CHAPITRE IV
Effets du mariage.
L’effet de tout contrat est d’engendrer des droits et obligations qui ont leur source première dans la volonté des parties.
Ces droits et obligations sont déterminés en nature, en durée et en étendue, par la prestation à laquelle ils se rapportent.
Ils reçoivent enfin la sanction d’une contrainte directe, ou, à défaut, de dommages-intérêts.
Ces trois règles sont-elles applicables à notre matière ?
Le mariage engendre bien sans doute des droits et obligalions, mais ils ne découlent pas de l'accord consensuel intervenu entre les parties. Celles-ci n’ont fait que se choisir
mutuellement pour entrer dans un certain ensemble de relations nouvelles. Aux qualités d’époux, de père, d'enfant, etc, que ces relations déterminent, sont attachés des droits et des devoirs dont le principe est dans la nature même. Aussi forment-ils, au regard de la loi civile, un statut impératif et intangible, sur lequel leur volonté n’a aucune prise. Telle est l’idée générale que nous chercherons à mettre en lumière, par un examen des trois ordres de relations auxquelles donne naissance le mariage.
Entre époux, tout d'abord, il existe certains devoirs que toutes les nations ont inscrites dans leurs Codes (1). Ce sont, dans le nôtre: les devoirs communs de fidélité, secours, assistance, cohabitation (art. 212 et 214), les devoirs spéciaux de protection pour le mari, d’obéissance pour la femme (art. 213). S'ils dérivaient directement d’un contrat, la volonté des parties pourrait les en exonérer, ou en modifier la teneur. Or il n’en est rien: la loi civile les impose à titre d'obligations légales attachées à l’état d’époux.
Le droit positif, sur ce point, est en parfait accord avec les données de la raison. Trois titres, en effet, peuvent donner naissance aux obligations énumérées plus haut : le contrat; l'ordre publie; la loi naturelle. Or, le dernier seul, nous allons le voir, est rationnel et conforme à la nature du mariage.
(1) Notons cependant une certaine tendance à l'amoindrissement de la puissance maritale. Elle apparait dans les dispositions de l'avant-projet du Code fédéral Suisse, qui vient d'être publié (art. 183 à 191 ; 190 à 199). Récemment aussi, le conseil d'Etat de Norwège s’est prononcé pour la suppression de la formule d’obéissance.
La première opinion fut soutenue par Puffendorf (1). Suivant lui, légalité de l’homme et de la femme s'oppose à ce qu'ils puissent avoir l’un sur l’autre une autorité ou un droit naturels quelconques. La puissance maritale, la communauté de vie, la fidélité et l'assistance mutuelles, ne peuvent donc résulter que de clauses conventionnelles. Les mêmes principes servent aujourd’hui de base aux revendications féministes. Si en effet le mariage n’est qu’un accord privé, ses clauses doivent être librement débattues entre les parties, sur le pied de l'égalité juridique, et les droits et devoirs des époux sont autant de créations du législateur, contraires à cette liberté qui est la loi ordinaire des contrats.
La théorie qui voit dans ces droits et dans ces devoirs les clauses obligatoires d'un contrat public n'échappe pas davantage au reproche d’arbitraire. Elle sacrifie la liberté des époux à des nécessités sociales dont l'Etat sera le seul juge ; elle fait dépendre la nature et l’ordre de leurs rapports de considérations d'utilité et d'intérêt publics variables suivant les époques et les législations ; elle justifie enfin lingérence de l'Etat dans les questions intimes réservées à la conscience, sa main-mise sur un domaine privé, où la morale seule devrait dicter ses lois (2). Les
(1) Le droit de la nalure el des gens. Trad. Barbeyrac, 1771. T. IT, p. 192 et suiv.
(2) Cpr. notamment la loi prussienne de 1874 : art. 178: « Les époux ne peuvent se refuser le devoir conjugal » (art. 179) « mais il ne saurait être exigé lorsqu'il peut devenir nuisible à la santé de l'un ou l’autre époux » (art. 180). « Les femmes qui nourrisent leurs enfants sont en droit de refuser le devoir conjugal».
droits et les devoirs des époux, d’ailleurs, ne peuvent pas tirer d’un statut d'ordre public leur naissance et leur force obligatoire. L'établissement de l'Etat, en effet, suppose, nous l’avons vu, la constitution antérieure du mariage et de la famille, et la nature a dû précéder sur ce point l’œuvre de la loi civile.
