.
Nous avons relevé les mêmes idées dans le commentaire de Barbeyrac sur Puffendorf (2). Il suffit, suivant cet auteur, que la société conjugale dure assez longtemps
(1) De jure nalurali el gentium. Ch. X VIII.
(2) De officio civis. II, 2.
pour pouvoir élever les enfants «à moins qu'il n’y ait des « lois positives contraires ou un contrat particulier entre € époux ». Mais la loi civile se contredirait elle-même en enchaînant ainsi une liberté qu’elle déclare inaliénable par le contrat à vie. Ce même principe s'oppose aussi, quoiqu’en dise Barbeyrac, à ce que les parties puissent stipuler la perpétuité de leur union.
Tout contrat disparaît en outre par le consentement mutuel des parties, et, dans certains cas, par la volonté d’une seule d’entre elles. Les époux, dès lors, devraient pouvoir dissoudre leur union, non seulement d’un commun accord, mais même par un act: de volonté unilatérale : quaud en effet la durée d’une société est illimitée, la loi accorde, à tout associé, le droit d’y mettre fin par une renonciation individuelle (art. 1869).
Si donc les époux ne sont unis que par leur volonté, ce lien ne saurait durer malgré elles, et le législateur, en leur en imposant le maintien de sa propre autorité, viole toutes les règles des contrats consensuels.
M. Boistel, cependant, croit pouvoir expliquer l’indissolubilité du mariage par les principes ordinaires du contrat: « Le mutuel dissentiment ne peut, dit-il, faire dispa- « raître le contrat que s’il n’a donné lieu encore à aucune « exécution, rebus integris, et en plus à la condition de
€ respecter les droits des tiers. Or, quand le mariage € a été consommé et qu'un enfant en est né, ou même € simplement conçu, peut-on dire que la situation pre. « mière est intacte, que l’on est rebus integris, qu'il n'y a € pas des tiers intéressés, que les enfants n’ont pas un € intérêt capital au maintien de l'union de leurs parents, € qui leur assure une famille et un foyer domesti « que (1) ? »
Le législateur, sans doute, apporte certaines restrictions à la faculté qu'ont les parties de dissoudre leur contrat par un consentement mutuel. La renonciation d’un assoclé, notamment, est inefficace « lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la Société que sa dissolution soit différée » (art. 1870). Il est vrai que la naissance d’un enfant vient modifier la situation première des époux : mais, d'après les principes du contrat et les termes mêmes de l’art. 1870, ce fait nouveau ne pourrait que retarder la dissolution de leur société, et le juge, seul appréciateur ce l'importance des obligations qui en résultent, serait souverain arbitre du maintien et de la durée de la société conjugale.
Le respect du droit des tiers ne saurait non plus être un motif d'imposer aux époux la perpétuité de leur union. Cette restriction, tout d’abord, n’existe qu'en matière de contrats constitutifs de droits réels, et M. Boistel, par l'exemple qu'il cite, semble bien le reconnaitre : « Ainsi,
(1) Cours de Philosophie du droit. T. I, p. 75-Ti.
« dit-il, après un contrat qui a transféré la propriété d’un « immeuble, le nouvel accord qui rend la propriété au « vendeur ne peut détruire les hypothèques, même sim- « plement légales, venues du chef de l'acheteur, ni faire « revivre celles qui, avant la vente, pouvaient exister au « profit de celui-ci et qui ont été éteintes par confu- « sion » (1). La chose qui fait l’objet d’un contrat de ce genre est une matière tangible, susceptible d’appropriation ou de possession. On conçoit dès lors qu’un tiers puisse avoir sur elle des droits que la résiliation du contrat doit laisser intacts. Mais un contrat productif d'obligations, comme le serait le mariage, a pour objet un fait immatériel, l’exercice d’une activité personnelle au débiteur, et suppose dès lors un rapport Juridique où sont seuls impliqués les contractants. Un tiers peut sans doute s’y trouver intéressé en vertu d’une stipulation faite en sa faveur; mais le devoir d'éducation, nous l'avons vu, ne nait point d'une clause de ce genre, et l'enfant n’a aucune action pour en exiger l’accomplissement. Le maintien de l'union, il est vrai, lui assure € une famille et un foyer domestique », mais cet intérêt moral ne saurait imposer aux époux, au seul point de vue juridique, le respect d'un contrat qui les rendrait à tout jamais malheureux lun par l’autre. Entre ces deux intérêts opposés, celui des contractants doit logiquement prévaloir: le législateur la d’ailleurs reconnu en admettant le divorce, et en
(DIOp EC prpe
imposant seulement aux époux certaines restrictions desünées à sauvegarder les droits des enfants. Dans un contrat ordinaire, en effet, l'intérêt des tiers ne peut que restreindre la liberté des parties, sans jamais la sacrifier complètement. Mais il y a plus : l'intérêt de l'enfant, à supposer même qu'il soit pécuniaire, n’exigerait pas nécessairement le maintien du lien conjugal; il doit cesser avec l'obligation qui l’a fait naître, c’est-à-dire quand les parents ont rempli leur devoir d'éducation, ou confié cette tâche à un tiers. Tel est, nous l'avons vu, le système de Ryssel et de tous les partisans de la théorie du contrat
« Le nouveau consentement, ajoute M. Boistel (1), ne « peut pas faire plus que n’aurait pu faire le premier. Or, « la volonté des époux n'aurait pas pu établir entre eux « de prime abord une union non souveraine, non perpé- « tuelle; leur nouveau consentement ne saurait donc por- « teratteinte à cette perpétuité ». Le mutuel dissentiment est, ilest vrai, un simple désaccord, qui doit se manifester dans les termes de l'accord primitif, sans pouvoir modifier le contenu même du contrat. Mais la détermination de ce contenu, dans un rapport juridique ordinaire, dépend des seuls contractants; leur accord initial n’est pas purement formel: il est la source même des obligations qui en dérivent; telle est, nous l'avons vu, l'essence même du contrat. La nature et le législateur ont au
(1) Op. cit. p., 16.
