L. 10, C. Derep
4. Sur tout ce développement en droit romain, on peut consulter: Sehling, Die Wirkungen des Geschlechtsgemeinschaft auf die Ehe, Leipzig, 1883, p. let suiv.
femme ou à ses parents ^ Au contraire, la femme et ses parents n'avaient jamais le droit de répudier le mari *.
L*Ëglise d'Occident semble tout d'abord s'être attachée aux solutions du droit romain et s'être efforcée de les faire prévaloir sur les coutumes étrangères. Par là, en effet, à une époque où elle n'avait pas encore imposé comme une règle absolue l'indissolubilité du mariage, elle donnait satisfaction à l'un des principes qu'elle avait proclamés de bonne heure : l'égalité de la femme et du mari. Cela est attesté par le Pœnitentiale Theodori*, dont l'influence fut si grande et qui contient la règle suivante : Si vir et millier conjunxerint se in matrimonio et postea dixerit mulier de viro nonposse nubere cum ea^ si guis poterit probare quod verum sit^ accipiat alium^. Il ressort même, d'une lettre authentique du pape Grégoire II, que l'Église permettait parfois le divorce, lorsque l'impossibilité, de la part d'un des époux, d'entretenir les relations conjugales ne s'était manifestée qu'au cours du mariage. Je reviendrai plus loin sur ce texte qui, inséré au Décret de 6ratien% a donné bien du mal aux canonisles, désireux de le concilier avec le principe triomphant de l'indissolubilité.
La règle contenue dans le PœniterUiale Theodori passa dans le droit public et ecclésiastique de la monarchie carolin-
1. Lôning, Geschichte des deutschen KirchenrechlSy tome H, p. 617 et suiv.