‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 119 sur 224 · Concilium Elib. (a. 306) = c. xxv, C. XXVII, qu · texte numérisé non relu

Concilium Elib. (a. 306) = c. xxv, C. XXVII, qu

5. Concilium Triburiense (a. 895) = c. xvi, xvu, C. XXVII, qu. !• Toute cette législation est soigneusement dépouillée par Freisen, op. cit., p. 671 et solv. les principaux documents sont rassemblés au Décret, C. XXVU, qu. 1.

6. Les veuves sont souvent traitées aveo plus d'indulgence que les vierges. Voyez c. xui, C. XXVll, qu. 1, et c. xi, C. XX, qu. 1.

la nullité, on fit d'abord, de la séparation de fait des époux, la condition de leur absolution^; puis, on déclara nettement que la separatio devait être prononcée par voie d'autorité, défense étant faite au mari, à titre de peine, de contracter une nouvelle union. Cela est dit formellement dans une décrétale du pape Gélase', et le concile de Tribur n'est pas moins net'.

La législation séculière s'était d'ailleurs associée énergiquement à cette réglementation. L'empereur Jovien défendit le premier, sous peine de mort, d^épouser, même de leur consentement, des vierges ou des veuves sacratœ , et tout droit héréditaire était, de plus, enlevé aux enfants nés d'une telle union ^, qui est appelée contubemium. Ce texte passa dans la Lex romana Wisigothorum^ , En 458, l'empereur Majorien reconnut aussi valeur légale au vœu de chasteté, mais à condition que, s'il était fait par une vierge, celle-ci eût quarante ans accomplis, et que, s'il était formé par une veuve âgée de moins de quarante ans, cinq années se fussent écoulées depuis la mort de son mari. Les parents et les clercs qui se prêtaient à rengagement des filles ou veuves, dans d'autres conditions, étaient sévèrement punis*. Dans la monarchie franque, l'édit de Clotaire II, de 614, déclara également nul, et punissable de

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