C. xviii, C. XXXÏI, qu
gienne. Si Ton en croit Hincmar de Reims, elle aurait été adoptée au concile de Leptine eu 743 *. Mais il est fort douteux que cette indication soit exacte. Hincmar ici, comme plus tard pour une autre disposition le fera Fulbert de Chartres, semble avoir attribué au synode de Leptine des décisions prises à l'assemblée de Compiègne'. Dans ce dernier synode, tenu en Tannée 757, le divorce fondé sur Timpuissance du mari fut en eiïel admis, mais avec cette restriction, que, sur cette question délicate de l'impuissance, on s'en rapporterait h la déclaration du mari lui-même. L'évêque Georges, représentant de la papauté, accepta expressément cette doctrine ^ Il s'agit là certainement d'un véritable cas de divorce, comme le montrent les autres dispositions au milieu desquelles cellelà est placée \ D'ailleurs, ce point fut promptement retouché au concile de Verberie, tenu en 7S8 ou 768 * : le chapitre xvii du Capitulaire qui fut alors rendu substitue, comme moyen de prouver Timpuissance, à l'afRrmation du mari l'épreuve de la croix \
On peut remarquer que Benedictus Levita donne deux textes sur la question, d'ailleurs presque identiques^ où le di*
\. Ad Rodulfum et Frotarium archiepiscopos de mtptiis Stephani, (Opera^ éd. Sirmond, II, p. 657) : « Et in synodo apud Leptinas babito, cui sub Carlomaano principe Georgius episcopus et Johannes Sacellarius ac sanctus Bonifacius, ex prsecepto Zachariœ papœ, prflesideruntf iegitur ut bI vir mulieri desponsatœ, dotatee ac publicis nuptiis ductSf secundum apostolum debitum conjugale non potuerit reddere et hoc, aut amborum confessione, aut certa qualibet adprobatione, fuerit manifestum, utseparentur, et mulier, si continere nequiverït, alteri viro legaliter nubat. »