‹ Le mariage en droit canoniqueChapitre 118 sur 224 · C. X, xm, XVII, XXI, xli, § 2, 3, C. XXVII, qu. i · texte numérisé non relu

C. X, xm, XVII, XXI, xli, § 2, 3, C. XXVII, qu. i

5. Concile de Carthage de 397, c. xxxni ; — Novelle 131, c. xni; — Concile de Paris de 614, c. vu = c. vu, C. XXVH, qu. 1 ; — Concile de Rome de 826, c. xxix, = c. XXXI, C. XXVJ, qu. 1 ; — Concile de Latran de 1129, c. xxvi, xxvii = c. xxv C. XVUi, qu. 2.

voir un semblable engagement, un certain âge chez la femme, qui varia selon les temps ou le milieu '.

Quelle était, aux yeux de TÉglise, la portée du vœu de chasteté que ces femmes avaient fait; et» si elles le violaient en contractant mariage, quelle était la valeur de cette union? Les Pères de TÉglise, tout en condamnant comme un péché grave un acte semblable, paraissent avoir considéré que, cependant, un tel mariage devait être respecté, sa dissolution présentant encore plus d'inconvénients que son maintien. Telle est, du moins, la solution très nettement donnée par saint Cyprien * et saint Augustin >. Mais la discipline se montra peu à peu plus ri*goureuse, et ce fut Tobjet de toute une réglementation contenue dans les décisions des conciles et les Décrétales des papes, qui se continue, incessamment renouvelée, du commencement du IV* siècle* jusqu'à la fin du ix«*. Toujours des peines sont prononcées^ plus ou moins sévères^ contre les sanctimoniales qui violent leur vœu*, souvent aussi contre les hommes qui les épousent. La tendance s'affirma et s'accentua de considérer un tel mariage comme inefficace et nul. Sans en prononcer

1. Les limites extrêmes sont Tàge de la puberté et la soixantième anoée voyez Freisen, op. cit., p. 678.

2. Episl. ad Pomp.^ c. ii : « Quod si ex fide se Christo dicaveraût, pudics et castae sine uUa fabula persévèrent, et ita fortes et établies prsemium virgiuitatis expecteot. Si autem perseverare nolnntvel nonpossunt, meliue est ut nubant quam in ignem delictis suis cadant. »

3. C. u, §5, C. XXVII, qu. 1 : » Fit autem perhanc minus consideratam opiuionem, qua putant lapsarum a sancto proposito feminarum, si nupserint, non esse conjugia, non parvum malum ; ut a maritis separentur uxores, qnasi adultera3 sint, non uxores ; et, cum volunt illas separatas reddere contlnentiœ, faciunt maritos earum adulteros veros, cum, suis uxoribus vivis, altérait duxerint. » — Les interprètes du Décret entendirent ce texte comme supposant un votum simplex, non solemne, au sens qui sera bientôt indiqué ; maii* d'après ses termes mêmes (m virginali et viduali conditione.., expelita et tUc" ta et voti debito oblata) il n*est pas douteux qu'il s'agit là des sanctimonialee.

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