On se trouve ainsi amené à chercher dans la loi naturelle le fondement des obligations entre époux. Cest à ce point de vue du reste que se sont placés les rédacteurs du Code civil : « On à très bien observé, dit à ce sujet Por- «talis (4), que l’homme et la femme ont partout des rap- «ports et partout des différences. Ge qu'ils ont de commun «est de l'espèce, ce qu'ils ont de différent est du sexe. « Ils seraient moins disposés à se rapprocher s'ils étaient « plus semblables. La nature ne les a faits si différents «que pour les unir. Gette différence qui existe dans leur « être en suppose dans leurs droits et dans leurs devoirs «respectifs. Ge ne sont point les lois, c’est la nature « même qui a fait le lot de chaque sexe ». Suit l'exposé des rapports entre époux, basés sur cette idée générale.
Ainsi l'égalité de l’homme et de la femme est, non pas absolue, mais proportionnelle : identité de l'espèce et les différences des sexes créent entre eux des rapports de similitude, dont le mariage est l'expression la plus parfaite. Ils se traduisent alors par un lien intime où subsistent les diversités de deux personnes dans l'unité d’une nature
(1) Exposé des motifs de la loi relative au mariage (séance du 16 ventôse an XI).
commune. Ces deux aspects du lien conjugal se retrouvent dans les effets qui en résultent. De son unité naturelle dérivent les droits et devoirs communs aux époux. Les diversités de leurs personnes déterminent leurs rôles respectifs dans l'association conjugale, et les obligations qui s’y rattachent.
Les effets du mariage, entre les époux, sont donc le résultat du lien naturel qui les unit. Nous allons retrouver le même fondement aux droits et aux devoirs qu’engendre la paternité.
On peut les rattacher tous au devoir d'éducation, que notre Code mentionne en ces termes : «Les époux contrac- « tent ensemble, par le seul fait du mariage, obligation « de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (art. 213). Les auteurs sont unanimes à critiquer la rédaction de cette formule. Le devoir d'éducation en effet ne peut pas naître d’un contrat entre époux : [Il incombe, en dehors du mariage, aux père et mère illégitimes; il subsiste, même après le divorce, à la charge des époux ; il passe enfin sur la tête du survivant, à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’entre eux. Ces trois règles montrent bien qu'il ne peut s'agir ici d’une obligation contractuelle. Les effets d’un contrat, d’ailleurs, ne s'étendent qu'aux parties en cause, et « l’on ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même » (art. 1119).
Certains auteurs, il est vrai, ont fait intervenir la théorie de la süpulation pour autrui. La loi permet de « stipuler
Qau profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d’une « slpulation que l’on fait pour soi-même » (art. 1121). L'enfant, dès lors, serait le tiers bénéficiaire d’une clause accessoire stipulée en sa faveur. Mais ce tiers, au moment du mariage, n’existe pas encore: on ne peut donc guère comprendre la formation d'un droit à son profit. La Jurisprudence, il est vrai, admet, pour des raisons d'utilité pratique, la validité des contrats passés au profit de personnes non encore conçues. Mais il faut tout au moins qu’elles soient déterminables, que l’on puisse concevoir la possibilité de leur existence future. Or, en notre matière, l'in détermination du tiers bénéficiaire serait absolue: rien ne fait prévoir que le mariage sera suivi d'enfants, et d’ailleurs il dépend toujours des époux de le rendre stérile. Dès lors, il semble impossible d'admettre que les époux créent un droit au profit d'autrui, lorsque la détermination de ce droit et de son titulaire dépendent de leur seule volonté.
La stipulation pour autrui d'ailleurs est, en sa qualité de contrat, toujours facultative, et les parties en règlent librement les termes. Or les époux ne peuvent, ni s’exonérer des devoirs relatifs à l'éducation, ni en modifier la teneur. Ils naissent d’une clause que leur volonté est obligée de consentir. Dès lors, l'hypothèse d’un contrat est ici une fiction inutile.
