Capitular., ann. 803, C. 35 (Boret., I
3. Benedict. Levita, VII, 179 : « Sed prius conveniendus est sacerdos in cujus parochia nuptiie fieiidebent, in Ecclesia coram populo. Et ibi inquirere una cum populo ipse sacerdos débet si ejus propinqaa sit aut non, aut alterius uxor, alii sponsa vel adultéra. Et si licita et honesta omnia pariter invenerit, tune per consilium et benedictionem sacerdotis et consulta aliornm bonorum hominum eam sponsare et légitime dotare débet... Sed postquam ista omnia probata fuerint et nihil impedierit, tune si virgo fuit, cum benedictione sacerdotis, sicat in sacramentario continetur, et cumconsilio bonorum hominum pablice et non occulte ducenda est uxor. » Cf. Scherer, op, ct7., p. 26, 23, 24.
SUR LE MAAIAGE EN OCCIBENT 25
supposent Tapplication : par exemple le c. cxi placé dans la section où il est traité du mariage '.
Jusqu'ici l'Église n'est pas sortie de ce premier état, dans lequel elle n'exerce sur les mariages que son action disciplinaire. Mais elle en est arrivée à exercer cette action, pleinement, librement, officiellement, même sur les points où la réglementation canonique est en divergence avec la loi civile. Elle l'exerce sur le mariage des plus grands seigneurs, sur les mariages des rois et des reines. La concurrence qu'elle fait à la juridiction séculière, tantôt pour sanctionner les lois civiles^ tantôt pour les corriger, tend peu à peu à déposséder celle-ci.
Le système complexe que je viens de décrire était destiné à disparaître. La dualité devait faire place à l'unité; le pouvoir séculier devait perdre et l'Église conquérir pleinement la juridiction sur le mariage. Il est difficile de déterminer la date de cette transformation, comme de toutes celles que produisent à elles seules la coutume et la jurisprudence; car pour Topérer aucune loi n'intervint. M. Salvioli, songeant surtout à Tltalie, la place au milieu du x"* siècle*^ et c'est le seul auteur, à ma connaissance, qui ait tenté de préciser ce point. Je crois qu'en France c'est aussi à la même époque que s'accomplit définitivement cette révolution*.
Quelles en furent les causes? M. Salvioli n'en voit pas
1. Ce texte dont la première partie a été citée plus hant, p. 10, Dote i, se termine ainsi : « Si antem in secalari judlcio, id est in comitis placito, causa prius fuerit rentilata, secundum legem mundanam flniatur, salvo ecclesiastico legis privilegio. »
2. Salvioli, op. cit., p. 141 : '< Ma la separazîone fra le due leggi non poteva durare, e cessar doTeva TantagODismo creato dal tribunale ecclesiastico contra il laico. Le incessanti disposizioni dei Concilii sui divorzi, gii incesti, e gli adulterî, sui gradi di parentela ecc.,constituorono verso la meta del secolo x ona legislazione matrimoniale che se sostitui alla civile. Il dirltto cauonico venue a regolare qneste materie e il sinodo e il vescovo furono i soU compétent! a giudicare dei divorzi, degli adulteri, degli incesti. »
3. An commencement du x« siècle elle n'est pas encore accomplie ; cela ré-
d'autres que le caractère profondément chrétien de la société et la gène qu'entraînait la dualité des juridictions ^ Il y en eut une autre plus profonde ; ce fut raiïaiblissement définitif du pouvoir royal au cours du x' siècle. Alors le droit de rendre la justice, qui depuis longtemps n'était plus exercé sans partage par le pouvoir royal, mais qui jusque-là se rattachait toujours à lui par une certaine dépendance, en quelques mains qu'il se trouvât, se désagrège définitivement. Les autorités indépendantes, qui, dans certaines matières ou à Tégard de certaines personnes, en avaient reçu la délégation ou l'avaient usurpé en fait, dorénavant le revendiquent comme un droit propre. Les juridictions particulières, qui jusque-là n'apparaissaient que comme un succédané de la justice publique, tendant simplement à fournir une satisfaction qui rendait inutile le recours à celle-ci, dorénavant s'établissent à sa place et affirment leur compétence, exclusive de la sienne. La coutume, la grande créatrice du droit au moyen-âge, sanctionne cet état nouveau, contenu en germe dans Tétat précédent. C'est ainsi que les juridictions des patentes et celles des immunités qui représentaient des succédanés de la justice publique, deviennent les justices seigneuriales hautes ou basses; c'est par le même phénomène que les juridictions ecclésiastiques constituent leur compétence nouvelle, et spécialement leur compétence quant au mariage, et le système juridique qui triompha avec la juridiction ecclésiastique, ce fut, bien entendu, le droit canonique.
Si le pouvoir royal n'avait point subi ces derniers affaiblissements, si cette anarchie d*où sortit la féodalité ne s'était point développée, il est vraisemblable, sinon certain, que
suite des textes cités plus haut et contenus dans le livre de Regino^ et d*auf re part les documents du xi" siècle nous montrent rÉglise en pleine possession de sa compétence quant aux causes matrimoniales.
1. Salvioli, op. cit,, p. 141 : « Non era possibile in quella société Christiana, anzi chiesastica, che la famiglia fosse disputata fra il foro secolare e Tecclesiaslico : uno doneva vincere, e trionfo quel!' autorita che era in possesso de tutti li armi spirituali. La resa del potere secolare avvenne quasi spontaneamente, aenza quelle lotte che sostennere i chierid condannati dei papi al celihato. »
l'évolution eût été différente. Ce qui permet de le croire, c'est l'exemple de TÉglise orientale. Là Tunion intime se maintint entre l'Empire et l'Église, l'Empereur byzantin étant le chef de l'une aussi bien que de l'autre. Le droit du mariage fut réglé à la fois par les canons de l'Église et par les lois de l'Empire, combinés et fondus dans un système unique*, la législation de l'État étant respectueusement accueillie par l'Église. D'autre part, non seulement l'Empereur exerça le droit d'accorder des dispenses en fait de mariage* et de statuer comme juridiction souveraine sur les causes matrimoniales', mais de plus, pendant des siècles, les tribunaux chargés de juger ces causes furent composés mi-partie d'ecclésiastiques et de laîcs^. C'est seulement en 1086 que la bulle d'or d'Alexis Comnène I*' attribua aux évêques la connaissance des causes matrimoniales en tant que causes spirituelles, et cette concession ne parait pas avoir modifié sensiblement en fait l'état de choses antérieur*.
La situation fut à peu près la même dans les pays slaves» évangélisés par l'Église orientale, et rattachés à elle au point de vue religieux. Ainsi en Russie, après la réception du christianisme, les juridictions ecclésiastiques acquirent une compétence très étendue : « L'Église avait compétence non seulement pour les causes esclésiastiques, mais encore pour des causes civiles. D'après le Nomocanon, et d'après les lois de Vladimir, de Jaroslav et autres princes, presque toutes les