contraire déterminé par avance les termes et les effets du rapport entre époux. Le contrat, dans le mariage, est simplement la forme juridique que revêt leur manifestalion de volonté, et ne peut rien contenir qui soit contraire aux lois naturelles de leur association; dès lors, un accord de volontés contraire ne saurait davantage y contrevenir. Mais cette particularité résulte, nous venons de le voir, de ce que le mariage est, à la différence du contrat, une institution essentiellement impérative. Affirmer donc, comme le fait M. Boistel, que « la volonté des époux n’aurait pas pu établir entre eux de prime abord une union non souveraine, non perpétuelle », c’est reconnaître avec nous, ce semble, que le mariage n’est pas uu contrat.
Le principe d'autonomie de la volonté, qui domine toute la théorie des contrats, ne peut donc se concilier avec lindissolubilté du lien conjugal. Etait-il besoin, d’ulleurs, pour le prouver, d'une démonstration juridique, et les faits ne viennent-ils pas d'eux-mêmes justifier notre opinion ? Ce principe a faussé la notion primitive du divorce, et se retrouve au fond de tous les systèmes qui réclament, en matière de mariage, une liberté complète. L'exposé de ses conséquences funestes sera pour nous le meilleur de tous les arguments.
Etabli par le législateur, en vertu d'une tolérance suivant lui nécessaire, le divorce apparut tout d’abord entouré de barrières nombreuses, et sévèrement restreint dans son application. Aussi ses partisans, bien loin d’en redouter les abus, se plaisaient-ils à y voir un instrument de morali-
sation sociale, un moyen d'assurer le bonheur des époux et la stabilité des mariages. Qui ostrait aujourd’hui émettre ces espérances, et croire à l'efficacité des précautions légales ? Les déceptions et l’insuccès sont, une fois de plus, les résultats de cette triste expérience, contre laquelle les leçons et les témoignages de l’histoire auraient dû cependant mettre en garde. La progression croissante des divorces est un fait historique indéniable, et dont nous sommes aujourd'hui les témoins attristés; beaucoup d’esprits n’y voient qu’un effet de l’abaissement des mœurs et des idées religieuses. La religion et la morale, il est vrai, fournissent un appui solide, per leurs prescriptions, à la cause de Pindissolubilité, et nous reconnaissons, avec M. Boistel, que le péril est en parte conjuré à l’heure actuelle « par la persistance du mariage chrétien, qui a « résisté encore aux attaques dirigées contre lui, qui s: « conserve dans les mœurs, après avoir disparu de la légis- « lation » (1). Mais c’est dans une fausse conception Juridique que l’on doit surtout, semble-t-1l, chercher la cause du divorce et de ses abus. Le mariage, élevé par le législateur de 1884 au-dessus du contrat ordinaire, en conserva cependant le nom et le principe. Les effets de cette confusion regrettable se font aujourd’hui sentir; le divorce, qui n’était au début qu’une tolérance exceptionnelle, est maintenant, pour certains esprits, un principe et un droit absolus ; la logique des faits vient en même temps dévoiler
(1) Op cil., p. 80.
l'inconséquence du législateur, en donnant à l’idée de contrat tous ses développements habituels. Le mouvement actuel des idées et de la jurisprudence a le même point de départ que celui de la Révolution, et aboutit aux mêmes résultats désastreux. Emportés par le courant de lopinion publique, les magistrats donnent aux textes législatifs une interprétation de plus en plus large, et se prêtent aux mille combinaisons que l’ingéniosité des parties sait inventer pour tourner la loi. Le divorce par consentement mutuel, s'il n’a pas encore pris place dans nos Codes, existe déjà tout au moins dans la pratique des mœurs et de la jurisprudence : ne fut-il pas admis récemment par un tribunal, auquel ses tendances novatrices ont fait une célébrité douteuse ? (1). Et la volonté des époux ne dicte-t-elle pas, en fait, la solution de tous les procès?