Ceux pour qui le mariage est un contrat de droit public font de cette stipulation relative à l'enfant une clause imposée aux époux par le pouvoir politique. Ainsi,
d'après de Bonald (1), PEtat intervient par ses officiers dans le contrat d'union, parce qu'il représente l’enfant à naître dont 1l stipule les intérêts. Mais cette théorie est juridiquement Imsoutenable. L'officier de l’état civil se borne à recevoir les déclarations des parties, et ne joue aucun rôle actif dans la formation du lien qui se noue entre elles seules. On ne peut d’ailleurs concevoir la représentation d’un tiers qui n’est même pas encore conçu. Enfin, le mariage étant antérieur à l'Etat, dans l’ordre rationnel et historique, le pouvoir de représentation de ce dernier ne reposerait sur aucun titre. On doit, pour les mêmes raisons, rejeter l’idée de Portalis, d’après laquelle le mariage est «un engagement inviolable stipulé au profit de l'Etat, au profit de la société générale du genre humain ». Cette définition, qui rabaisse le mariage au rang de fonction civique, vient jusüfier les réflexions que nous suggérait examen de la théorie du contrat public.
La plupart des philosophes font résulter les devoirs relatifs à l’éducation, soit d’un quasi-contrat, soit d’un contrat tacite entre parents et enfants. Ainsi, d’après Wolf (2), la procréation est un fait personnel, qui oblige les parents à conserver et à développer la personne de l'enfant qu'ils ont mis au monde. Mais le fait qui donne naissance à un quasi-contrat doit, pour produire des effets juridiques, être volontaire et licite. Or, la procréation, en
(1) Du Divorce considéré au XIX° siècle OBuvres, Le Clère, T. V,p. 177 ets.
(2) Institutions du droit de la nulure el des gens. Leide 1772. T. V. RENARD , (9
dehors du mariage, ne réunit jamais ces deux conditions. Le système de Wolf conduirait à admettre, par exemple, que la mère, victime d’un viol, n’a aucune obligation vis-à-vis de son enfant. Personne cependant ne songe à soutenir que les parents naturels peuvent se soustraire aux devoirs que la génération leur impose.
Puffendorf (1) voit dans ces obligations le résultat d’un contrat tacite entre parents et enfants. Mais alors, quelle serait l’étendue de la volonté qu’on suppose avoir été manifestée par les premiers et agréée par les seconds ? Quelle portée ont-ils entendu donner à leur accord et aux obligations qui en dérivent? Ces questions sont embarrassantes, et de fait les partisans de cette théorie ne peuvent pas expliquer les particularités que présente l'exercice du pouvoir paternel. Les parents, en réalité, dictent seuls leurs volontés dans ce soi-disant contrat tacite, et l'enfant ne fait que se soumettre à leur direction. D'ailleurs, il n’est pas en état d'y donner son consentement : il faudrait le supposer à la fois assez intelligent pour sentir ses besoins et sa faiblesse, assez faible de corps et d’esprit pour ne pouvoir se suffire à lui-même. N'y a-t-il pas là une contradiction dans les termes et une impossibilité manifeste? Enfin, même si les parents ne remplissaient pas leurs devoirs, ceux des enfants n’en subsisteraient pas moins, et m les uns ni les l’autres, ne peuvent, en tous cas, s’en décharger par un commun accord.
Les droits et devoirs relatifs à l'éducation ne peuvent
(1) Le droit de la nature et des gens. Trad, Barbeyrac, 1771. Liv. VI. Ch.I.
donc naître ni d’une clause obligatoire d’un contrat public, ni d’un contrat privé soit entre époux, soit entre eux et leurs enfants: ils résultent du lien naturel qui les unit par la génération. La nature a dicté les lois de leur rapport, leur affection mutuelle les porte à les accomplir, la nécessité même leur en fait un devoir: dès lors, à quoi bon recourir à une convention tacite, dont le seul rôle se bornera à les constater ?
L'hypothèse d’un contrat, enfin, serait insuffisante à expliquer les effets du mariage qui s'étendent au delà des parties en cause, et sont le résultat de Palliance et de la parenté. Chaque époux se rattache à une famille, dont le passé traditionnel survit et se continue en sa personne, dout les membres vivants lui restent toujours unis par les liens du sang, par une communauté idéale de droits et de devoirs, d’affections et d'intérêts. Son mariage, en le faisant entrer dans la famille de son conjoint, l’engage dans un nouvel ensemble de liens naturels et moraux. L'union des époux est elle-même le point de départ d’un groupe distinct dont les membres, à leur tour, augmenteront le patrimoine héréditaire, multiplieront les relations nouvelles. Par le rapprochement qu'il crée entre familles, par le développement de l’espèce dont il est le point de départ, le mariage fait ainsi naître des obligations et des droits multiples, qui dépassent, en durée et en étendue, le cercle restreint des rapports entre époux.
