Sur ce fait, voyez Launoy, op. cit. y p. 336 et s
4. Hincmar, ad Nicolaum papam.., de Balduini et Judith conjunctione^ Opf*ray éd. Sirmond (U, p. 245) : «Post quœ voluimus... ut juxta ecclesiasticam traditionem prius Ecclesiee quam Isserant satisfacerent, et sic demum quod prse> cipiunt jura legum mundalium exequi procurarent. »
des conditions essentielles du mariage légitime; mais les conditions de forme ou même de fond, quant à cette desponsatio^ variaient selon les Leges diverses et, en vertu du système de la personnalité des lois qui régnait alors, il était souvent délicat de déterminer d'après quelle loi elle devait se faire; fallait-il se conformer en cela à la loi de la fiancée ou à celle du fiancé? Pour plus de sûreté, il semble qu'on ait donné d'ordinaire satisfaction à l'une et à l'autre. Mais, si cette précaution n'avait pas été prise, la nullité du mariage pouvait en résulter. Le Concile décide que ce résultat ne doit point être admis par rÉglise, que celle-ci doit employer les moyens dont elle dispose pour maintenir de semblables unions. Mais comment s^ prendra-t-elle? Elle fera compléter ce qu'il y avait d'incomplet dans la desponsatio ^ . La seule manière d'assurer validité à ces mariages, c'est de respecter quant à leur formation toutes les règles de la loi civile. N'est-ce pas la preuve manifeste que c'est la loi civile appliquée par la juridiction séculière qui statue sur cette question de validité? Si l'Eglise avait été seule juge en ce cas, elle eût simplement déclaré que le consentement ayant été donné, peu importait la forme sous laquelle il s*était manifesté : c'est bien en ce sens que sera retouchée la décision du concile de Tribur, lorsqu'elle passera dans YAppendix du concile de Latran, et de là dans les collections de Décrétales*.
1. Concilium Tribur., c. 39 (Lal)be, Concilia, IX, p. 460) : « Quicumqne alie. nigenam hoc est alienœ gentis feminam (yerbi gratia Francus mulierem Bajo* ricam) utroruznque consultu propinquorum légitime vel sua vel mulieris lege acquisitam in conjagium daxerit, velit, nolit, tenenda erit, nec ultro ab eo separanda, excepta fornicationis causa. Quamvis enim, ut Apostolus ait (ad Êphes,, c. iv) uous Dominus, uua fides, unum baptismum commune sit nationi, legem tamen habent diversam et quantum ad seculum interdum longe disjunctam : quare si unus e duobus unam camem in duas dividere et copulam nuptialem machinetur disjungere, dicendo non secundum suœ gentis legem jura matrimonii coutraxisse, et idcirco separari posse canonica institutione : dlffinimns et nostro omuiumque orthodoxorum judicio statuimus ut quod legis imperfectum sit perficiatur et jus matrimonii nequaguam resolvatur. »
2. G. I, X, De spons.^ IV, 1 : « De Francia quidam nobilem mulierem de Saxonialege Saxonum duxit in uxorem : yerum quia non eisdem utontur legibus
S24 LA JURIDICTION DE l'ÉGLISE
Il est remarquable que ni les faux Capitulaires ni les Décrétaies pseudo-isidoriennes ne contiennent Taffirmation de la compétence générale et exclusive des juridictions ecclésiastiques en fait de mariage. Pseudo-Isidore ne fournit à cet égard aucun renseignement^ et Benedictus Levita ne relève que deux points. G^est, d'une part, la poursuite et la répression des incestes, mais dans les conditions où Tavait organisée la législation authentique des Gapitulaires^ D'autre part, il s'agit de la célébration publique du mariage, telle qu'avait cherché à l'imposer la législation de Gharlemagne '. Benedictus Levita déclare expressément que celui qui veut contracter mariage doit d'abord aller trouver le prêtre, et que ce dernier doit faire une enquête pour établir qu'il n'existe aucun empêchement ; si tout est régulier, il peut alors être procédé au mariage. Gela implique certainement pour le prêtre le pouvoir de refuser l'autorisation, et par là même une certaine juridiction*; mais il n'y avait encore là que l'action préventive de l'Église utilisée par le pouvoir royal, et l'on ne voit pas, même dans Benedictus Levita, que le mariage conclu sans l'observation de ces formalités ait été considéré comme nul.
Tout ce système subsistait encore à l'époque ou Regino écrivait son livre (vers 906) ; car il y a inséré des textes qui en
Saxones et Francigenae, causatus est quod eam non sua, id est Francorum lege, desponsaverat, dimissaqne iUa aliam superduxit. Diffinivit saper hoc sancta synodus ut ille transgressor Evangelicai legis subjiciatur pœnitentiœ et a secunda conjuge separetur et ad priorem redire cogatur. »
1. Benedict. Levita, V, 3, 304, 165; VI, 71, 266, 409, 419; VII, 433, 435. Cf. Scherer, Ueber dos Eherecht bei Benedict Levita und Pseudo-Isidor, Graz, 1879, p. 39.