Le divorce n’est plus, en réalité, qu’une action en réso-
(1) Jugement du Tribunal de Château-Thierry : « Attendu que ce n’est qu'avec la plus grande circonspection et la plus sage prudence que, dans l'intérèt des parties, les tribunaux, en l’état actuel de la législation, doivent accueillir les demandes d'enquête en matière de divorce ; -- Qu’en admettant que les faits articulés soient prouvés, il est particulièrement pénible d’étaler dans une enquête, puis devant un Tribunal, en audience publique, où ils sont commentés, et comme a plaisir amplifiés, des faits d’une telle délicatesse que leur divulgation porte non seulement atteinte à la morale publique, mais aussi à la considération future des époux, pour rejaillir ensuite sur celle de leurs enfants ; — Attendu que, dans l'espèce, et s'appuyant sur cet ordre d'idées, le tribunal juge toute enquête inutile ; — Atlendu, d’ailleurs, que les parties sont d'accord pour demander que le lien matrimonial qui les unit soit rompu ; — Que, si le divorce par consentement mutuel n'est pas encore iuscrit dans la loi, le Tribunal, pour bien apprécier la situation respective des époux, ne doit pas moins tenir le plus grand compte de l’expression de cette volonté, deux êtres ne pouvant être, malgré eux, enchaïnés à perpétuité l’un à l'autre; — Prononce le divorce, etc... »
lution dont les conditions d'exercice perdront de plus en plus de leur rigueur et devront tôt ou tard disparaître, avec le développement du principe de liberté. Si en eftet le mariage n’est qu'un contrat, le législateur fait acte monstrueux darbitraire, en imposant aux contractants le maintien d’un lien tout spirituel, dont l'amour forme la matière, et le Juge n’a point qualité, nous Pavons vu, pour apprécier la violation de devoirs personnels et intimes, dont les intéressés seuls peuvent mesurer l'étendue et la gravité. Aussi certains esprits, logiques jusqu’au bout, réclament-ils le divorce par volonté unilatérale, et leur effréné besoin de liberté ne trouve que dans l’union libre sa complète satisfaction. Selon MM. Margueritte (1), « le mariage n’est € qu'un pacte, un contrat de fidélité, de secours, d’assis- « tance réciproque ». Il doit donc se résoudre comme un contrat ordinaire; « que l’un des deux transgresse ce pacte, « quel législateur oserait dire : le lien qui vous unit sera « toujours aussiétroitementserré, quelque changement qui « puisse survenir?» La liberté humaine, d’ailleurs, n’estelle pas inaliénable ? M. Naquet avait déjà condamné le mariage, en l’assimilant à l'esclavage et au service militaire. MM. Margueritte (1) demandent, au nom du même principe, la suppression de toute entrave légale:
Puis, faisant le procès du divorce actuel, cette « comédie que le magistrat dénoue à son bon plaisir », ils appellent de tous leurs vœux le rétablissement du divorce libre, qui,e
(1) Mariage el divorce. 1 broch. in-8°, 1900.
supprimant la vilenie des débats publics, les roueries des avoués, l’'éhonté cynisme des avocats, le caprice des juges, substituera au tapage malpropre la manifestation silencieuse et déterminée de deux volontés, résolues librement à rompre le contrat qu’elles avaient librement formé. » Cette solution, du reste, est acceptée à l’a-
vance par bon nombre de juristes. L'augmentation constante du nombre des divorces inspire à M. Plamol, entre
autres, des réflexions analogues: « Il est possible que ce
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courant nous mène au rétablissement du divorce pour incompalbilité d'humeur, démontrée par le consentement des deux époux au divorce, ce qui serait plus simple et plus frane que les comédies qui se jouent, et ce qui permettrait de s'assurer d’une façon plus sérieuse de la volonté inébranlable des époux, au moyen de diverses mesures de précaution, telles que des délais successifs à eux imposés » (1). Mais n'est-il point per-
mis, après l'expérience révolutionnaire, de douter de l’efficacilé de ces garanties, et ne sommes-nous pas au contraire fondés à affirmer, en présence de l’état actuel des choses, que la notion de contrat déformera toujours les conceptions
législatives, pour aboutir fatalement, en matière de divorce, au règne de la volonté individuelle ?
(1) Traité élémentaire de droit civil. T. ILT, p. 162.