Les effets d’un contrat sont, avons-nous dit, déterminés, en nature, en durée, et en étendue, par la prestation à laquelle ils se rapportent. Un louage de travail, par exemple, donnera naissance à des droits et obligations variables suivant la nature physique, intellectuelle, Juridique. de ce travail, plus ou moins durables et étendus suivant la somme de temps et d'efforts que requiert son accomplissement. Les effets d’un contrat sont donc toujours en rapport avec son but et son objet. Or, le mariage, étudié sous cès deux derniers aspects, nous est apparu comme un acte différent des contrats ordinaires par sa nature morale etdésintéressée, parsa portée durable et générale. Les droits et obligations qui en dérivent doivent donc présenter les mêmes caractères distincufs, dans leur accomplissement et dans les sanctions qui les garantissent.
En cas d’imexécution par l’une des parties de ses engagements, l’autre peut, ou en poursuivre l'exécution forcée si elle est possible, ou faire résoudre le contrat en obtenant des dommages-intérêls quand son inexécution lui cause un préjudice (art. 118%). Mais l'exécution forcée est ordinairement impossible en ce qui concerne les obligauons ayant pour objet un fait : Nemo præcise cogi potest ad factum » (art. 1149).
Kant, d'après qui le mariage est un contrat constitutif de droits réels, admet en conséquence l'exécution forcée
des devoirs de famille, et permet, par exemple, au mari de reprendre, par la violence, possession de la femme ou de l'enfant qui se sont soustraits à son pouvoir, com me le ferait un propriétaire à l'égard de sa chose ou de son animal. Mais nous avons rejeté cette théorie, contraire à la dignité de la personne; le mariage, à supposer qu'il soit un contrat, ne peut créer que des obligations. Les sanctions qu'y apportent la loi et la jurisprudence permettentelles de lui donner ce titre ?
Les obligations entre époux, tout d’abord, leur sont purement personnelles. En cas d’inaccomplissement de lune d’entre elles, les règles du contrat ne donnent donc à l'époux lésé d’autres ressources que la résolution du mariage et l'obtention de dommages-intérêts. Une obligation contractée intuitu personæ ne peut en effet être exécutée, ni par un üiers qui ne réunirait pas les conditions requises du créancier, ni par le débiteur à la liberté duquel l'emploi de la violence porterait attemte. Or, la jurisprudence, dans ses décisions, s’écarte en principe de ces règles. Elle a, pendant longtemps, ordonné en ces matières l'emploi de la force publique, notamment pour assurer l'exécution du devoir de cohabitation. Actuellement, la pratique des astreintes lui sert à organiser tout un système de pénalités civiles, frappant l'époux coupable dans ses biens, et destinées à exercer sur sa volonté une contrainte au moins indirecte. C’est reconnaître que les devoirs entre conjoints sont moraux el perpétuels de leur nature, et que leur inaccomplissement ne peut n1 en décharger les époux,
ni donner lieu à des dommages-intérèts. Nous avons vu qu’en effet ils ne sont pas évaluables d’après les règles ordinaires du contrat, et supposent une communauté d'existence qui embrasse toute la vie.
La loi, cependant, fait de la violation du devoir de fidélité une cause de divorce, et, sous les expressions « excès, sévices et injures graves », permet de comprendre toute violation des devoirs conjugaux. Mais il est facile de voir que, dans la pensée du législateur, le principe du divorce n’est pas celui de la résolution d’un contrat pour inexécution des engagements.
Les contractants ordinaires prévoient et règlent à l'avance, comme ils l’entendent, l’inaccomplissement de leurs obligations et la dissolution de leur contrat. Ils peuvent faire dépendre celle-ci d’un événement quelconque, ou stipuler qu’elle aura lieu de plein droit, sans intervention du juge, ou bien encore soumettre à certaines conditions l'exercice de l’action en résolution. Ces règles, au contraire, sont inapplicables au mariage : le divorce ne peut pas être prévu par une condition résolutoire, ou librement réglé par les époux ; il exige une procédure spéciale, où la volonté du législateur se substitue à celle des parties, l’accomplissement de formalités multiples et minutieuses, nécessitées par l'importance sociale du mariage.
Un contrat ordinaire est résoluble pour inexécution d’un engagement quelconque. La loi formule ce principe de la manière la plus large (art. 118%). La jurisprudence Pap-
plique même au cas où le mauvais vouloir du débiteur ne lui est point imputable, et provient d'un cas fortuit ou d’une force majeure. D'ailleurs, quand la prestation promise est mdivisible, les tribunaux n’ont point à apprécier si le contrat doit être ou non maintenu, car il se trouve violé pour le tout. L'application de ces principes au mariage en ferait le plus fragile de tous les contrats. En effet, la durée et l’étendue des devoirs entre époux rendent leur accomplissement plus difficile, plus incertain que partout ailleurs. De plus ils supposent un ensemble d'obligations morales et personnelles, qui échappent par leur nature même à toute exécution partielle, à toute appréciation judiciaire sur leur violation. Tout d’abord le fait qui en est l’objet ne peut être décomposé en une série de prestations partielles dont le total équivaudrait à son accomplissement. Ces obligations morales, autrement dit, sont indivisibles. Pratiquement d’ailleurs, elles se traduisent le plus souvent en abstentions : la fidélité, l'assistance entre conjoints sont surtout des obligations de ne pas manquer à la foi et aux égards promis; leur violation ne consiste pas, comme celle d'une prestation ordinaire, dans un mauvais vouloir ou une résistance que l’on peut faire disparaître par la contrainte, mais résulte d’un fait positif, adultère, excès ou violences, que rien ne saurait effacer. Aussi, dès qu’une obligation de ne pas faire a été violée une seule fois, son accomplissement est désormais impossible. Dès lors le moindre manquement à la foi et à l'assistance mutuelles entre époux équivaudrait à une Inexécution totale. — De
plus, le caractère personnel de ces obligations rendant l'époux lésé seul juge de leur violation et de la gravité de l'injure qui lui à été faite, la résolution du contrat devrait être prononcée de plano sur sa simple demande. La validité du mariage dépendrait donc, en dernière analyse, de la volonté des parties. Un pareil résultat ne pouvait être consacré par le législateur, C’est pourquoi il n’a admis le divorce que pour causes déterminées, et le pouvoir d’appréciation qu’il laisse au Juge, en matière « d’excès, sévices et injures graves », manifeste son intention de faire de ce dernier le seul arbitre de la validité du lien.
Si la résolution d’un contrat ne suffit pas à désintéresser la partie lésée, celle-ci peut obtenir en outre des dommages-intérêts, destinés à compenser le préjudice qu’elle éprouve. Or, en matière de mariage, une telle compensation serait ridicule. Conçoit-on l'application de cette règle pour effacer les conséquences de l’adultère de la femme, ou les excès et violences du mari? Ce sont là dommages moraux, lésions personnelles, qu'aucune indemnité ne saurait réparer. Aussi les déchéances qui suiventle divorce sont-elles, dans la pensée du législateur, moins une satisfaction pécuniaire accordée à l’époux innocent, qu’une pénalité infligée à son conjoint coupable, au nom de l’autorité sociale.
Enfin, lorsque le contrat est résolu, tous ses effets disparaissent même dans le passé, et les parties sont replacées dans l’état où elles se trouvaient avant sa formation. On ne peut songer à appliquer cette règle au mariage.
€ La société domestique n’est point une association de € commerce, où les associés entrent avec des mises égales, « et d'où ils puissent se retirer avec des résultats égaux, « Gest une société où l’homme met la protection de la « force, la femme les besoins de la faiblesse; lun le pou- € voir, l’autre le devoir ; société où l’homme se place avec « autorité, la femme avec dignité; d’où l’homme sort « avec toute son autorité, mais d’où la femme ne peut « sortir avec toute sa dignité; car, de tout ce qu’elle a « apporté dans la société, elle ne peut, en cas de dissolu- « tion, reprendre que son argent » (1).
Les rapports naturels entre époux laissent dans le passé une trace ineffaçable. De plus les effets de ces rapports subsistent, même après leur dissolution, dans des liens de parenté et de filiation qui sont indélébiles. La loi civile ne pouvait, sur ces points, faire violence à la nature. Cest pourquoi le divorce ne détruit le mariage que dans lavenir, et laisse subsister, en principe, le rapport de filiation et les droits et devoirs qui s’y rattachent.
Les principes du divorce ne sont donc pas ceux qui régissent la résolution d’un contrat ordinaire. Le législateur en fit une question d'utilité et d'intérêt social, et, comme en 180%, se plaça uniquement sur le terrain de l'opportunité. Cette pensée est manifeste chez les rédacteurs de la loi de 1884. M. Martin-Feuillée, défenseur du projet, prit soin de distinguer le mariage des contrats
(1) De Bonald. Du divorce considéré au xixe siècles. OEuvres. Le Clère, HAVE D: 2107
ordinaires. « Si le divorce, disait-il, est un remède néces- « saire, encore faut-il ne l’appliquer qu’en connaissance « de cause, et ne pas le livrer au caprice des plaideurs. « Il ne faut même pas prononcer le mot de consentement « mutuél, car le principe qu’il consacre est contraire à la « nature même du mariage » (1). M. Renault, rapporteur de la loi, demanda létablissement du divorce, « non « comme un état souhaitable, mais comme un remède « nécessaire » (2). Tel fut le principe du divorce dans la pensée du législateur de 1884 ; nous verrons plus loin ce qu'il est et ce qu’il devient en réalité, par le fait de son application. Quoiqu'il en soit, nous conclurons, de tout ce qui précède, que les devoirs entre époux ne sont point sanctionnés comme les obligations contractuelles ordiaires.
En est-il de même de ceux qui se rattachent à l’éducation ? L'obligation d'élever leur enfant n’est pas purement personnelle aux époux ; on peut concevoir son exécution par un tiers, et le législateur l’a admis implicitement du reste, en organisant la déchéance de la puissance paternelle. Dès lors, en cas d’inaccomplissement de cette obligation, l'enfant lésé aurait, d’après les principes du contrat, le choix entre son exécution par un tiers aux dépens des parents (art. 1144) et la résolution, avec dommages-Intérêts, des rapports juridiques qui peuvent exister entre eux. Mais il est impossible, nous l'avons vu, de con-
(1) Annuaire de la Société de législation comparée. 1885, p. 170-171. (2) 1d. 1885, p. 165, note.
sidérer l'enfant comme bénéficiaire d’une stipulation résoluble, qui supposerait entre lui et ses parents une égalité juridique et des rapports temporaires d'utilité ou d'intérêt. La loi le reconnait du reste en lui refusant toute action € pour un établissement par mariage ou autrement » (art. 204), et les auteurs qui veulent le considérer comme créancier se heurtent à une difficulté insoluble, car ils aboutissent à remettre entre les mains du père le droit d'agir contre lui-même. Nous constations plus haut que les parents ne peuvent créer, au profit de l'enfant, un droit dont la détermination serait laissée à leur seule volonté ; la même impossibilité se rencontre quand il s’agit d’en assurer l'exercice. C’est qu’en réalité ce prétendu droit n’existe que par son côté passif, en tant qu’obligation imposée aux parents par la nature, et érigée en prescription positive par le législateur civil. Aussi les tribunaux se reconnaissent-ils seuls le droit d’en assurer l’accomplissement, et de contrôler l'exercice du pouvoir paternel. De plus la déchéance de ce pouvoir ne peut s'expliquer par l'idée de résolution d’un contrat ordinaire, et la comparaison que nous faisions tout à l’heure, à propos du mariage, est applicable à notre matière. Au même titre que Île divorce, la déchéance de la puissance paternelle a été considérée par le législateur comme un remède social, soustrait dans son application à la volonté des intéressés. Cette déchéance, elle aussi, est encourue seulement pour cerjaines causes déterminées; elle exige une procédure spéciale, où la Société intervient par l’organe du ministère
public; elle laisse enfin subsister le lien naturel et moral de la filiation, et porte seulement sur les droits et les pouvoirs que la loi y a attachés.
Les effets généraux du mariage ne peuvent, nous l'avons vu, dériver d’un contrat ordinaire. Aussi l'examen des obligations qui résultent de lalliance et de la parenté nous ferait-1l sortir de notre sujet : la loi à organisé pour chacune d’elles des sanctions spéciales, dont l'étude rentre dans les diverses matières du droit civil. Nos explications précédentes suffisent d’ailleurs, il nous semble, à établir, entre les obligations contractuelles et celles qui naissent du mariage, la distinction nouvelle que nous annoncions au début.